COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° S 16-21.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société UVZ France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Global Ressources and Industries, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...] ,
3°/ la société MCM et associés, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société UVZ France, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à M. Christian X..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés ABRF Industries et SDH ferroviaire,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés UVZ France, Global Ressources and Industries et MCM et associés, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés UVZ France, Global Ressources and Industries et MCM et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés UVZ France, Global Ressources and Industries et MCM et associés, ès qualités.
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Uvz France avait commis une faute au regard de l'article L. 642-2 du code de commerce, que cette faute avait entraîné pour les procédures de redressement judiciaire des sociétés Abrf et Sdhf un préjudice financier, et D'AVOIR condamné la société Uvz France à payer à maître X..., en qualité de liquidateur de la société Abrf, la somme de 92.381 € et, en qualité de liquidateur de la société Sdhf, la somme de 29.240 €, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 642-2-V du code de commerce, l'offre ne pouvait être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1 du code de commerce, ni retirée ; qu'elle liait son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan ; qu'en l'espèce, la société Uvz France avait adressé une offre de reprise le 28 juin 2013, sous la seule condition suspensive qu'aucun crédit en cours ne bénéficiât des dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce ; que, le 11 juillet 2013, ayant reçu l'assurance des sociétés Abrf et Sdhf et de leurs mandataires de ce qu'"aucune charge ne serait transmise au repreneur en application des dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce, et ce à l'exception le cas échéant des échéances restant à courir au titre du prêt Bcme Machine Plasma tel que visé au point 2 ci-dessus, inclus dans le périmètre de reprise", la société Uvz France avait déclaré lever la condition suspensive ; qu'il était ainsi clair qu'à cette date, l'offre de la société Uvz France était ferme et définitive et que, conformément à l'article L. 642-2 susvisé, elle n'était plus autorisée à modifier ou retirer son offre ; que pourtant, dans les jours suivants, la société Uvz France avait formulé de nouvelles exigences, de sorte que le tribunal qui aurait dû examiner son offre le 24 juillet 2013, avait renvoyé l'affaire au 4 septembre 2013, puis au 20 septembre 2013, date à laquelle il avait rejeté son offre, après qu'elle eut fait savoir, par courrier du 18 septembre 2013, qu'elle ne serait pas présente à l'audience au motif qu'elle n'avait pas obtenu la garantie d'intentions de commandes de la part des clients ; que la faute de la société Uvz France qui avait, de fait, retiré son offre sans motif valable et en violation des dispositions de l'article L. 642-2 du code de commerce, était ainsi patente ; qu'au retrait proprement dit fautif de l'offre, s'ajoutait le retard, lui-même fautif, dans la dénonciation de d'offre qui était la cause du préjudice financier dont il était aujourd'hui demandé réparation (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE maître X..., ès qualités, reprochait aux sociétés Uvz International et Uvz France d'avoir retiré leur offre alors que celle-ci était irrévocable, dès lors que la seule condition suspensive de l'offre initiale avait été levée le 11 juillet 2013 ; que la levée de cette condition suspensive par courrier du 11 juillet 2013 n'était effectivement pas contestée par les parties ; que les société Uvz considéraient qu'il n'y avait pas eu de rupture brutale et inattendue et qu'elle n'avaient jamais retiré leur offre, mais simplement limité sa validité au 15 septembre 2013 après report d'un premier délai prévu au 30 juillet 2013 ; que, par courrier du 4 septembre 2013, les société Uvz demandaient à l'administrateur de solliciter le report de la décision du tribunal après le 23 octobre 2013 en liant ce report à la confirmation des intentions de commande de la part de clients importants de la société Abrf et à la résolution d'un problème sur le robot ; que le tribunal ayant fixé l'audience au 20 septembre 2013, les société Uvz avaient choisi le 18 septembre de n'être ni présentes ni représentées lors de l'audience du 20 septembre, que le retrait des sociétés Uvz avait été plus progressif que brutal mais qu'ils ne s'était concrétisé véritablement que le 18 septembre, laissant le tribunal, dans son audience du 20 septembre 2013, dans l'impossibilité d'envisager une autre issue qu'un plan de continuation ; que ce retrait était clairement lié aux perspectives commerciales de la société Abrf comme cela était évoqué dans le courrier du 4 septembre 2013 adressé par les sociétés Uvz aux administrateurs puis plus précisément celui du 18 septembre 2013 dans lequel le conseil des sociétés Uvz indiquait : " Uvz France a demandé un renvoi de plusieurs semaines, au 23 octobre, espérant pouvoir mettre à profit cette période pour obtenir la concrétisation des promesses reçues" puis plus loin :"dans un ultime effort, Uvz France a tenté d'obtenir des engagements des clients, sans succès" ; qu'il apparaissait donc que les sociétés Uvz avaient choisi volontairement de ne pas maintenir leur offre alors que celle-ci était devenue irrévocable au sens de l'article L. 642-2 du code de commerce, qu'en effet l'absence de perspectives commerciales ne pouvait, en regard des conditions réglementaires des appels d'offre en vue d'une cession, constituer une condition de retrait, d'autant qu'elle ne pouvait et n'était pas mentionnée dans l'offre du 28 juin 2013, que l'offre pouvait être considérée comme ferme et définitive et permettre une cession dès l'audience du 24 juillet 2013 ; que les société Uvz avaient obtenu un report au 4 septembre 2013 afin de préciser certains points relatifs aux crédits baux mobiliers et immobiliers à reprendre ; que ces points avaient été résolus à cette date et que le problème du robot de soudage, évoqué dans le courrier d'Uvz en date du 4 septembre 2013, n'avait pas été de nature à empêcher la cession puisqu'il avait été réglé selon l'administrateur, qu'en tout état de cause la valeur résiduelle de ce robot aurait pu faire l'objet d'une compensation avec le prix proposé ; qu'il s'avérait donc que les sociétés Uvz avaient cherché à gagner du temps et à s'assurer de commandes concrètes quitte à ne pas respecter les engagements de leur offre et à essayer d'imposer au tribunal leur propre timing ; que, lors de l'audience du 4 septembre 2013, qui devait permettre au tribunal d'effectuer le choix entre plan de continuation et plan de cession, elles n'étaient pas représentées par leurs avocats et s'étaient abstenues de fournir les garanties sur lesquelles elles s'étaient engagées ; qu'il convenait de rappeler que l'article L. 642-2-II-6° précisait que "toute offre [devait]
comporter l'indication
des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre", que cette disposition avait été reprise dans l'article 6f de l'offre du 28 juin 2013 : " Le repreneur s'engag[eait] à fournir une caution bancaire d'un montant égal au prix proposé (500.000 euros) au plus tard la veille de l'audience en chambre du conseil amenée à statuer sur les offres" ; que cet engagement avait été réitéré dans le courrier des sociétés Uvz du 11 juillet 2013 ; que ce ne pouvait donc être que volontairement que ces garanties n'avaient pas été fournies préalablement à l'audience du 4 septembre 2013, mettant ainsi le tribunal dans l'impossibilité d'accepter l'offre en l'état, alors qu'il apparaissait pourtant des diverses pièces du dossier que la solution de la cession était privilégiée, notamment par l'administrateur ; qu'en conséquence, le tribunal jugera que les société Uvz n'avaient pas respecté les dispositions de l'article L. 642-2 du code de commerce et le caractère irrévocable de leur offre, qu'elles avaient de ce fait commis une faute alors que le tribunal aurait dû être en mesure, lors de l'audience du 4 septembre 2013, d'examiner leur offre, ce qu'il n'avait pu faire, faute de constater la constitution des garanties prévues par cet article et alors même que les société Uvz s'étaient engagées dans leur offre à présenter ces garanties (jugement, pp. 10 et 11) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans leurs écritures (spéc. pp.17 à 19), les sociétés Uvz France et Gri avaient fait valoir que l'offre de reprise des sociétés Abrf et Sdhf n'était ni ferme ni définitive au 11 juillet 2013 puisqu'il y était stipulé, outre une condition suspensive tenant à l'absence de crédit bénéficiant des dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce, d'« autres conditions particulières » à propos desquelles des incertitudes subsistaient alors ; qu'à cet égard, après avoir rappelé qu'il résultait de ces conditions qu'« en aucun cas » les actifs stratégiques sur lesquels reposaient l'activité de ces entreprises ne devaient être « perdus, détruits, cédés ou aliénés à des tiers antérieurement à la date de la reprise » et que le repreneur devait pouvoir « en avoir la pleine et entière libre jouissance », les sociétés Uvz France et Gri avaient dit qu'il existait, au 11 juillet 2013, des incertitudes sur la préservation de certains actifs stratégiques de l'entreprise faisant l'objet de contrats de crédit-bail, incertitudes signalées par plusieurs courriers au cours du mois de juillet 2013, dont un courrier en date du 19 juillet 2013, par lequel la société Uvz France avait rappelé aux administrateurs des sociétés Abrf et Sdhf que le sort de ces actifs constituait « une condition essentielle à la poursuite de l'activité et à la présentation des offres » ; qu'en se bornant à affirmer qu'une offre de reprise ferme et définitive avait existé dès le 11 juillet 2013, jour où avait été levée la seule condition suspensive tenant à l'absence de crédit bénéficiant des dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce, sans rechercher, comme cela lui avait pourtant été demandé, si l'intention de la société Uvz France n'avait pas été de faire du maintien des actifs stratégiques concernés par les crédits-baux une autre condition à laquelle était subordonnée cette offre et si l'absence d'information sur la présence desdits actifs dans le périmètre de reprise ne la privait pas de son caractère ferme et définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-2 du code de commerce, ensemble l'article 1114 nouveau du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en affirmant, pour retenir une faute imputable à la société Uvz France, que cette dernière avait retiré son offre sans motif valable, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée par les sociétés Uvz France et Gri dans leurs écritures ('pp. 4, 5, 18 et 19), si cette offre n'avait pas été assortie d'un délai qui avait été dépassé lors de l'audience du 20 septembre 2013, de sorte que ladite offre était alors caduque et qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, être valablement examinée par le tribunal de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-2 du code de commerce, ensemble l'article 1116 nouveau du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en imputant à faute à la société Uvz France d'avoir retiré son offre relative aux sociétés Abrf et Sdhf, quand il résultait de ses propres constatations que ladite offre n'avait nullement été retirée, mais qu'elle avait été rejetée par deux jugements rendus le 25 septembre 2013 par le tribunal de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1240 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QU'en imputant également à faute à la société Uvz France de n'avoir pas fourni des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution du plan, ce qui aurait mis le tribunal dans l'impossibilité d'accepter l'offre en l'état, quand la fourniture d'une telle garantie n'est pas exigée au stade du dépôt de l'offre, laquelle doit seulement indiquer si de telles garanties existent, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 642-2 du code de commerce une condition qu'il ne prévoit pas, a violé ledit texte, ensemble l'article 1240 du code civil ;
ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QU'en affirmant, pour qualifier de retard fautif la prétendue dénonciation de l'offre, que la société Uvz France avait formulé de nouvelles exigences après le 11 juillet 2013, ce qui aurait conduit le tribunal à renvoyer l'affaire au 4 septembre 2013, sans indiquer les prétendues nouvelles exigences qui auraient été ainsi formulées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification d'un éventuel retard fautif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.