COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° E 16-23.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Gremaud solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                             ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel Lyon Bellecour Saint-Jean, dont le siège est [...]                              ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Gremaud solutions, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse de crédit mutuel Lyon Bellecour Saint-Jean ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gremaud solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Lyon Bellecour Saint-Jean la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Gremaud solutions
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, statuant sur renvoi après cassation, débouté la société Gremaud de sa demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels assortissant le contrat de prêt conclu le 31 octobre 2006 entre la société Gremaud et le Crédit Mutuel ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Sur la qualification du contrat du 31 octobre 2006
QUE les parties s'opposent pour la première fois devant cette cour sur ce point, qui suppose pour être tranché la vérification des termes mêmes de la convention, le recours éventuel aux négociations précontractuelles n'ayant de pertinence que si les stipulations de l'acte notarié ne sont pas claires ;
QUE cette convention a d'abord prévu comme titre des engagements respectifs « CREDIT D'ACQUISITION ''MARCHAND DE BIENS'' »
puis dans son « ARTICLE 2 OBJET » :
« La présente ouverture de crédit est accordée par la Banque à la Débitrice, en vue de faciliter le financement de l'acquisition de l'ensemble immobilier ci-après désigné. »
puis dans son « ARTICLE 3 MONTANT » :
« La Banque accorde à la Débitrice, qui l'accepte et le reconnaît, une ouverture de crédit d'un montant de € 1.320.000 »
puis dans son « ARTICLE 5 REALISATION » :
« La Débitrice ne pourra exiger l'utilisation du présent crédit qu'après réalisation complète des garanties (...).
La créance exigible en capital de la Banque résultera du solde débiteur du compte n° 10278 07301 20597603 ouvert dans les livres de la Banque, tel qu'il apparaîtra à l'échéance ou au moment de sa clôture pour quelque cause que ce soit.
Ce compte aura nature de compte courant et sera soumis aux conditions générales de Banque et aux conditions spéciales de la Banque créancière dont la débitrice reconnaît avoir reçu et signé un exemplaire (souligné par la cour d'appel).
Le compte courant sera arrêté tous les trimestres civils et l'arrêté de compte sera adressé à ce moment à la Débitrice par simple lettre. Tout arrêté qui n'aura pas fait l'objet d'une remarque dans le délai de 15 jours à partir de sa remise sera considéré comme approuvé et accepté.
Les inscriptions sur ce compte courant servent à elles seules de justifications pour tous les versements et paiements à faire » ;
QUE les clauses contractuelles ci-dessus rappelées, par ailleurs confortées par l'article 8, définissent clairement la nature du commun accord des parties sur les modalités de mise à disposition et de remboursement des fonds procurés à la société GREMAUD ;
Que la société GREMAUD précise elle-même dans ses écritures (en page 14) que « la banque reçoit en effet les ordres de virement aux entreprises avec en annexe la facture de l'entreprise visée par l'architecte » ;
QUE la lecture du relevé du compte courant (pièce 2 de l'appelante) visé dans ces clauses révèle que les débits correspondent en dehors de celui initial de 930.500 € à ces nombreuses couvertures de factures, à l'exception de virements rectifiés à la suite d'une erreur, d'au nombre de trois ;
QUE l'utilisation du terme « prêt » tant dans le titre de l'acte que dans les avenants postérieurs ne peut conduire à une dénaturation des obligations ainsi souscrites de manière non équivoque, les parties s'étant entendues pour que reçoivent application les règles du compte courant, comme faisant dépendre l'exigibilité terminale du seul solde du compte ;
QUE la qualification d'ouverture de crédit en compte courant est seule à pouvoir être retenue pour déterminer l'application tant de la loi des parties que des règles impératives qui prévoient le fonctionnement d'un tel compte ;
Sur la mise en oeuvre du « diviseur 360 » pour le calcul du taux conventionnel (ou taux de base) des intérêts
QUE l'article 8 de l'acte notarié a prévu :
« Le taux d'intérêts est de 5.333 % l'an actuellement.
Le taux d'intérêts est stipulé variable à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution du Taux Moyen Mensuel de l'EURIBOR à 3 mois (EURIBOR MM à 3 mois) majoré de 2 points » ;
QUE les parties ont clairement convenu que les « conditions générales de Banque » et les « conditions spéciales de la Banque créancière » devaient recevoir application comme entrant dans le champ contractuel ;
QUE si les dispositions des articles L 313-1 et suivants du Code de la Consommation régissent la détermination du taux effectif global, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile ;
QUE l'acte authentique note que ces conditions générales et spéciales sont réputées avoir été signées et reçues par la société Gremaud, qui ne peut se prévaloir du fait que ces conditions seraient rattachées à l'autre compte ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL, dont le numéro se termine par 601 ;
QUE la pièce 1 de la Banque révèle que la société GREMAUD a reconnu «avoir reçu précédemment le fascicule intitulé ''Conditions Générales'' référencé n°82.02.64 07/06 » « pris connaissance et approuver ces documents entièrement au même titre que les conditions particulières » ;
Qu'il n'est pas contesté que la pièce 3 de cette banque intimée porte la référence susvisée et la mention « Juillet 2006 » ;
QUE l'article 11-1 de ces conditions générales stipule que « Jusqu'à la clôture du compte, les intérêts et commissions dus à la banque seront portés en compte et deviendront de simples articles. Les intérêts sont exprimés sous forme de pourcentage annuel, et calculés sur la base d'une année de 360 jours » ;
QUE cette stipulation ne contredit pas celle libellée à l'acte notarié qui ne vise en rien une « année civile » mais fait uniquement référence à un taux à l'année (« 5,333 % l'an actuellement ») ;
QUE le calcul du taux nominal a ainsi été prévu par les parties comme se calculant sur la base d'un diviseur 360, modalités de calculs régulièrement mises en oeuvre par la Banque ;
Sur le taux effectif global
Que le CREDIT MUTUEL soutient dans les motifs de ses écritures une fin de non-recevoir basée sur la prescription concernant les relevés de compte antérieurs au 20 novembre 2007, mais n'en saisit pas la cour dans son dispositif où elle ne sollicite que la confirmation du jugement déféré, alors que les premiers juges n'ont pas eu à statuer sur ce point ;
QUE les termes de l'article 1907 du Code Civil ont conduit les parties à stipuler par écrit l'existence d'un taux d'intérêt variable, dépendant du « Taux Moyen Mensuel de l'EURIBOR à 3 mois » non connu pour la durée totale de l'exécution de la convention ;
QU'aux termes des articles L 313-1 et L313-2 du Code de la Consommation « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. », « le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section » ;
QUE l'article R 313-1 de ce code dispose que :
« I.- Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
II.- Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements.
Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale (souligné par la cour d'appel).
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
III.- Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux. » ;
QU'en cas, comme en l'espèce, d'une ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif, peu important l'éventuelle irrégularité du taux figurant au contrat initial, compte tenu de ce qu'il n'est mentionné qu'à titre indicatif, découlant de sa variabilité et de son étroite dépendance d'un indice insusceptible d'être alors connu ;
QU'il n'est pas contesté que chacun des relevés portait mention du taux effectif global appliqué et que ces relevés n'aient pas fait l'objet d'une contestation dans le délai de quinzaine prévu contractuellement ;
QUE la société GREMAUD critique ensuite la méthode de calcul du taux effectif global mentionné sur les relevés et a la charge de la preuve de cette erreur de calcul comme en ce qu'elle occasionne une divergence supérieure à la décimale ;
QUE le courriel émis par le CREDIT MUTUEL le 28 juillet 2010 (pièce 15 de l'appelante) ne révèle pas le mode de calcul du taux effectif global, mais celui des intérêts portés au débit du compte courant, la société GREMAUD soulignant elle-même, à juste titre, que ce taux effectif global doit être calculé annuellement alors qu'il n'est pas contestable que les intérêts conventionnels devaient être calculés, en application de l'acte authentique, à un rythme mensuel ;
QUE, d'une première part, elle argue du calcul du taux de base sur la base d'un diviseur 360 dont il vient d'être retenu qu'il a été convenu, alors qu'il n'a pas d'autres effets sur le calcul lui-même du taux effectif global ;
QU'ensuite, elle allègue, sans plus tenter de démonstration, que le taux effectif global affiché ne serait pas calculé annuellement sur la base de 365 ou 366 jours ;
QUE, d'autre part, elle se prévaut de l'absence d'introduction dans les variables de ce calcul des frais d'information de la caution, alors même qu'elle n'établit pas qu'ils constituaient une condition d'octroi du crédit ;
QUE ces frais n'avaient ainsi pas à être intégrés à ce calcul ;
QUE la société GREMAUD ne justifie pas plus que « les frais de dossier »
qu'elle ne définit pas, comme le coût des garanties, n'aient pas été intégrés au calcul du taux effectif global affiché sur les relevés périodiques, et surtout que ces différents postes sont susceptibles de générer une erreur supérieure à la décimale ;
QUE cette société ne critique pas les calculs présentés par la Banque dans ses écritures sur la détermination du taux effectif global figurant sur les relevés périodiques ;
QU'elle ne fournit pas plus d'éléments concrets sur un mauvais calcul des intérêts contractuels au titre d'une moyenne ou sur la majoration de trois points pour retard de paiement, qui était rendue possible par les conditions générales dès lors que l'échéance contractuelle était survenue et que l'avenant prorogeant l'échéance n'était pas encore signé ;
Que son décompte n° 3 produit en pièce 26 n'est pas compréhensible, car les règles de calcul appliquées n'y sont pas définies ;
QU'en l'état de cette carence probatoire, les premiers juges ont retenu à bon droit que la société GREMAUD devait être déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'un trop versé d'intérêts pour l'application d'un taux effectif global erroné ;
QUE la décision entreprise doit ainsi être confirmée sur le rejet de ces prétentions formées par la société GREMAUD au titre du taux effectif global» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est constant qu'un contrat de prêt « crédit promoteur », d'un montant de 1.320.000 euros, régularisé par acte notarié, a été consenti par la caisse de CREDIT MUTUEL au profit de la société GREMAUD SOLUTIONS, en date du 31 octobre 2006 et pour une durée de 24 mois jusqu'au 31 octobre 2008 ;
QU'il est constant qu'un « avenant au contrat de prêt » non daté, réaménageant l'échéance initiale du crédit du 25 octobre 2008 et la prorogeant jusqu'au 25 octobre 2009, a été régularisé par les parties ; que ledit avenant précise « qu'il n'est pas dérogé autrement aux autres dispositions du contrat de prêt initial, dont toutes les stipulations restent en vigueur » ;
QU'il est constant qu'un second « avenant au contrat de prêt » du 16 décembre 2009 réaménageant « les conditions initiales de l'ouverture du crédit du 31 octobre 2006 et son avenant du 25 octobre 2008e en «ramenant « le montant du crédit initialement de 1.320.000 euros (
) à hauteur de 1 014.000 euros par la réalisation des portefeuilles titres (de Monsieur et Madame Z... - caution de l'opération) » et en prorogeant « l'échéance du crédit du 25 octobre 2009 jusqu'au 31 octobre 2010 », a été régularisé par les parties ; que ledit avenant précise également qu'il n'est pas dérogé autrement aux autres dispositions du contrat initial »
QU'il est constant que la vente du bien objet du prêt a été régularisée le 24 février 2010 et que le prêt a été intégralement remboursé à la caisse de CREDIT MUTUEL QUE le tribunal constatera que le contrat de prêt (ibid article 3) stipule « la banque accorde à la débitrice [société GREMAUD SOLUTIONS] une ouverture de crédit d'un montant de 1.320.000 euros »
que l'article 5 précise que « la créance exigible en capital résultera du solde débiteur du compte 20597603 » ; que ce compte aura nature de compte courant et sera soumis aux conditions générales et aux conditions spéciales de la banque créancière dont la débitrice reconnaît avoir reçu un exemplaire»
QUE, dès lors, le tribunal dira que les conditions générales sont applicables, en l'espèce, entre la caisse de CREDIT MUTUEL et la société GREMAUD SOLUTIONS ; que l'article 11.1 « intérêts et commissions » indique « les intérêts sont exprimés sous forme de pourcentage annuel (
) et calculés sur la base d'une année de 360 jours », outre le fait que les dates de valeurs sont régies par l'article 3 de la « convention clarté » ;
QUE le tribunal rejettera l'argumentation de la société GREMAUD SOLUTIONS, fondée sur l'article L 313 §4 du code de la consommation, relative au « diviseur 360 jours », employé par la caisse de CREDIT MUTUEL dans le mode de calcul des intérêts, dans la mesure où il a été démontré que celui-ci était contractuellement défini entre les parties »
QUE le Tribunal dira que la société GREMAUD SOLUTIONS ne démontre pas en quoi la caisse de CREDIT MUTUEL était tenue au calcul du TEG sur « l'année civile, soit 365 ou 366 jours » dans la mesure où il a déjà été démontré que les parties avaient contractuellement définis le « diviseur 360» comme période de référence ; ce principe étant conforme aux dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation.
QUE le tribunal rejettera l'argumentation de la société GREMAUD SOLUTIONS relative aux frais d'information de la caution, les montant annuels invoqués – respectivement 39,75 euros en 2007, 40 euros en 2008 et 42 euros en 2010 – étant sans incidence sur le montant du TEG exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, tel que défini par l'article précité ;
QUE le tribunal dira que la caisse de CREDIT MUTUEL n'a pas méconnu ses obligations légales résultant de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, à l'occasion de l'acte de prêt consenti à la société GREMAUD SOLUTIONS le 31 octobre 2006 ;
1) ALORS QU'en cas de contrat de prêt, la mention d'un taux effectif global (TEG) erroné ou ne correspondant pas à celui effectivement appliqué ne satisfait pas aux exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit d'un tel taux ; que ce n'est que dans les seuls cas d'ouvertures de crédit en « compte courant » que le TEG apposé ultérieurement sur les relevés de compte peut suppléer l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial de la banque ; que constitue un contrat de prêt - et non une ouverture de crédit en « compte courant » - la convention stipulant, quelque soit le vocabulaire utilisé, les engagements respectifs de l'emprunteur et de la banque prêteuse dont le premier règlement constitue le premier acte d'exécution du financement de l'acquisition de l'ensemble immobilier désigné contractuellement comme étant l'unique objet du financement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé l'existence d'un débit initial, lors de de la conclusion de l'acte authentique de prêt, d'un montant de 930 500 euros, à savoir de plus de 70% de la somme totale convenue (arrêt, p. 7, § 5) ; qu'il s'ensuit que la qualification globale du contrat était manifestement celle d'un contrat de prêt ; qu'en retenant néanmoins que le contrat litigieux devait être qualifié de d'ouverture de crédit en « compte courant », de sorte que la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte valait accord sur la fixation du TEG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles 1907 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
2) ALORS QUE le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, qui naît de la rencontre des consentements des parties, peu important les modalités de déblocage des fonds ; qu'en se fondant sur la seule exigibilité finale du solde du compte pour en déduire la qualification du contrat, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision au regard des articles 1134 et 1892 du code civil ;
3) ALORS QUE le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le fonctionnement du compte litigieux n'était pas celui d'un compte courant, mais celui d'un compte spécial affecté à l'octroi et à l'utilisation du crédit immobilier et à son remboursement ; qu'il ressort en effet des constatations de l'arrêt que la banque avait mis, le jour même de la signature du contrat de prêt, à disposition de la société Gremaud un financement d'un montant de 930 500 euros pour réaliser l'opération immobilière ; que ce financement principal a été ultérieurement complété de débits complémentaires – de montants minimes au regard de la somme principale prêtée - correspondant aux travaux de rénovation réalisés ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt l'existence de remises réciproques et enchevêtrées, mais au contraire l'existence de deux périodes, la première de déblocage initial du financement principal, la seconde, de paiement des factures présentées au fur et à mesure par les constructeurs, fonctionnement caractéristique d'un prêt et non d'une ouverture de crédit en compte courant ; qu'en qualifiant l'opération litigieuse d'ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1907 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
4) ALORS QUE le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre ; qu'en s'arrêtant à la dénomination de « compte courant » utilisé par les parties sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la société Gremaud (conclusions, p. 10-15), si le compte ouvert par l'établissement de crédit au nom de de la société Gremaud n'était pas seulement destiné à la délivrance du prêt consenti pour une durée limitée à cette société, en vue d'une utilisation strictement définie, sans qu'il y ait de remises réciproques et alternées, de sorte que le compte n'avait eu, ni dans la volonté initiale des parties, ni dans l'usage qu'elles en ont fait, les caractéristiques d'un compte courant, et, partant, que l'opération litigieuse ne pouvait être qualifiée « d'ouverture de crédit en compte-courant », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation et 12 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en toute hypothèse, il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, pour juger que les conditions générales du Crédit Mutuel, prévoyant l'utilisation du « diviseur 360 » pour le calcul des intérêts conventionnels, étaient entrées dans le champ contractuel, la cour d'appel a constaté que « l'acte authentique (de prêt) note que ces conditions générales et spéciales sont réputées avoir été signées et reçues par la société Gremaud » ; que cependant, ainsi que le faisait justement valoir l'exposante (conclusions, p. 23), les seules conditions générales qui avaient été signées par la société Gremaud étaient celles qui ne mentionnaient pas l'utilisation d'un diviseur 360 ; qu'en se référant néanmoins, pour juger que l'utilisation du diviseur 360 aurait été contractuel, aux conditions générales - non signées - relatives au compte référencé n°82.02.64 07/06, la cour d'appel a dénaturé lesdites conditions générales, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
6) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, si les parties à un contrat de prêt immobilier à finalité professionnelle sont libres de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur la base de 360 jours, il n'en demeure pas moins que le taux effectif global doit impérativement être calculé sur la base de l'année civile ; que dans ses conclusions signifiées le 17 novembre 2015 (p. 25), la société Gremaud faisait expressément valoir que le calcul du TEG avait été effectué sur la base de 360 jours, de sorte que cette irrégularité impliquait en elle-même l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts ; que pour rejeter les demandes de la société Gremaud, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les parties avaient convenu d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que celle de l'année civile (jugement, p. 4 § 6) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le TEG mentionné sur le contrat initial n'était pas en lui-même erroné pour avoir été calculé sur une autre base que l'année civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation ;
7) ALORS QUE, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, en tout état de cause, en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du TEG exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le TEG, mais aussi que le TEG appliqué soit porté sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue à la condition qu'elle comporte des indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement les titulaires des comptes sur le TEG des opérations postérieures ; que c'est au prêteur qu'il incombe d'apporter toutes les précisions nécessaires relatives au calcul du TEG du prêt qu'il consent ; qu'en l'espèce, la société Gremaud soutenait à cet égard que « la banque a oeuvré pour cacher sa méthode de calcul qu'elle ne révélera qu'en 2010 une fois le prêt intégralement remboursé. La banque démasquée a dû fournir des explications en donnant un exemple (
) » (conclusions, p. 30 § 3-4) ; qu'en se bornant à relever que « la société Gremaud allègue, sans plus tenter de démonstration, que le taux effectif global affiché (sur les relevés de compte) ne serait pas calculé annuellement sur la base de 365 ou 366 jours » (arrêt, p. 9, in fine) et en se satisfaisant de la seule mention du TEG sur les relevés de compte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les relevés comportaient des indications suffisamment exemplaires et complètes pour informer exactement et préalablement la société Gremaud sur le TEG des opérations postérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation.