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14/03/2018 | FRANCE | N°16-25.293

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 16-25.293


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10136 F

Pourvoi n° Y 16-25.293







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociét

é SMABTP, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dan...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10136 F

Pourvoi n° Y 16-25.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SMABTP, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Véronique X..., domiciliée [...]                                 , en qualité de mandataire liquidateur de la société Application française de traitements,

2°/ à la société Monoprix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

3°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

4°/ à la société Application française de traitements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SCP Richard, avocat de la société Monoprix et de la société Monoprix exploitation ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Monoprix et Monoprix exploitation la somme globale 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société SMABTP

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les exceptions de nullité invoquées par la SMABTP, D'AVOIR déclaré la SMABTP irrecevable à soulever la nullité de l'assignation délivrée le 4 août 2015 et D'AVOIR dit qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge de la mise en état de trancher la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SMABTP fait en premier lieu valoir que l'instance qui a fait l'objet d'une interruption du fait du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire intervenu le 10 avril 2012 était circonscrite à sa condamnation à garantir la SARL AFT de toute condamnation dans le cadre du litige lié aux travaux de désamiantage et que les SAS MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION ne pouvaient prétendre à la reprise d'une instance qu'elles n'avaient pas introduite antérieurement au jugement d`ouverture, ni à l'égard de la SARL AFT, ni à l'égard de son assureur sauf à créer artificiellement un lien inexistant entre les deux instances ; qu'à cet égard il y a lieu de relever à la suite du premier juge, que les griefs ainsi articulés par la SMABTP au sujet des modalités de la « reprise de l'instance » à l'encontre de la SARL AFT à la suite de la liquidation judiciaire dont elle a été l'objet et des actes subséquents qu'elle demande à la cour de déclarer nuls et non avenus, ont en réalité trait au droit d'action de la SAS MONOPRIX EXPLOITATION et constituent en cela une fin de non-recevoir ; que le premier juge a donc pertinemment retenu que n'étant ni une exception de procédure, ni un incident mettant fin à l'instance au sens des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, le moyen ainsi soulevé n'entrait pas dans le champ d'attribution du magistrat de la mise en état ; qu'il convient dès lors, réparant ainsi l'omission de statuer dans l'ordonnance déférée, qui a omis de le reprendre dans son dispositif, de dire qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de trancher la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP ; Sur la nullité de l'assignation du 4 août 2015 : que, par acte délivré le 4 août 2015 à Mme Véronique X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AFT, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION a fait assigner celle-ci en intervention forcée devant le tribunal de grande instance aux fins de voir, après jonction de cette instance avec celle inscrite au rôle sous le n°09/381 opposant les SAS MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION à la Sarl AFT et son assureur la SMABTP, condamner in solidum la SARL AFT, dûment représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur la SMABTP à payer au principal aux SAS MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION, la somme de 7.209.450 € en réparation du préjudice consécutif aux manquements de la SARL AFT ; que la SMABTP excipe de la nullité de cet acte extra-judiciaire aux motifs d'une part, qu'il n'observe pas les prescriptions de forme de l'article 648 du code de procédure civile faute d'identification en tête de l'acte de la SAS MONOPRIX alors qu'une condamnation y est requise à son bénéfice et, d'autre part, qu'il contrevient aux prescriptions de l'article 651 du même code en ce qu'il ne lui a pas été délivré alors qu'une demande y est formée à son encontre aux termes de son dispositif ; que le premier juge a rappelé avec pertinence sur ce point que l'irrégularité d'un acte de procédure ne pouvait être soulevée que par la partie adverse de celle à la requête de laquelle il a été délivré et que seul le liquidateur judiciaire de la SARL AFT, destinataire de l'acte, était habile à le faire en l'espèce ; que les intimées sont donc bien fondées à conclure à l'irrecevabilité de la SMABTP à soulever une telle nullité, étant souligné que le dispositif de cette assignation en intervention forcée portant demande de condamnation à son encontre n'est que la reprise des conclusions déposées le 2 septembre 2015 examinées ci-après, qui lui ont été régulièrement signifiées ; Sur la nullité des conclusions présentant une demande incidente : qu'il est admis qu'en application de l'article L. 622.21 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'interrompt l'instance en cours qu'à l'égard de la partie qui en est l'objet ; qu'il s'ensuit que l'instance initialement engagée par la SARL AFT à l'encontre de la SMABTP en présence de la SAS MONOPRIX EXPLOITATION a été interrompue par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL AFT du 10 avril 2012 à l'égard de la SARL AFT ; que par ailleurs l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ; qu'enfin en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances le « tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de la personne de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » ; que les SAS MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION disposent donc d'une action directe à l'encontre de la SMABTP et ce, quand bien même l'assuré de celle-ci, la SARL AFT, serait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que la demande incidente formée par la SAS MONOPRIX EXPLOITATION tendant à la condamnation de la SMABTP, partie déjà en la cause dans l'instance initiale, à l'indemniser de son préjudice pouvait parfaitement prendre la forme de conclusions de même que l'intervention volontaire de la SAS MONOPRIX, toutes deux présentant par ailleurs un lien indiscutable avec l'instance initiale conformément aux prescriptions de l'article 325 du code de procédure civile, étant au surplus précisé qu'une telle action n'exige nullement que soit appelé en la cause l'assuré lui-même ou les organes de la procédure collective qui le représentent ; qu'en conséquence, le premier juge a, à bon droit, retenu qu'aucune cause de nullité n'affectait les conclusions en ce qu'elles sont établies à l'égard de la SMABTP et que, même à supposer que tel serait le cas, aucun grief tiré de cette irrégularité de forme n'était caractérisé au sens de l'article 114 du code de procédure civile ; qu'il résulte des développements qui précèdent que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par la SMABTP » (arrêt pp 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'irrégularité d'un acte de procédure ne peut être invoquée que par l`adversaire de celui à la requête duquel il a été fait ; il en résulte que la SMABTP est irrecevable à se prévaloir aux lieu et place de Me X... de l'irrégularité de l`assignation délivrée à cette dernière ; l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit de la personne qui en est l'objet ce dont il résulte que l'instance n'a pas été interrompue à l'égard de la SMABTP ; d'autre part, en application de l'article 376 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ; il en résulte que c'est régulièrement que l'affaire a été remise au rôle et qu'aucune règle de forme n'interdisait à la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de signifier des conclusions comportant une demande incidente à l'encontre de la SMABTP, régulièrement constituée dans la procédure ; de même, l'intervention volontaire par voie de conclusions à l'encontre d'une partie constituée est régulière ; en tout état de cause, à supposer que l'intervention volontaire ou la formulation de la demande incidente par voie de conclusions soit irrégulière, la SMABTP ne rapporte la preuve de ce que cette irrégularité lui aurait causé grief alors que l'article 114 dispose que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qu'elle lui cause ; aucune cause de nullité des conclusions notifiées le 2 septembre 2015 à la SMABTP n'est par conséquent caractérisée ; les moyens tirés de la prohibition de toute action en justice à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire n'atteignent pas la régularité de l'assignation mais mettent en cause le droit d'action de la société MONOPRIX EXPLOITATION et s'analysent par conséquent en des fins de non-recevoir ; il en va de même de la discussion éventuelle du droit d'intervention de la SAS MONOPRIX ; or le juge de la mise en état n'est pas le juge des fins de non-recevoir qui peuvent être soulevées en tout état de cause et qui ne constituent ni une exception de procédure ni un incident mettant fin à l'instance au sens de l'article 771 du code de procédure civile définissant le domaine de compétence du juge de la mise en état » (ordonnance, pp. 2 et 3) ;

1/ ALORS QUE l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une entreprise défaillante, dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement de cette société débitrice ; que, lorsque la procédure a été introduite exclusivement par l'entreprise débitrice - ultérieurement déclarée en liquidation judiciaire - à l'encontre de son assureur, afin d'en obtenir préventivement la garantie des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, et en présence de son créancier, également attrait à la procédure, l'instance est interrompue, par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire du débiteur, seul demandeur à l'action, et donc nécessairement à l'égard de toutes les parties défenderesses mises en cause par celui-ci ; qu'en jugeant que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit de la personne qui en est l'objet, pour en déduire que l'instance n'avait pas été interrompue à l'égard de la SMABTP, assureur de la société AFT placée en liquidation judiciaire (ordonnance, p. 3 ; arrêt p. 5), la cour d'appel a violé l'article 369 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une entreprise défaillante, dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement de cette société débitrice ; que, lorsque c'est la société débitrice qui a, seule, introduit l'instance et que le créancier n'a pas formé de demande en paiement de sa créance, antérieurement au jugement d'ouverture interruptif d'instance, seul le liquidateur judiciaire de l'entreprise en liquidation, demanderesse exclusive à l'action, peut décider de la reprise de l'instance ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'instance interrompue, du fait du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AFT, avait été initiée par cette dernière, seule, afin d'obtenir la garantie de son assureur de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre au profit de la société MONOPRIX EXPLOITATION, également attraite dans l'instance (arrêt p. 3) ; que, faute pour cette dernière d'avoir elle-même introduit, antérieurement au jugement interruptif d'instance, une procédure ou une demande en paiement de sa créance à l'encontre de la société AFT et de la SMABTP, elle ne pouvait prétendre à la reprise de l'instance introduite par la seule société AFT, laquelle reprise ne pouvait procéder que d'un acte de son liquidateur judiciaire ; qu'en jugeant au contraire que l'affaire avait régulièrement été remise au rôle, et que la société MONOPRIX EXPLOITATION avait pu valablement effectuer, par voie de conclusions comportant une demande incidente, la reprise d'une instance (ordonnance, p. 3), qu'elle n'avait pourtant pas initiée et dans laquelle elle n'avait formé aucune demande contre les autres parties avant l'interruption de l'instance, la cour d'appel a derechef violé l'article 369 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;

3/ ALORS QUE pour les mêmes raisons, la société MONOPRIX, qui n'était pas partie à l'instance avant son interruption, ne pouvait intervenir volontairement tant que la reprise n'était pas intervenue, à l'initiative du liquidateur judiciaire de la société AFT ; qu'en décidant au contraire que cette intervention volontaire à l'instance interrompue, par voie de conclusions formulant une demande de condamnation à l'encontre de la SMABTP, était régulière (ordonnance, p. 3), la cour d'appel a derechef violé l'article 369 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;

4/ ALORS QUE la circonstance que les sociétés créancières de la société AFT disposent d'une action directe contre la SMABTP, assureur de cette dernière, et que cette action n'exige pas que l'assuré soit appelé en la cause lui-même ou les organes de la procédure collective qui le représentent, est indifférente à la question de la validité des conclusions des sociétés MONOPRIX EXPLOITATION et MONOPRIX présentant des demandes incidentes à l'encontre de la SMABTP, dans le cadre d'une instance interrompue, qui n'était susceptible d'être reprise qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire de la société AFT ; qu'en jugeant ces conclusions et intervention volontaire régulières, par des motifs inopérants tirés de l'existence d'une action directe des créanciers contre l'assureur de la société débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 369 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;

5/ ALORS QUE la circonstance que les demandes formulées par les sociétés MONOPRIX EXPLOITATION et MONOPRIX aient présenté un lien avec l'instance initiale engagée par la société AFT, est indifférente à la question de la validité de ces conclusions présentant des demandes incidentes à l'encontre de la SMABTP, dans le cadre d'une instance interrompue, qui n'était susceptible d'être reprise qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire de la société AFT ; qu'en jugeant régulières les conclusions de la société MONOPRIX EXPLOITATION et l'intervention volontaire par voie de conclusions de la société MONOPRIX, par des motifs inopérants tirés du lien entre les demandes formulés dans ces conclusions et l'instance initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 369 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la cour d'appel constate qu'en tout état de cause, à supposer que les conclusions des sociétés MONOPRIX EXPLOITATION et MONOPRIX soient considérées comme irrégulières, aucun grief tiré de cette irrégularité de forme n'était caractérisée au sens de l'article 114 du code de procédure civile (ordonnance, p. 3 ; arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, quand la prise en compte par le juge de conclusions irrégulières, formant des demandes indemnitaires pour la première fois à l'encontre de la SMABTP, lui causaient nécessairement grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

7/ ALORS QUE constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; que constitue en revanche une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que, dans ses conclusions (pp. 8 à 13), la SMABTP se prévalait du fait que la société MONOPRIX EXPLOITATION n'avait pas introduit l'instance qui était interrompue, ni présenté de demande à l'encontre de la société AFT, ou de la SMBATP, avant qu'intervienne le jugement interruptif d'instance ; qu'elle en déduisait que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION ne pouvaient signifier des conclusions dans le cadre d'une instance interrompue, qui n'avait d'autre objet que d'obtenir la garantie de la SMABTP sur demande de la société AFT, et ne pouvait donc être reprise à leur initiative ; qu'en retenant que cette critique, qui portait uniquement sur la nullité des conclusions signifiées à la requête des sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION, était tirée de la prohibition de toute action en justice à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire (ordonnance, p. 3), et avait en réalité trait au droit d'action de ces sociétés, de sorte qu'elle constituait une fin de non-recevoir sur laquelle le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer (arrêt p. 4), la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile par fausse application, et l'article 73 du même code par refus d'application ;

8/ ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments versés aux débats ; que, dans ses conclusions (pp. 13 à 15), la SMABTP se prévalait personnellement de la nullité de l'assignation délivrée le 4 août 2015, exclusivement à Maître X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AFT, quand elle contenait également une demande expresse de condamnation de la SMABTP au profit des sociétés MONOPRIX EXPLOITATION et MONOPRIX ; qu'en affirmant que la SMABTP était irrecevable à se prévaloir « aux lieu et place de Me X... de l'irrégularité de l'assignation délivrée à cette dernière » (ordonnance, p. 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SMABTP et violé l'article 4 du code de procédure civile, ainsi que l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ;

9/ ALORS QUE tout acte d'huissier de justice indique, notamment, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, et si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; que ces mentions sont prescrites à peine de nullité ; que l'assignation délivrée le 4 août 2015 par la société MONOPRIX EXPLOITATION contenait une demande expresse de condamnation de la SMABTP au profit de la société MONOPRIX EXPLOITATION et de la société MONOPRIX ; qu'il en résulte que la SMABTP était nécessairement un « adversaire » de celui à la requête duquel l'assignation avait été délivrée ; qu'en affirmant, pour déclarer la SMABTP irrecevable à se prévaloir de l'irrégularité de l'assignation litigieuse, que l'irrégularité d'un acte de procédure ne peut être invoquée que par l'adversaire de celui à la requête duquel il a été fait, et que seul le liquidateur judiciaire de la société AFT, destinataire de l'acte, était habile à le faire en l'espèce , la cour d'appel a violé l'article 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code ;

10/ ALORS QUE, pour déclarer la SMABTP irrecevable à soulever la nullité de l'assignation délivrée le 4 août 2015, la cour d'appel ajoute incidemment que « le dispositif de cette assignation en intervention forcée portant demande de condamnation à son encontre n'est que la reprise des conclusions déposées le 2 septembre 2015 examinées ci-après, qui lui ont été régulièrement signifiées » (arrêt p. 5) ; qu'en statuant par de tels motifs, relatifs à l'éventuelle absence de grief qu'aurait causé l'irrégularité de l'assignation litigieuse à la SMABTP, et insusceptibles de justifier l'irrecevabilité de l'assureur à invoquer la nullité de cette assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 648 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.293
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°16-25.293, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.293
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