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14/03/2018 | FRANCE | N°16-14.232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 16-14.232


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10295 F

Pourvoi n° A 16-14.232
______________________

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2016.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______

___________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la socié...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10295 F

Pourvoi n° A 16-14.232
______________________

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ederki, dont le siège est [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme Ghislaine Y..., domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ederki, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ederki aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ederki à payer à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Ederki

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame Y... n'était pas justifié par une faute grave mais privé de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société au paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 600 euros au titre de l'indemnité de préavis, 160 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, 266,65 euros au titre de l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire, et de 26,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave : Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame Ghislaine Y... a été licenciée pour les faits suivants : - l'absence injustifiée à la réunion du 26 juillet 2012 ; -l'absence d'activité professionnelle entre le 2 et le 25 juillet 2012 ; - les nombreuses absences injustifiées entre le 19 mars et le 30 juin 2012. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence injustifiée à la réunion du 26 juillet 2012, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société EDERKI n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que l'absence de Madame Ghislaine Y... à la réunion du 26 juillet 2012 était injustifiée ; En effet Madame Ghislaine Y... soutient qu'elle a été informée immédiatement par téléphone de sa mise à pied conservatoire à compter du 26 juillet en raison de son absence à l'entretien préalable su 25 juillet ; Le doute doit lui profiter, peu important que la lettre de mise à pied conservatoire lui ait été notifiée le 31 juillet 2012. Le grief relatif à l'absence injustifiée à la réunion du 26 juillet 2012 est donc mal fondé. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence d'activité professionnelle entre le 2 et le 25 juillet 2012, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société EDERKI manque en fait dans ce grief dès lors qu'elle admet que Madame Ghislaine Y... a travaillé les 16 et 18 juillet 2012 ; en outre Madame Ghislaine Y... établit avoir travaillé en sus des 16 et 18 juillet, les 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 13 juillet 2012 comme cela ressort de ses pièces 35, 25 à 29. Le reproche consistant à n'avoir eu « aucune activité professionnelle entre le 2 et le 25 juillet » mentionné dans la lettre de licenciement n'est donc pas fondé. En ce qui concerne le grief relatif aux nombreuses absences injustifiées entre le 19 mars et le 30 juin 2012, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Madame Ghislaine Y... était en absence injustifiée durant toute la journée du vendredi 25 mai 2012 et que, de façon fréquente, elle effectuait des journées de travail réduites ne correspondant pas à un temps plein, le temps de travail quotidien de 8 heures étant amputé de 1 à 5 heures de façon fréquente comme cela ressort des pièces produites par la société EDERKI (pièce 1 employeur) ; cependant ce grief ne caractérise pas une faute grave, même une cause réelle et sérieuse au motif que le contrat de travail n'a pas prévu de contraintes horaires pour chaque jour travaillé, mais tout au contraire, il a non seulement été prévu un forfait annuel de 1778 heures et surtout il a été convenu que « pour mener à bonne fin cette mission, le salarié sera libre d'organiser son temps de travail, tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement de son service » (pièce 1 salariée) ; Madame Ghislaine Y... étant contractuellement libre d'organiser son temps de travail, il ne peut pas lui être reproché de ne pas travailler chaque jour pendant 8 heures, comme cela lui est reproché en fait ; en effet, en ce qui concerne cette notion de 8 heures de travail quotidien, pour la journée du 25 mai 2012 au cours de laquelle Madame Ghislaine Y... n'a effectivement pas travaillé comme cela ressort de sa pièce 35 (bloc notes), la société EDERKI lui a reproché 8 heures d'absence injustifiée, ce dont il se déduit que pour toutes les autres journées où il est reproché un nombre moindre d'heures d'absence injustifiée, variant de 1 à 5 heures, le calcul a été fait en référence avec une journée de travail type de 8 heures sur la base de « reporting » faits par Madame Ghislaine Y... (pièce 35) ou sur la base de la géolocalisation. Il ressort de ce qui précède que 1'employeur n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Madame Ghislaine Y... et à l'occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; en conséquence, le licenciement de Madame Ghislaine Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame Ghislaine Y... est justifié par une faute grave, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que Je licenciement de Madame Ghislaine Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages intérêts et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Madame Ghislaine Y... demande la somme de 19.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société EDERKI s'y oppose en soutenant que la demande est « exorbitante ». Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame Ghislaine Y... n'avait pas au moins deux ans d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de Madame Ghislaine Y..., de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par Madame Ghislaine Y... à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 3.000 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame Ghislaine Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société EDERKI à payer à Madame Ghislaine Y... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE, Sur le grief d'absence injustifiée à la réunion du 26 juillet 2012, pour faire droit à la demande de la salariée, la Cour d'appel a considéré que la salariée avait été informée immédiatement par téléphone de sa mise à pied conservatoire à compter du 26 juillet en raison de son absence à l'entretien préalable du 25 juillet et que, le doute profitant au salarié, il importait peu que la lettre de mise à pied conservatoire lui ait été notifiée le 31 juillet 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que la salariée n'avait pas été présente à la réunion du 26 juillet 2016, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant derechef l'article L. 1331-1 du Code du travail.

Qu'en tout état de cause, en considérant que l'information de la salariée dès le 26 juillet 2016, à la supposer avérée, permettait de justifier une absence alors que la mise à pied disciplinaire n'avait pris effet qu'à compter du 26 juillet au soir et qu'elle avait précisément pour objet de mettre la salariée à l'écart de l'entreprise du fait de son absence le 26 juillet au matin, la Cour d'appel a violé, par dénaturation de la mise à pied conservatoire notifiée le 31 juillet 2012, l'article 1134 du Code civil.

ALORS EGALEMENT QUE, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, la salariée prétendait sans aucun élément au soutien de cette prétention avoir été mise au courant de sa mise à pied conservatoire dès le 26 juillet 2012; qu'en affirmant malgré cela, que la salariée avait été informée immédiatement par téléphone de sa mise à pied conservatoire à compter du 26 juillet en raison de son absence à l'entretien préalable du 25 juillet et que le doute devait profiter à la salarié, sans préciser sur quel élément elle fondait cette affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS EGALEMENT QUE sur le grief d'absences injustifiées entre le 19 mars et le 30 juin 2012 les juges ne peuvent statuer par des motifs inopérants ; que la conclusion d'une convention de forfait ne prive pas l'employeur de la possibilité de reprocher à son salarié l'insuffisance de son investissement dans l'exécution de sa prestation de travail par référence notamment au temps consacré par celui-ci à son activité ; qu'en retenant, pour dire que le grief d'absences injustifiées entre le 19 mars et le 30 juin 2012 n'était pas établi, que l'employeur ne pouvait reprocher à la salariée la faiblesse de son activité de travail ou encore ses absences du fait même que la conclusion d'une convention de forfait la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail.

Qu'en outre, en refusant de considérer que le grief d'absences injustifiées entre le 19 mars et le 30 juin 2012 était établi, tout en constatant que la salariée n'avait pas travaillé à de nombreuses reprises ou encore que ses journées de travail ne dépassaient pas 5 heures consécutives, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant derechef l'article L. 1331-1 du Code du travail.

ALORS ENCORE QUE, le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à sa salariée d'avoir manqué à l'exécution loyale de son contrat de travail et de la convention de forfait conclue précisément du fait qu'elle manquait régulièrement ses journées de travail, qu'elle travaillait régulièrement sur une très fiable amplitude horaire, ou encore qu'elle utilisait son véhicule de fonction pour sortir tard dans la nuit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à l'employeur de ce chef d'exécution déloyale du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS ENFIN QUE sur le grief d'absence d'activité entre le 2 et le 25 juillet 2012, la Cour d'appel qui a constaté que Mme Y... a travaillé les 16 et 18 juillet 2012, ainsi que les 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 13 juillet 2012, ce dont se déduisait l'absence de travail les autres jours soit les 2,3,17,19,20,23,24 et 25 juillet et a néanmoins écarté le grief d'absence de travail pendant cette période n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1331-1 du Code du travail

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Ederki à payer à la salariée la somme de 500 euros au titre de remboursement des frais professionnels.

AUX MOTIFS QUE Madame Ghislaine Y... demande la somme de 785,33 € à titre de remboursement des frais professionnels, soit 622,93 € pour juin 2012 et 162,40 € pour juillet 2012 ; la société EDERKI s'y oppose et soutient que les frais professionnels de Madame Ghislaine Y... pour le mois de juin 2012 ont été retenus à hauteur de 414,48 €, le surplus des demande de remboursement ayant été rejeté après vérification, la salariée réclamant le paiement de repas pris à proximité du domicile ou hors période d'activité professionnelle (pièce 11 et 15 à21) et qu'il n'est justifié de frais professionnels pour le mois de juillet 2012 qu'à hauteur de 9,89€ (pièce 12). En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la cour dispose de suffisamment d'éléments de preuve pour retenir que les frais professionnels de juin et juillet 2012 dont le remboursement est du à Madame Ghislaine Y... se limitent à 500 €, le surplus des frais professionnels devant être rejeté au motif que la salariée réclame indûment le paiement de repas et de cafés pris à proximité du domicile ou en dehors des heures d'activité professionnelle. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame Ghislaine Y... de sa demande de remboursement des frais professionnels et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société EDERKI à payer à Madame Ghislaine Y... la somme de 500 € à titre de remboursement des frais professionnels.

ALORS QUE, les juges sont tenus d'énoncer les éléments qui justifient leur décision ; qu'en l'espèce, pour allouer à la salariée 500 euros au titre de remboursement des frais professionnels, la Cour d'appel a affirmé qu'elle disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour retenir que le remboursement des frais professionnels s'élevait à 500 euros ; qu'en statuant ainsi, par des motifs péremptoires, sans justifier des éléments qui ont permis d'aboutir à un tel résultat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le septième moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Ederki à payer à la salariée les sommes de 533,30 euros au titre de rappel de salaire et de 53,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappels de salaires.

AUX MOTIFS QUE Madame Ghislaine Y... demande : - la somme de 1.013,35 € au titre des rappels de salaires pour les mois de juillet 2012 ; - la somme de 101,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés par suite des manquements de son employeur pour la période correspondante. A l'appui de ses demandes Madame Ghislaine Y... soutient qu'elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle soit contrainte de cesser de le faire par suite des manquements de son employeur. La société EDERKI s'y oppose en soutenant que Madame Ghislaine Y... ne justifie de son activité que pour les journées des 16 et 18 juillet 2012, il n'est donc dû de salaire que pour 2 jours de travail ; le reste du temps, elle n'a eu qu'une activité insignifiante pour des visites de magasin de quelques minutes et elle terminait ses journées avant 15 heures elle n'a d'ailleurs pas eu de frais professionnels pour ce mois de juillet. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Madame Ghislaine Y... apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir qu'elle a travaillé les 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16 et 18 juillet 2012 comme cela ressort de ses pièces 35, 25 à 29 et que les rappels de salaires réclamés sont donc justifiés à hauteur de 533,30 €. Le surplus de la demande est rejetée, Madame Ghislaine Y... ne prouvant pas avoir travaillé d'autres jours que ceux mentionnés ci-dessus- qui concernent d'ailleurs aussi des jours (les 12 et 13 juillet) pour lesquelles elle avait indiqué qu'elle était en arrêt de travail -; sans compter qu'il a été fait droit à sa demande de paiement des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame Ghislaine Y... de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société EDERKI à payer à Madame Ghislaine Y... : -la somme de 533,30 € au titre des rappels de salaires, -la somme de 53,33 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les rappels de salaires (1/10 de 533,30 €).

ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour allouer à la salariée les sommes de 533,30 euros au titre de rappel de salaire et de 53,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappels de salaires, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les dires et écrits de la salariée ; que pourtant, l'employeur faisait valoir qu'aucun rapport d'activité ne faisait ressortir une activité, à l'exception du rapport pour la semaine du 2 au 6 juillet, et des journées du 16 et 18 juillet 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux éléments soutenus par l'employeur dans ses écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le huitième moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Ederki à payer à la salariée la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission erronée et tardive de l'attestation Pole Emploi.

AUX MOTIFS QUE Madame Ghislaine Y... demande la somme de 4.800 € à titre de dommages et intérêts pour transmission erronée et tardive de l'attestation Pôle Emploi ; la société EDERKI s'y oppose en soutenant qu'il a été répondu sans délai à la lettre de Madame Ghislaine Y... du 29 octobre 2012 demandant de compléter l'attestation Pôle Emploi et que le préjudice n'est pas démontré. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dit que la transmission erronée et tardive de l'attestation Pôle Emploi par la société EDERKI est établie par les pièces 19 et 20 (salariée), que ces faits ont nécessairement causé un préjudice à Madame Ghislaine Y... et que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 1.600 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame Ghislaine Y... de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour transmission erronée et tardive de l'attestation Pôle Emploi, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société EDERKI à payer à Madame Ghislaine Y... la somme de 1.600 € à titre de dommages et intérêts pour transmission erronée et tardive de l'attestation Pôle Emploi.

ALORS QUE, c'est à celui qui prétend avoir subi un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de la salariée, la Cour d'appel a retenu que la transmission tardive de l'attestation Pôle Emploi avait nécessairement causé à la salariée un préjudice dont il convenait de procéder à réparation ; qu'en statuant ainsi, sans démontrer l'existence du préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légalement au regard l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.232
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°16-14.232, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14.232
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