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14/03/2018 | FRANCE | N°16-19.910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 16-19.910


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10298 F

Pourvoi n° X 16-19.910







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Loui

s Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), da...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10298 F

Pourvoi n° X 16-19.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Louis Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant:

1°/ à la société Prestor, dont le siège est [...]                               ,

2°/ au CGEA de Rouen délégation régionale UNEDIC AGS Centre Ouest, dont le siège est [...]                                             ,

3°/ à M. Yves Z..., domicilié [...]                            , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Prestor,

4°/ à la société Océan, dont le siège est [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Océan ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Y... de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement par l'employeur au principe d'égalité de rémunération

AUX MOTIFS propres QU'il n'est produit aux débats par M. Y... aucun élément ou aucune pièce de nature à fonder sa revendication de se voir appliquer le coefficient 8 de la classification des emplois et le rappel de salaire afférent plutôt que le coefficient 6 reconnu par l'employeur et sur la base duquel il a été rémunéré, notamment sur les fonctions exercées par lui par comparaison avec celles de collègues MM B... et C... bénéficiant de ce coefficient, les fonctions de premier chef de rang et de chef de rang n'étant au surplus pas différenciées dans la convention collective, si bien que le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives au rappel de salaire et congés payés mais aussi dans celle allouant des dommages et intérêts pour non-respect du principe à travail égal salaire égal faut de démonstration de l'existence de ce manquement imputable à l'employeur.

ALORS QU'en vertu du principe « à travail égal salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération des salariés placés dans une situation identique ; qu'en application dudit principe, le salarié faisait valoir qu'il était « premier chef de rang », tandis que deux de ses collèges étaient « chef de rang », qu'il avait une ancienneté bien supérieure à la leur, et qu'il bénéficiait pourtant d'un coefficient inférieur et, partant, d'une rémunération moindre sans que cette disparité ne soit justifiée par le moindre élément objectif et pertinent ; que la cour d'appel a constaté que les salariés auxquels se comparait M. Y... occupaient comme lui des fonctions de chef de rang ou premier chef de rang non différenciées dans la convention collective, que leur classification était supérieure ; qu'en refusant d'en déduire l'existence d'une inégalité, sans caractériser une différence de situation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement

ALORS surtout QU'en ne s'expliquant en rien sur la différence d'ancienneté, elle a de plus fort entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis la société Océan hors de cause.

AUX MOTIFS propres QUE en application des dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail la société Océan, nouvel employeur à la suite d'une cession du fonds de commerce la Toque d'OR opérée dans le cadre du redressement judiciaire de la société Presto, est tenu envers les salariés dont le contrat de travail a été transféré des seules créances salariales qu'elle s'est engagée expressément à prendre en charge, soit « les droits acquis, notamment congés payés et RTT acquis à compter du 1er juin 2013, ainsi que les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires » ; qu'à la lumière des correspondances échangées entre Maitre Z... et Maitre D..., également conseil de la société Océan dans le cadre de la cession et des dispositions précitées il s'infère que la société Prestor doit supporter la charge de l'ensemble des créances détenues par M. Y..., nées durant l'exécution du contrat de travail au service de cette société, étant observé que la société Océan n'a pu s'engager à prendre en charge des créances dont le salariés n'avait pas sollicité et a fortiori obtenu la fixation s'agissant de surcroît majoritairement des conséquences de la violation par l'employeur de ses obligations légales en matière de paiement d'heures supplémentaires, de la dissimulation d'emploi, de durée du travail et de ses obligations conventionnelles en matières de congés payés supplémentaires d'ancienneté durant la période antérieure à la cession au début de l'année 2014 ; que la société Océan sera en conséquence mise hors de cause ; que la présente décision sera opposable au CGEA qui sera tenu à garantie, à défaut de fonds disponibles, dans les limites et la subsidiarité prévues aux articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du travail ; que Maître Z... ès qualités sera condamné à verser à M. Y... et à la société Océan une indemnité procédurale comme indiqué ci-après et à supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure .

ALORS QUE si aux termes de l'article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur lorsque l'entreprise cédante est en redressement judiciaire, il peut néanmoins s'engager à prendre en charge dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce les droits attachés aux contrats de travail transférés; qu'il en est ainsi de tous les droits acquis, y compris des droits reconnus par une décision de justice postérieure au plan de cession, puisque ces droits sont réputés acquis au jour de leur accomplissement ; qu'en considérant que la société Océan n'a pu s'engager à prendre en charge des créances dont le salarié n'avait pas sollicité et a fortiori obtenu la fixation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article L 1224-2 du code du travail.

ALORS en tout état de cause Qu'à supposer même, comme cela résulte de la décision de la cour d'appel, que la société Océan se soit engagée à ne prendre en charge les droits acquis qu'à compter du 1er juin 2013, la cour d'appel ne pouvait pas mettre la société Océan hors de cause pour la totalité de la dette salariale, sans faire la part des droits acquis avant le 1er juin 2013, et de ceux acquis après cette date ; qu'elle aurait par conséquent du rechercher si les droits acquis l'avaient été avant ou après la date du 1er juin 2013 ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.910
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°16-19.910, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.910
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