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14/03/2018 | FRANCE | N°16-17.733

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 16-17.733


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10296 F

Pourvoi n° F 16-17.733







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gil

les Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vignob...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10296 F

Pourvoi n° F 16-17.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vignobles Paul Z..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vignobles Paul Z... ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. Y... est fondé et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, Sur l'article L1224-1 du code du travail : l'article L1224-1 du code du travail dispose « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'à supposer acquis que l'opération de réorganisation d'exploitation viticole litigieuse soit concernée, elle impliquerait en tout état de cause que Gilles Y... exerce son action contre le nouvel employeur prétendu et non l'EURL Vignobles Paul Z... ; que de plus aucune prétention spécifique n'est fondée sur ce moyen contre l'ancien employeur ou le nouvel employeur, moyen en conséquence inopérant ;

ALORS QUE le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité dont il relève peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à l'employeur initial qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture; qu'en déboutant le salarié de sa demande au prétexte qu'il aurait dû exercer son action contre le nouvel employeur ou qu'aucune prétention spécifique n'est fondée contre l'ancien employeur quand le salarié demandait à l'ancien employeur, ainsi qu'il en avait la faculté, une indemnisation de la rupture irrégulière dont ce dernier était l'auteur, la cour d'appel a violé l'article L1224-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. Y... est fondé et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Sur le reclassement : l'article L1233-4 du code du travail dispose : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » (
) ; que l'employeur est tenu en conséquence avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés exprimée à sa demande et par avance en dehors de toute proposition concrète ; qu'il est constant que la EURL Vignobles Paul Z...   n'a formulé à cet égard aucune proposition de reclassement ni au sein de la société ni auprès d'une entreprise tierce qui aurait pu être considérée comme appartenant au même groupe ; qu'il est néanmoins de principe que l'employeur ne peut se voir reprocher un reclassement s'il justifie de l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'à cet égard l'employeur produit sans être contesté son registre d'entrées et de sorties du personnel dont il résulte qu'il n'existait aucun contrat à durée indéterminée disponible sur quelque poste que ce soit au jour du licenciement de Gilles Y... ; que l'employeur a cessé d'ailleurs d'employer des salariés en contrat à durée indéterminée lors du départ de l'entreprise de Gilles Y... ; que ne sont demeurés dans l'entreprise in fine que deux salariés embauchés pour la taille et partis respectivement le 10/5/2012 et le 23/4/2012 c. a. d. avant même le licenciement de M. gilles Y... ; que cette situation de fait est d'autant mieux connue et bien appréhendée par Gilles Y... qu'il invoque lui-même que du personnel extérieur à l'employeur a travaillé dans les vignes de l'EURL Vignobles Paul Z... durant l'été 2012, ce qui explique la nécessité d'attendre la finalisation de la mise à disposition des vignes et l'autorisation d ‘exploiter devant être accordée par les préfets du Gard et du Vaucluse et intervenue en 2013 ; que cette situation de fiat rend e fortiori sans objet réel non plus, la discussion sur l'ordre des licenciements contesté par Gilles Y..., surabondamment le seul à ayant la qualité de cadre et la qualification de caviste ; Sur le périmètre de reclassement et la société Altervino : que la société Altervino est une société créée en 2006 pour la commercialisation de vins et l'organisation de manifestations commerciales ou séminaires ; qu'en cause d'appel M. Gilles Y... a ajouté qu'il aurait fallu aussi envisager son reclassement en la société Altervino, possibilité de reclassement externe résultant selon lui de ce que l'EURL Vignobles Paul Z... a pu transférer le contrat de travail de la secrétaire Fatia B... sur la structure Altervino, société qu'il estime en conséquence pouvoir considérer comme une filiale de l'EURL Vignobles Paul Z... ; qu'en réalité il est seulement justifié que les deux sociétés ont des associés communs et le même dirigeant Paul Z..., sans qu'il soit possible de parler de groupe quelconque et la salariée en cause Fatia B... avait déjà travaillé pour les deux sociétés depuis 2000 ; que par ailleurs, il n'est ni soutenu ni démontré que les deux sociétés constitueraient un groupe permettant éventuellement pour le surplus une permutation entre elles de leur personnel ; qu'en de telles circonstances, il n'est pas justifié que l'EURL Vignobles Paul Z... aurait manqué à son obligation de reclassement ;

ALORS QUE le groupe au sein duquel un reclassement doit être recherché ne suppose pas l'existence de liens de capital mais doit s'entendre d'un ensemble d'entreprises alliées dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel; que la cour d'appel ayant constaté que les deux sociétés avaient des associés communs et le même dirigeant devait rechercher comme le commandaient les conclusions de l'appelant si, dès lors, leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation ne permettait pas la permutation d'une partie du personnel ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle , privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L1233-3 et L1233-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-17.733
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°16-17.733, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17.733
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