SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° S 15-20.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Joël Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LGM bureautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par Me Michel Z..., liquidateur,
2°/ à l'AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société LGM bureautique, représentée par Me Z..., liquidateur ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, statuant contradictoirement malgré l'absence du salarié, ordonné la restitution par M. Y... à la société LGM Bureautique de la somme de 201 453,47 euros à titre de salaires, sommes versées dans le cadre de la procédure de liquidation, solde de tout compte, sommes réglées dans le cadre de mesures d'exécution forcée, sommes versées en exécution d'une transaction déclarée nulle, et de l'avoir condamné à payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 4 octobre 2010 devenu définitif, ayant débouté M. Y... tant de sa demande de réintégration que de ses demandes en paiement de rémunération, emporte restitution des sommes versées à ce dernier au titre des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, mais aussi des sommes versées en conséquence de la réintégration ordonnée par les premiers juges, étant relevé que si M. Y... a sollicité sa réintégration par courrier du 22 septembre 2007, suite à l'arrêt du 29 janvier 2007, il n'a jamais repris effectivement son travail ; le liquidateur de la Société LGM BUREAUTIQUE produit au débat les bulletins de salaires délivrés à M. Y... pour la période de septembre 2007 à mars 2008, pour justifier sa demande de restitution de la somme de 12 248,83 euros. Par ailleurs il produit un état des sommes qu'il a versées à M. Y... dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, de juin 2008 à août 2009, faisant ressortir un total de 41926,73 euros ; il produit également copie des lettres-chèques adressées les 30 septembre, 17 novembre et 30 novembre 2009, à M, Y..., d'un montant total de 14 271,60 euros, au titre du solde de tout compte ; les pièces d'exécution forcée versées au débat montrent que : par deux saisies-attribution du 7 août 2006, M. Y... a fait saisir respectivement la somme de 7 883,52 euros sur le compte de la Société LGM BUREAUTIQUE ouvert auprès de la BNP-PARIBAS, et la somme de 48 558,07 euros sur le compte ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel, par saisie-attribution du 6 novembre 2006, M. Y... a fait saisir la somme de 6 365,31 euros sur le compte de la Société LGM BUREAUTIQUE ouvert auprès du Crédit Mutuel, suivant procès-verbal de tentative de saisie-vente, converti en procès-verbal de réception de deniers, la Société LGM BUREAUTIQUE a versé au profit de M, Y... trois chèques d'un montant chacun de 15 777,34 euros ; enfin selon photocopies de trois chèques en date des 15 novembre 2001 et 27 août 2002, produits en pièces n° 5 de l'appelante, émis au bénéfice de M. Y... par la Société LGM BUREAUTIQUE, celle-ci justifie avoir versé les sommes de 50 000 francs, 50 000 francs et 7 622,49 euros, au titre de l'accord transactionnel souscrit par les parties le 30 octobre 2001 ; il n'est justifié d'aucune autre somme versée à M. Y... au titre de cette transaction ; comme l'a exposé la Société LGM BUREAUTIQUE, ladite transaction selon laquelle M. Y... s'engage à n'exercer aucune action à rencontre de la société au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, doit être considérée comme nulle pour absence de cause, puisque préalablement, le 15 octobre 2001, M. Y... avait déjà conclu une transaction avec la Société CANON, par laquelle il s'engageait, suite à son licenciement notifié le 28 mars 2001, à n'engager aucune action à rencontre de son employeur au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; par suite de la nullité de la transaction du 30 octobre 2001, M. Y... est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution de cette transaction. ; à ce titre il est redevable de la somme de 22 867,39 euros ; compte tenu de la double transaction souscrite par M. Y..., ayant le même objet, et de la procédure injustifiée engagée par M. Y..., il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la Société LGM BUREAUTIQUE les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il lui sera en conséquence alloué la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS QU'il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne , ce jugement pouvant, aux termes de l'article 476 du même code, être frappé d'opposition; qu'en disant l'arrêt attaqué contradictoire à l'égard de M. Y... alors qu'il ressort de ses constatations que celui-ci n'avait pas comparu à l'audience ni n'y avait été représenté et qu'il n'en avait été avisé que par lettre simple, la Cour d'appel, qui a improprement qualifié sa décision de contradictoire, a privé le salarié de la voie de recours qui lui était légalement ouverte et a statué en violation des articles 473 et 476 du Code de procédure civile.
ET ALORS en toute hypothèse QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dès lors les parties doivent être effectivement avisées de la date de l'audience ultérieure lorsque l'affaire n'a pas pu être jugée lors de la première audience ; qu'en se contentant d'énoncer que M. Y... avait été avisé par lettre simple de ce qu'il serait statué à l'audience du 15 décembre 2014 et en jugeant que cet envoi suffisait à satisfaire à cette exigence quand cette formalité ne garantissait nullement la connaissance effective par le salarié de la date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 14, 937 et 947 du Code de procédure civile
ALORS surtout QUE la procédure est orale ; que des demandes nouvelles ne peuvent être examinées si elles n'ont pas été communiquées au défendeur ; qu'il appartient au juge d'assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'en se contentant de dire que les conclusions d'appel avaient été communiquées le 16 décembre 2013 à l'avocat ayant représenté M. Y... lors des audiences antérieures, sans s'assurer que ces demandes avaient été communiquées au salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1453-3 du code du travail, 16 du code de procédure civile, et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.