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14/03/2018 | FRANCE | N°12-35.071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 12-35.071


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10130 F

Pourvoi n° U 12-35.071







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

°/ M. Mathieu X..., domicilié [...]                    ,

2°/ Mme Marion X..., domiciliée [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour d'appel de Poitiers ...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10130 F

Pourvoi n° U 12-35.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Mathieu X..., domicilié [...]                    ,

2°/ Mme Marion X..., domiciliée [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque populaire Centre Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

2°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par sa société de gestion GTI Asset management, dont le siège est [...]                            ,

3°/ à la société Decau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

4°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...]                                  ,

5°/ à Mme Gisèle A..., domiciliée [...]                                                                       , en qualité de représentant des créanciers de la société Decau,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Banque populaire Centre Atlantique et du Fonds commun de titrisation Hugo créances III ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi à l'égard de la société Decau et de Mme A... ;

Donne acte au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, réprésenté par sa société de gestion GTI Asset management, de son intervention volontaire ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Centre Atlantique et au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par sa société de gestion GTI Asset management, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR déclarée recevable en son appel la société Banque Populaire Centre Atlantique, D'AVOIR condamné solidairement M. Matthieu X... et Mme Marion X... à lui payer les sommes de 30 489,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2008 et de 5000 € à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE il ressort des écritures des parties que les consorts X..., se prévalant d'un cautionnement de la Banque Populaire Centre Atlantique au profit de la SARL Decau en garantie du paiement des loyers commerciaux, ont attrait la Banque Populaire Centre Atlantique devant le tribunal pour obtenir le paiement d'une somme de 30 489,80 € ; que les consorts X... après avoir tardivement communiqué l'acte de caution dont ils se prévalaient ont obtenu le règlement de la somme demandée le 18 août 2008 et que c'est dans ces conditions que le tribunal par le jugement déféré a constaté que la demande des consorts X... à l'égard de la Banque Populaire Centre Atlantique était devenue sans objet ; qu'il s'est avéré postérieurement à cette décision que le cautionnement accordé par la Banque Populaire Centre Atlantique avait été annulé par M. Bernard Y... gérant de la SARL Decau lui-même caution de la Banque Populaire Centre Atlantique ; qu'en effet pour s'opposer à la demande de la Banque Populaire Centre Atlantique M. Y... a soutenu en premier lieu que l'acte de cautionnement du 16 mars 1999 dont les consorts X... se sont prévalus pour obtenir paiement de la somme de 30 489,80 € avait été annulé en accord avec la Banque Populaire Centre au motif que cette dernière avait obtenu une garantie d'un autre type consistant dans le placement d'une somme de 203 390,34 € sur un compte spécial a ouvert dans les livres de la banque ;qu'eu égard à ces éléments les consorts X... ne pouvaient ignorer que la caution de la Banque Populaire Centre Atlantique n'était plus en cours compte tenu de la procédure qu'ils avaient engagé en résiliation du bail commercial et en invoquant de surcroit une absence de caution, caution bancaire dont l'obligation avait été mise à la charge de leur locataire ; qu'au surplus et alors qu'ils ont été sommés de communiquer les pièces afférentes à cette procédure les consorts X... se sont volontairement abstenus de le faire tout en ne contestant pas l'affirmation de la banque Populaire Centre Atlantique selon laquelle au jour du paiement ils savaient que la caution objet du présent litige n'existait plus ;
qu'en conséquence la Banque Populaire Centre Atlantique n'ayant découvert ces éléments que postérieurement au jugement déféré doit être déclarée recevable en son appel ainsi qu'en sa demande en paiement de la somme de 30 489,80 € indûment payée aux consorts X... dans le cadre de la procédure de première instance date de son règlement indu ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ont agi de mauvaise foi et avec une intention malicieuse pour obtenir de la Banque Populaire Centre Atlantique le paiement d'une somme à laquelle ils ne pouvaient prétendre et que pour ce faire ils ont agi en toute connaissance de cause ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la Banque Populaire Centre Atlantique et de condamner solidairement les consorts X... au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ALORS, d'une part, QUE l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives datées du 26 juin 2009, la société Banque Populaire Centre Atlantique a demandé au Tribunal de grande instance de la Rochelle, à titre principal, la condamnation de M. Bernard Y... à lui payer la somme de 30489,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2008, et seulement à titre subsidiaire, la condamnation des consorts X... à lui payer cette même somme, outre la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'aux termes du jugement daté du 23 février 2010, le Tribunal de grande instance a fait intégralement droit à la demande principale formée par la société Banque Populaire Centre Atlantique à l'encontre de M. Y... ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par la société Banque Populaire Centre Atlantique contre ce jugement, la Cour d'appel a violé les articles 546, 564 et 566 du code de procédure civile;

ALORS, d'autre part, QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures des parties ; qu'en retenant, pour dire l'appel recevable, que la société Banque Populaire Centre Atlantique avait découvert les éléments qu'elle invoquait au soutien de son appel que postérieurement au jugement déféré quand celle-ci avait invoqué ces mêmes éléments à l'appui de ses prétentions en première instance, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. Mathieu X... et Mme Marion X... à payer à la société Banque Populaire Centre Atlantique les sommes de 30 489,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2008 et de 5000 € à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE il ressort des écritures des parties que les consorts X..., se prévalant d'un cautionnement de la Banque Populaire Centre Atlantique au profit de la SARL Decau en garantie du paiement des loyers commerciaux, ont attrait la Banque Populaire Centre Atlantique devant le tribunal pour obtenir le paiement d'une somme de 30 489,80 € ; que les consorts X... après avoir tardivement communiqué l'acte de caution dont ils se prévalaient ont obtenu le règlement de la somme demandée le 18 août 2008 et que c'est dans ces conditions que le tribunal par le jugement déféré a constaté que la demande des consorts X... à l'égard de la banque populaire centre atlantique était devenue sans objet ; qu'il s'est avéré postérieurement à cette décision que le cautionnement accordé par la Banque populaire centre Atlantique avait été annulé par M. Bernard Y... gérant de la SARL Decau lui-même caution de la Banque Populaire Centre Atlantique ; qu'en effet pour s'opposer à la demande de la Banque Populaire Centre Atlantique M. Y... a soutenu en premier lieu que l'acte de cautionnement du 16 mars 1999 dont les consorts X... se sont prévalus pour obtenir paiement de la somme de 30 489,80 € avait été annulé en accord avec la Banque Populaire Centre au motif que cette dernière avait obtenu une garantie d'un autre type consistant dans le placement d'une somme de 203 390,34 € sur un compte spécial a ouvert dans les livres de la banque ; qu'eu égard à ces éléments les consorts X... ne pouvaient ignorer que la caution de la Banque Populaire Centre Atlantique n'était plus en cours compte tenu de la procédure qu'ils avaient engagé en résiliation du bail commercial et en invoquant de surcroit une absence de caution, caution bancaire dont l'obligation avait été mise à la charge de leur locataire ;
qu'au surplus et alors qu'ils ont été sommés de communiquer les pièces afférentes à cette procédure les consorts X... se sont volontairement abstenus de le faire tout en ne contestant pas l'affirmation de la banque Populaire Centre Atlantique selon laquelle au jour du paiement ils savaient que la caution objet du présent litige n'existait plus ; qu'en conséquence la Banque Populaire Centre Atlantique n'ayant découvert ces éléments que postérieurement au jugement déféré doit être déclarée recevable en son appel ainsi qu'en sa demande en paiement de la somme de 30 489,80 € indûment payée aux consorts X... dans le cadre de la procédure de première instance date de son règlement indu ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ont agi de mauvaise foi et avec une intention malicieuse pour obtenir de la Banque Populaire Centre Atlantique le paiement d'une somme à laquelle ils ne pouvaient prétendre et que pour ce faire ils ont agi en toute connaissance de cause ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la Banque Populaire Centre Atlantique et de condamner solidairement les consorts X... au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ALORS, d'une part, QUE la caution qui contracte une obligation déterminée dans le temps ne peut résilier unilatéralement son engagement ; qu'en l'espèce, aux termes d'un acte de cautionnement daté du 16 mars 1999, la société Banque Populaire Centre Atlantique s'est portée caution personnelle et solidaire de la société Decau pour garantir l'exécution du bail commercial, dont le paiement des loyers, consenti par M. X... du 1er décembre 1998 jusqu'au 30 novembre 2007, date de la fin du bail ; qu'en ne recherchant pas si « l'annulation » du cautionnement consenti par la société Banque Populaire Centre Atlantique, intervenue à la demande du preneur, avait valablement libéré la caution de son engagement à l'égard du bailleur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des anciens articles 2011 et 2034 devenus 2288 et 2311 du code civil;

ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel qui décide d'infirmer la décision des premiers juges doit en réfuter les motifs déterminants ; que le jugement entrepris a rrelevé qu'aucune pièce ne démontrait que l'annulation de l'acte de cautionnement du 16 mars 1999 qui engageait la société Banque Populaire Centre Atlantique envers M. X... ait été effective et que ce dernier l'ai acceptée alors qu'aucune contre partie ne lui était donné; qu'en ne réfutant pas ces motifs déterminants du jugement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code civil;

ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas si le bailleur avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice du cautionnement accordé par la société Banque Populaire Centre Atlantique à la société Decau pour l'exécution du bail et le paiement des loyers, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des anciens articles 2011 et 2034 devenus 2288 et 2311 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les consorts X... à payer à la Banque Populaire Centre Atlantique une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ont agi de mauvaise foi et avec une intention malicieuse pour obtenir de la Banque Populaire Centre Atlantique le paiement d'une somme à laquelle ils ne pouvaient prétendre et que pour ce faire ils ont agi en toute connaissance de cause ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la Banque Populaire Centre Atlantique et de condamner solidairement les consorts X... au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant condamné les consorts X... à payer à la Banque Populaire Centre Atlantique la somme de 30 489,80 € entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant condamné les consorts X... à payer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 12-35.071
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°12-35.071, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:12.35.071
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