La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2018 | FRANCE | N°17-86.221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 13 mars 2018, 17-86.221


N° V 17-86.221 F-N

N° 755


CK
13 MARS 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, et les conclusions de Mme. l'avocat général LE

DIMNA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Farid Y...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre...

N° V 17-86.221 F-N

N° 755

CK
13 MARS 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, et les conclusions de Mme. l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Farid Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2017, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste en récidive, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la conduite après usage de stupéfiants en récidive et délit de fuite, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-86.221
Date de la décision : 13/03/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 13 mar. 2018, pourvoi n°17-86.221, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86.221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award