SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° H 16-23.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association Les Francas du territoire de Belfort, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...] , pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'Association Les Francas du territoire de Belfort,
3°/ M. Flavien Z..., domicilié [...] , pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association Les Francas du territoire de Belfort, puis de liquidateur judiciaire ;
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Soraya A..., domiciliée [...] ,
2°/ à la commune de Belfort, dont le siège est [...] , représentée par son maire en exercice,
3°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Les Francas du territoire de Belfort, de M. Y..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la commune de Belfort ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de la liquidateur judiciaire de l'association Les Francas du territoire de Belfort ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association Les Francas territoire de Belfort, M. Y... et M. Flavien Z...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la rupture du contrat de travail de Mme A... aux torts exclusifs de l'association Les Francas, laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'avoir fixé au passif de l'association Les Francas la somme de 15 920,48 € au titre des salaires du 1er janvier 2015 au 7 octobre 2015 ; 3 444,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1 936,48 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire et préavis ; 10 333,44 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ; et 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
AUX MOTIFS QUE Mme A... rappelle qu'elle a été embauchée pour occuper un poste d'adulte-relais et que la création d'un poste d'adulte-relais doit faire l'objet d'une convention préalable entre l'employeur et l'État ; qu'en échange de la mise en place de son poste, l'employeur reçoit une aide financière de l'État d'un montant de 17 538,40 € (décret du 15 janvier 2013) ; qu'elle considère comme la ville de Belfort que de par ses fonctions spécifiques, son contrat de travail ne pouvait pas être transféré, la rupture de la convention étant sans impact sur son travail ; que l'association Les Francas soutient quant à elle que le transfert de l'entité économique autonome à la ville de Belfort entraînait le transfert du contrat de Mme A... ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que les salariés de contrats d'adulte-relais assurent des missions de médiation sociale et culturelle conformément à l'article D 5134-145 du code du travail et exercent des activités visant à améliorer, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs (article L 5134-100 du code du travail) alors que la ville de Belfort a mis un terme à la convention de gestion de ses centres de loisirs et centre périscolaires ; que la lecture du projet famille produit démontre que les structures support de l'action sont les centres de loisirs et que les parents ciblés « ont pour la plupart des enfants fréquentant les accueils collectifs de mineurs Francas » et que le lien avec les adultes se faisait au travers d'actions festives (repas
), des ateliers et réunions
que les Francas ne démontrent pas les raisons qui l'ont conduite à considérer dans la pièce n° 37 (liste des salariés transférables) que le contrat de travail de Mme A... était transférable ni n'apporte de documents objectifs prouvant le temps consacré aux activités confiées par la ville de Belfort alors que la pièce n° 42 indique que les activités pour le compte de la ville, en heures, représentaient globalement 30 % des activités de l'association ; qu'il en résulte que l'association ne prouve pas que le contrat de travail de Mme A... pouvait être transféré, cette dernière ayant d'ailleurs établi qu'elle occupait des fonctions spécifiques ; que dès lors, faute de démontrer l'impact sur les fonctions exercées par Mme A... de cette reprise alors qu'elles sont manifestement spécifiques et indépendantes, l'association ne pouvait suspendre l'exécution de ce contrat aidé, indépendamment même de l'existence d'un transfert d'une entité autonome ; qu'elle se devait de démontrer que les fonctions se rattachaient aux activités reprises par la ville de Belfort, quand bien même elles ont pu parfois se dérouler dans des lieux identiques ou du moins que son temps de travail était essentiellement consacré aux activités belfortaines ; que dès lors le contrat de travail n'était pas transférable, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'une entité économique transférée ;
1) ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; qu'en jugeant que l'association Les Francas à laquelle la ville de Belfort avait repris un service de gestion de ses centres de loisirs et centres périscolaires, ne démontrait pas que le contrat de travail pour des fonctions non manifestement étrangères au service n'avait pas été transféré, la cour d'appel a violé l'article L 1224-3 du code du travail ;
2) ALORS D'AUTRE PART QUE le personnel bénéficiant du droit au transfert du contrat de travail peut n'être affecté au service que partiellement ; qu'en jugeant que l'association Les Francas ne démontrait pas que le contrat de travail avait été transféré aux motifs inopérants que l'activité reprise représentait 30 % des activités de l'association et qu'elle ne démontrait pas que les fonctions de la salariée étaient essentiellement consacrées à l'activité transférée, la cour d'appel a violé l'article L 1224-3 du code du travail.
Le greffier de chambre