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14/03/2018 | FRANCE | N°16-23.584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 16-23.584


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10336 F

Pourvoi n° R 16-23.584







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ali Y..

., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'associati...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10336 F

Pourvoi n° R 16-23.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ali Y..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association Robert C...           , anciennement dénommée ADCRO, dont le siège est [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Robert C...            ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article 1134-1 dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. Y... expose avoir été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales ; que pour établir la réalité de cette activité, il produit un procès-verbal du 24 mars 1988 où il apparaît délégué syndical CGT, un courrier adressé à l'inspection du travail le 31 janvier 1997 dans lequel la même qualité est mentionnée, un procès-verbal des élections des délégués du personnel, ainsi que diverses pièces relatives à la création du syndicat CGT-ADCRO ; que l'activité syndicale de M. Y... n'est au demeurant pas sérieusement contestée ; qu'au soutien de la discrimination elle-même, M. Y... expose que, depuis 2004, il a postulé à plusieurs reprises à des postes de chef de groupe ou de chef de service, sans que sa candidature ne soit jamais retenue ; qu'il produit une attestation de M. Z... indiquant que « lors d'une réunion » ont été évoquées plusieurs candidatures « pour remplacer un responsable rééducateur en fin de carrière » et que celle de M. Y... a été écartée en raison de ses fonctions de délégué syndical ; que ce salarié, qui bénéficiait pourtant d'un mandat de représentant du personnel, ajoute n'avoir rien dit alors, notamment par peur d'un licenciement ; que ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination ; que cependant, il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Y... n'a jamais exercé des fonctions de remplaçant de chef de groupe ; que l'association produit à cet égard une lettre en date du 11 juin 2008 adressée à M. A... et l'attestation de Mme B..., dont il ressort que l'intéressé à refusé en 2008 un tel remplacement ; que par ailleurs, l'association justifie pour chacun des postes auxquels le salarié a postulé les raisons du choix d'un autre collaborateur, la grille d'évaluation des candidatures, qui ne constitue pas une grille d'évaluation professionnelle mais inclut par exemple un examen de la lettre de motivation, démontre que le choix opéré n'était aucunement lié à l'exercice d'un mandat syndical, mais l'aboutissement d'une réflexion que l'association a voulu la plus objective possible, parce qu'il est précisément difficile de choisir entre des candidats dont les compétences son assez proches ; qu'alors même que les qualités de M. Y... en tant que masseur-kinésithérapeute ne sont nullement remises en cause, les pièces produites révèlent que la lettre de motivation du salarié et son curriculum vitae pouvaient légitimement apparaître moins convaincants que ceux de ses collègues, qui pour beaucoup d'entre eux avaient en outre une expérience de remplaçant de chef de groupe, ce que M. Y... avait refusé ; qu'il convient d'observer du reste que des représentants du personnel ont pu bénéficier d'une promotion sans que leur qualité syndicale n'interfère dans celle-ci ; qu'il résulte de ces éléments que la situation de M. Y... est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard ; QUE M. Y... perdant à l'instance sera condamné aux dépens ; qu'il convient dans les circonstances de l'espèce de rejeter les demandes respectives de parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

1°/ ALORS QUE lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour dire que Monsieur Y... n'avait pas subi de discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'association justifie pour chacun des postes auxquels le salarié a postulé les raisons du choix d'un autre collaborateur, la grille d'évaluation des candidatures, qui ne constitue pas une grille d'évaluation professionnelle mais inclut par exemple un examen de la lettre de motivation, démontrant que le choix opéré n'était aucunement lié à l'exercice d'un mandat syndical, mais l'aboutissement d'une réflexion que l'association a voulu la plus objective possible, d'une part, que les pièces produites révèlent que la lettre de motivation du salarié et son curriculum vitae pouvaient légitimement apparaître moins convaincants que ceux de ses collègues, qui pour beaucoup d'entre eux avaient en outre une expérience de remplaçant de chef de groupe, d'autre part ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de motifs réels, objectifs et pertinents permettant d'exclure toute disparité de traitement ou de discrimination dans l'évaluation sur la base de laquelle il a été pris la décision de ne pas promouvoir le salarié, lequel n'était pas le seul à ne pas avoir une expérience de remplaçant de chef de groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

2°/ ALORS QU'il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1223-3 du code du travail que si l'employeur est fondé à évaluer les salariés, l'évaluation doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie, qui ne peut être que l'appréciation des compétences professionnelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme cela lui était demandé, si la méthode d'évaluation reposait sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie et alors qu'elle a relevé que la grille d'évaluation des candidatures ne constituait pas une grille d'évaluation professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés, ensemble des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

3°/ ALORS, en tout cas, QUE l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer ses salariés, à condition de ne pas mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation qui n'a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés ; que les résultats d'une telle évaluation peuvent constituer une justification objective des décisions de l'employeur dès lors qu'elle est fondée sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination prohibée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le dispositif d'évaluation mis en oeuvre par l'employeur avait été préalablement porté à la connaissance du salarié, ni constater l'existence de motifs objectifs permettant d'exclure toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-3 du code du travail, ensemble des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

4°/ ALORS QUE le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la mise en oeuvre d'une « grille d'évaluation des candidatures », sur la base de laquelle il a été pris la décision de ne pas promouvoir le salarié, avait était soumise au comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2323-32 du code du travail, ensemble des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

5°/ ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que dans ses écritures délaissées, le salarié soutenait non seulement que les postes lui avaient été indûment refusés un par un, mais également que le refus successif de chacune de ses demandes, quelles qu'elles soient, n'avait pas de justification ; qu'en se contentant d'examiner chacune des promotions, sans rechercher si le caractère systématique du refus était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2323-32 du code du travail, ensemble des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

6°/ ALORS aussi QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que dans ses écritures délaissées, le salarié soutenait avoir postulé sans succès à des postes de chef de groupe et de chef de service, mais aussi à des postes de cadre rééducateur ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de fait invoqué par le salarié afin de dire s'il laissait supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

7°/ ALORS, enfin QUE le fait que d'autres représentants du personnel aient bénéficié d'une promotion ne permet pas d'exclure l'existence d'une disparité de traitement ou d'une discrimination ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-23.584
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°16-23.584, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23.584
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