COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° M 16-24.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Y..., domiciliée [...]                       ,
2°/ la société Mon Rêve, société civile immobilière, dont le siège est [...]                          ,
contre deux arrêts rendus le 22 juin 2012 et le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société NACC, dont le siège est [...]                               ,
2°/ à la Société générale de banque aux Antilles, dont le siège est [...]                                ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... et de la société Mon Rêve, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, et de la Société générale de banque aux Antilles ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et la société Mon Rêve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société NACC et à la Société générale de banque aux Antilles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la société Mon Rêve
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... Y... à payer à la SGBA aux droits de laquelle vient la société NACC, la somme de 122 481,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2000 et d'avoir condamné la SCI Mon Rêve à verser à . la SGBA aux droits de laquelle vient la société NACC, la somme de 113.459,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2000,
AUX MOTIFS QUE par acte passé par devant Maître B... les 10 et 20 janvier 1992, la Société Générale de banque aux Antilles a accordé à Mme X... Y..., une ouverture de crédit pour un montant de 960 000 francs remboursable dans un délai de 15 ans en 180 mensualités de 12 046,93 francs, la première ayant lieu le 5 juillet 1992 et la dernière le 5 juin 2007, le crédité déclarant destiner les fonds au financement de l'apport en capital dans la SCI Mon Rêve pour le financement de la construction d'une villa ; que cet acte précise que la banque pourra toujours, si bon lui semble, se faire remettre toutes justifications nécessaires pour suivre l'utilisation des fonds mais qu'elle ne sera pas tenue de surveiller leur emploi ; que par ailleurs, dans cet acte, la SCI Mon Rêve agissant par l'intermédiaire de sa gérante Mme X... Y... se constitue caution hypothécaire envers la banque ; - que par acte passé les 3 et 13 janvier 1994 par devant Maître B... notaire à Fort-de-France, la SODEMA a accordé à Mme X... Y... représentée à l'acte par M. Alex C..., un prêt d'un montant de 1 800 000 francs pour le financement partiel de son projet d'acquisition d'un terrain et d'une villa de type F5 d'un coût total de 2 259 214 francs, ce prêt, d'une durée de 15 ans étant remboursable par une première échéance au 30 janvier 1994 et une dernière au 30 décembre 2008 et devant être payé, ainsi qu'il est stipulé à l'acte, au moyen d'une autorisation de prélèvement sur le compte numéro [...] dont l'emprunteur est titulaire chez la Société Générale de banque aux Antilles ; que par ailleurs, cet acte mentionne que la SCI Mon Rêve agissant par l'intermédiaire de sa gérante Mme X... Y... représentée à l'acte par Mme D... E...  demeurant à [...] se constitue caution hypothécaire de l'emprunteur envers le prêteur ; que Mme X... Y... ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré les conditions dans lesquelles le prêt de la SODEMA était intervenu, de même que ses modalités de remboursement, quand bien même n'aurait-elle pas signé, ainsi que le suggère l'expert en écriture, la lettre du 4 janvier 1994 par laquelle il est demandé à la banque d'affecter ce prêt à l'apurement du capital restant du prêt initial et des soldes débiteurs des comptes courants ; que sur l'historique des mouvements du compte [...], dit compte bis, ouvert au nom de Mme X... Y... fourni par la banque, il doit d'ailleurs être constaté que présentant un solde débiteur au 5 janvier 1994 de 271 606,38 francs, ce compte a été crédité par le versement à la date du 10 janvier 1994 du chèque de 1 800 000 francs que le notaire atteste avoir remis à la SGBA sur ordre de Mme X... Y... (attestation en date du 6 mai 2002) puis, le même jour, débité au motif du remboursement anticipé du prêt n°[...] pour un montant de 1 292 344,25 francs et par le virement à cette même date du 10 janvier 1994 de son solde de 219 687,24 euros vers un autre compte (lequel virement se trouve effectivement enregistré à cette même date du 10 janvier 1994 sur le compte numéro [...] ouvert au nom de Mine X... Y...) ; qu'à l'issue de ces mouvements, le solde de ce compte bis a été ramené à zéro ; que s'agissant de la connaissance que Mme X... Y... a pu avoir en son nom personnel comme en sa qualité de gérante de la SCI Mon Rêve, des opérations et mouvements divers enregistrés sur les comptes, la cour constate : - que le compte numéro [...]ouvert au nom de Mme X... Y... présente un solde créditeur au 3 janvier 1992 de 260 411,78 francs puis, au 31 janvier 1992, un solde débiteur de 44 956,06 francs pour être ensuite constamment débiteur en 1993 et 1994, enregistrant le 10 janvier 1994 à son crédit le virement de 219 687,24 francs provenant du prêt SODEMA mais reste ensuite constamment débiteur ; qu'au 31 décembre 1994 il présente ainsi un solde débiteur de 237 205,02 francs, ce découvert allant ensuite croissant par le débit à échéances régulières de prélèvements opérés en faveur de la SODEMA (étant rappelé que l'acte authentique de prêt mentionne expressément que les échéances de son remboursement seront prélevées sur ce compte) et de nombreux « frais prélèvement impayé SODEMA », le compte n'enregistrant du reste à compter du 22 juin 1999 aucun autre mouvement que des mouvements de débit ainsi libellés comme étant des frais de banque pour un montant toujours identique de 273,75 francs ; que le compte numéro [...] ouvert au nom de la SCI Mon Rêve est débiteur au 31 décembre 1993 de 634 188, 17 francs ; que tous les chèques de banque considérés comme irréguliers, voire frauduleux, sont venus en débit de ce compte antérieurement au 31 décembre 1994 et sont contemporains des chèques de banque dont les destinataires ont été identifiés comme étant des entreprises ayant participé aux travaux de construction de la villa ; que postérieurement au 31 décembre 1994, ce compte a été régulièrement crédité par des versements provenant d'une agence immobilière et débité à deux reprises par des virements opérés en faveur de la SODEMA (231.229,10 francs le 19 novembre 1997 ; 196 505,32 francs le 30 septembre 1998) ; que ce compte, débiteur au 31 décembre 1994 de la somme de 775 872,02 francs est débiteur au 30 juin 2000 de la somme de 752 169,01 francs ; que la Cour en déduit que lorsque la SGBA a dénoncé ses concours en juin 2000, le compte bancaire ouvert au nom de Mme X... Y... comme le compte bancaire ouvert au nom de la SCI Mon Rêve étaient l'un et l'autre débiteurs depuis au moins le 31 décembre 1994 et qu'à partir de cette date, le solde débiteur du premier a évolué de manière croissante en raison des prélèvements opérés de manière répétée en faveur de la SODEMA, conformément à l'acte notarié de prêt, tandis que le solde débiteur du second a peu évolué dans son montant, les opérations débitrices contestées pour la première fois en cause d'appel par les appelantes étant antérieures à cette date ; que les appelantes sont en conséquence mal fondées à prétendre ne pas avoir eu connaissance, pour les contester, des opérations dont elles soutiennent aujourd'hui le caractère irrégulier voire frauduleux parce qu'elles seraient constituées par le paiement de chèques de banque à des personnes que la banque n'est pas en mesure d'identifier plus de 20 ans après puisque celles-ci sont, pour la plupart, si ce n'est toutes, antérieures au 1er janvier 1995,
1) ALORS QU'ayant constaté que « la lettre du 4 janvier 1994 par laquelle il est demandé à la banque d'affecter le prêt SODEMA à l'apurement du capital restant du prêt initial et des soldes débiteurs des comptes courants» n'avait pas été signée par Mme Y..., la cour d'appel a pourtant refusé de tirer les conséquences de cette irrégularité en retenant qu'elle avait été couverte par le fait que Mme Y... « ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré les conditions dans lesquelles le prêt de la SODEMA était intervenu » ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, que Mme Y... « ne pouvait ignorer » l'affectation du prêt après avoir pourtant constaté qu'elle n'était pas l'auteur de la lettre d'ordre d'affectation des sommes empruntées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'ayant constaté que Mme Y... n'était pas l'auteur de la lettre du 4 janvier 1994 portant ordre d'affectation du prêt de la SODEMA et qu'elle n'était pas présente lors de la régularisation de l'acte de prêt en date des 3 et 13 janvier 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant que Mme Y... « ne peut sérieusement ignorer l'affectation du prêt » ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil.