La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2018 | FRANCE | N°16-14.623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 16-14.623


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10131 F

Pourvoi n° A 16-14.623







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

°/ M. Andy X..., domicilié chez Mme Nancy Y...[...]                                     ,

2°/ M. Loïc Z..., domicilié chez Mme A... [...]                                              ,

contre...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10131 F

Pourvoi n° A 16-14.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Andy X..., domicilié chez Mme Nancy Y...[...]                                     ,

2°/ M. Loïc Z..., domicilié chez Mme A... [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel Lyon Ouest Vaise, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen , Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de MM. X... et Z..., de Me D... , avocat de la Caisse de crédit mutuel Lyon Ouest Vaise ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Lyon Ouest Vaise la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Messieurs X... et Z... à payer au Crédit Mutuel, chacun, en leur qualité de caution de la société Autre Part, la somme de 105 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013, sans que leurs versements totaux puissent excéder la somme de 129 223, 42 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la proportionnalité entre les engagements des cautions et de leurs biens et revenus :

Que l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation ;

Qu'il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de sa souscription, de le prouver ;

Que par contre, il incombe au créancier qui entend se prévaloir d'un engagement disproportionné au jour de sa souscription, de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée ;

Que la proportionnalité de l'engagement de caution ne peut s'apprécier au regard des revenus escomptés de l'opération garantie dont la caution ne dispose pas au jour de son engagement ;

* situation des cautions au 8 mars 2007, date de la souscription de leur engagement d'un montant de 105.600 €, chacun, au profit de la société AUTRE PART ;

° Andy X... produit la déclaration des revenus de l'année 2007 des professions indépendantes faite auprès du RSI mentionnant un revenu annuel de 7.006 € perçu pour l'activité de gérant de la société FLF ;

Que les revenus perçus sur l'année 2007 en entier ne rendent pas compte des revenus qui étaient perçus au mois de mars ;

Qu'il ne produit aucune pièce renseignant sur les revenus perçus au moment de son engagement à quelque autre titre que ce soit ou sur l'absence de revenus autres que ceux tirés de la gérance de la société FLF ;

° Loïc Z... produit une attestation de la société d'expertise comptable ACC, selon laquelle il n'a perçu aucune rémunération de la société FLF depuis sa constitution ;

Que cette seule pièce ne prouve pas l'absence de tout autre revenu ;

Qu'en particulier, Loïc Z... ne produit aucune pièce, relative à ses revenus tirés de l'exercice de ses fonctions de gérant de la société BOUTIQUE du NUMÉRIQUE ; le fait que cette société ait été radiée le 18 novembre 2008, vingt mois après, n'entraîne pas présomption de l'absence de rémunération versée au gérant au 8 mars 2007 ;

Qu'Andy X... et Loïc Z... ne prouvent donc pas les revenus qu'ils percevaient le 8 mars 2007 et par-là que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à leurs engagements ;

* situation des cautions au 19 juillet 2011, date de la souscription de leur engagement d'un montant de 40.800 €, chacun, au profit de la société FLF ;

° Andy X..., au vu des déclarations faites au RSI, avait perçu pour l'année 2010 une rémunération totale de 6.444 € et a perçu en 2011, une rémunération de 6.750 € au titre de ses fonctions de gérant de la société FLF ;

° Loïc Z... invoque l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle il n'a perçu aucune rémunération de cette société depuis sa constitution ;

Que ces seules pièces ne prouvent pas que Andy X... n'avait pas d'autres revenus que ceux précités et que Loïc Z..., qui ne précise pas sa situation professionnelle, était dépourvu de toutes ressources alors qu'il était gérant de la société IN PROGRESS qui avait été créée le 26 juin 2008 ;

Que s'il affirme qu'il ne percevait aucun revenu de cette société, il ne le prouve pas en se contentant de faire valoir que cette dernière rencontrait de lourdes difficultés financières qui l'ont conduite à être placée en redressement judiciaire le 18 octobre 2011 ;

Que les sociétés AUTRE PART, Le PONTON et DETD FONTENAS desquelles Andy X... et Loïc Z... détenaient des parts sociales ont été placées, la première, en redressement judiciaire le 24 novembre 2011 et la deuxième, en liquidation judiciaire le 1er février 2012 ; la troisième a été radiée le 28 août 2012 ;

Que ces faits invoqués par les cautions ne prouvent pas qu'au moment de leurs engagements, ils ne tiraient aucun revenu de ces sociétés ;

Que faute de prouver leurs revenus au moment de la souscription de leur engagement, le moyen tiré de la disproportion de leurs engagements doit être rejeté sans plus ample discussion ;

Qu'en conséquence, le CRÉDIT MUTUEL peut se prévaloir des engagements souscrits par les intimés sans qu'il ait à prouver si le patrimoine des cautions leur permet de faire face à leurs engagements au moment où il les a appelées » ;

1°/ ALORS QUE si la caution doit établir la disproportion manifeste entre son engagement d'une part et ses ressources et son patrimoine d'autre part, la banque doit préalablement prouver qu'elle a vérifié les capacités financières de la caution, notamment en lui faisant remplir une fiche de renseignements ; qu'en écartant la demande de Messieurs X... et Z..., visant à voir rejeter la demande de la Caisse de Crédit Mutuel au titre de l'exécution des engagements de caution souscrits auprès d'elle, en raison de leur disproportion manifeste, en retenant que ceux-ci n'auraient pas suffisamment établis leurs revenus, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions des exposants si, faute de production de la moindre fiche de renseignement patrimonial, la banque avait apporté la preuve qu'elle avait vérifié la capacité financière de Messieurs X... et Z..., au moment de la souscription des cautionnements du 8 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ ALORS QU'une cour d'appel ne justifie sa décision de débouter une caution de sa demande en déchéance du cautionnement en raison de la disproportion manifeste entre l'engagement souscrit et les biens et revenus de la caution que si, au terme de l'examen des éléments dont elle dispose, elle retient que ses biens et revenus permettaient de couvrir l'engagement de caution ; qu'en infirmant le jugement qui avait retenu le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. X... le 8 mars 2007 pour un montant de 105 600 euros, cependant qu'elle a seulement constaté que celui-ci n'avait déclaré auprès du RSI qu'un revenu annuel de 7006 euros au titre de l'année 2007, pour l'activité de gérant de la société FLF, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;

3°/ ALORS QU'une cour d'appel ne justifie sa décision de débouter une caution de sa demande en déchéance du cautionnement en raison de la disproportion manifeste entre l'engagement souscrit et les biens et revenus de la caution que si, au terme de l'examen des éléments dont elle dispose, elle retient que ses biens et revenus permettaient de couvrir l'engagement de caution ; qu'en infirmant le jugement qui avait retenu le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. Z... le 8 mars 2007 pour un montant de 105 600 euros, cependant qu'elle a seulement constaté que celui-ci n'avait perçu aucune rémunération de la société FLF et que la société Boutique du Numérique dont il était gérant avait été radiée le 18 novembre 2008, soit vingt mois plus tard, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Messieurs X... et Z... à payer au Crédit Mutuel, chacun, en leur qualité de caution de la société FLF, la somme de 40 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la proportionnalité entre les engagements des cautions et de leurs biens et revenus :

Que l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation ;

Qu'il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de sa souscription, de le prouver ;

Que par contre, il incombe au créancier qui entend se prévaloir d'un engagement disproportionné au jour de sa souscription, de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée ;

Que la proportionnalité de l'engagement de caution ne peut s'apprécier au regard des revenus escomptés de l'opération garantie dont la caution ne dispose pas au jour de son engagement ;

* situation des cautions au 8 mars 2007, date de la souscription de leur engagement d'un montant de 105.600 €, chacun, au profit de la société AUTRE PART ;

° Andy X... produit la déclaration des revenus de l'année 2007des professions indépendantes faite auprès du RSI mentionnant un revenu annuel de 7.006 € perçu pour l'activité de gérant de la société FLF ;

Que les revenus perçus sur l'année 2007 en entier ne rendent pas compte des revenus qui étaient perçus au mois de mars ;

Qu'il ne produit aucune pièce renseignant sur les revenus perçus au moment de son engagement à quelque autre titre que ce soit ou sur l'absence de revenus autres que ceux tirés de la gérance de la société FLF ;

° Loïc Z... produit une attestation de la société d'expertise comptable ACC, selon laquelle il n'a perçu aucune rémunération de la société FLF depuis sa constitution ;

Que cette seule pièce ne prouve pas l'absence de tout autre revenu ;

Qu'en particulier, Loïc Z... ne produit aucune pièce, relative à ses revenus tirés de l'exercice de ses fonctions de gérant de la société BOUTIQUE du NUMÉRIQUE ; le fait que cette société ait été radiée le 18 novembre 2008, vingt mois après, n'entraîne pas présomption de l'absence de rémunération versée au gérant au 8 mars 2007 ;

Qu'Andy X... et Loïc Z... ne prouvent donc pas les revenus qu'ils percevaient le 8 mars 2007 et par-là que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à leurs engagements » ;

* situation des cautions au 19 juillet 2011, date de la souscription de leur engagement d'un montant de 40.800 €, chacun, au profit de la société FLF ;

° Andy X..., au vu des déclarations faites au RSI, avait perçu pour l'année 2010 une rémunération totale de 6.444 € et a perçu en 2011, une rémunération de 6.750 € au titre de ses fonctions de gérant de la société FLF ;

° Loïc Z... invoque l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle il n'a perçu aucune rémunération de cette société depuis sa constitution ;

Que ces seules pièces ne prouvent pas que Andy X... n'avait pas d'autres revenus que ceux précités et que Loïc Z..., qui ne précise pas sa situation professionnelle, était dépourvu de toutes ressources alors qu'il était gérant de la société IN PROGRESS qui avait été créée le 26 juin 2008 ;

Que s'il affirme qu'il ne percevait aucun revenu de cette société, il ne le prouve pas en se contentant de faire valoir que cette dernière rencontrait de lourdes difficultés financières qui l'ont conduite à être placée en redressement judiciaire le 18 octobre 2011 ;

Que les sociétés AUTRE PART, Le PONTON et DETD FONTENAS desquelles Andy X... et Loïc Z... détenaient des parts sociales ont été placées, la première, en redressement judiciaire le 24 novembre 2011 et la deuxième, en liquidation judiciaire le 1er février 2012 ; la troisième a été radiée le 28 août 2012 ;

Que ces faits invoqués, par les cautions ne prouvent pas qu'au moment de leurs engagements, ils ne tiraient aucun revenu de ces sociétés ;

Que faute de prouver leurs revenus au moment de la souscription de leur engagement, le moyen tiré de la disproportion de leurs engagements doit être rejeté sans plus ample discussion ;

Qu'en conséquence, le CRÉDIT MUTUEL peut se prévaloir des engagements souscrits par les intimés sans qu'il ait à prouver si le patrimoine des cautions leur permet de faire face à leurs engagements au moment où il les a appelées » ;

1°/ ALORS QUE si la caution doit établir la disproportion manifeste entre son engagement d'une part et ses ressources et son patrimoine d'autre part, la banque doit préalablement prouver qu'elle a vérifié les capacités financières de la caution, notamment en lui faisant remplir une fiche de renseignements ; qu'en écartant la demande de Messieurs X... et Z..., visant à voir rejeter la demande de la Caisse de Crédit Mutuel au titre de l'exécution des engagements de caution souscrits auprès d'elle, en raison de leur disproportion manifeste, en retenant que ceux-ci n'auraient pas suffisamment établis leurs revenus, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée par les conclusions des exposants si, faute de production de la moindre fiche de renseignement patrimonial, la banque avait apporté la preuve qu'elle avait vérifié la capacité financière de Messieurs X... et Z..., au moment de la souscription des cautionnements du 19 juillet 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, et 1315 du code civil ;

2°/ ALORS QUE pour apprécier la disproportion des engagements, le juge doit se référer aux biens et revenus des cautions à la date de souscription de l'acte de cautionnement et prendre en considération les cautionnements antérieurement souscrits ; qu'en se bornant à examiner les revenus de Messieurs X... et Z... pour apprécier la disproportion des engagements de caution souscrits le 19 juillet 2011 pour un montant de 40 800 euros chacun, sans prendre en compte l'existence des cautionnements antérieurs souscrits le 8 mars 2007 pour un montant de 105 600 euros chacun, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;

3°/ ALORS QU'une cour d'appel ne justifie sa décision de débouter une caution de sa demande en déchéance du cautionnement en raison de la disproportion manifeste entre l'engagement souscrit et les biens et revenus de la caution que si, au terme de l'examen des éléments dont elle dispose, elle retient que ses biens et revenus permettaient de couvrir l'engagement de caution ; qu'en infirmant le jugement qui avait retenu le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. X... le 19 juillet 2011 pour un montant de 40 800 euros, qui venait s'ajouter au premier engagement déjà souscrit en mars 2007 pour un montant de 105 600 euros, cependant qu'elle a seulement constaté que celui-ci n'avait déclaré auprès du RSI qu'un revenu annuel de 6 444 euros au titre de l'année 2010 et de 6 750 euros au titre de l'année 2011, pour l'activité de gérant de la société FLF, et que les trois sociétés dont il détenait des parts sociales ont fait l'objet d'une procédure collective pour deux d'entre elles et d'une radiation pour la troisième entre novembre 2011 et août 2012, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;

4°/ ALORS QU'une cour d'appel ne justifie sa décision de débouter une caution de sa demande en déchéance du cautionnement en raison de la disproportion manifeste entre l'engagement souscrit et les biens et revenus de la caution que si, au terme de l'examen des éléments dont elle dispose, elle retient que ses biens et revenus permettaient de couvrir l'engagement de caution ; qu'en infirmant le jugement qui avait retenu le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. Z... le 19 juillet 2011 pour un montant de 40 800 euros, qui venait s'ajouter au premier engagement déjà souscrit en mars 2007 pour un montant de 105 600 euros, cependant qu'elle a seulement constaté que celui-ci n'avait perçu aucune rémunération de la société FLF, que la société In Progress dont il était gérant créée en juin 2008 avait été placée en redressement judiciaire en octobre 2011 et que les trois sociétés dont il détenait des parts sociales avaient fait l'objet d'une procédure collective pour deux d'entre elles et d'une radiation pour la troisième entre novembre 2011 et août 2012, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.623
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°16-14.623, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14.623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award