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13/03/2018 | FRANCE | N°17-84.221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 13 mars 2018, 17-84.221


N° W 17-84.221 F-N

N° 764


ND
13 MARS 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile profession

nelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA;


Statuant sur le pourvoi formé par...

N° W 17-84.221 F-N

N° 764

ND
13 MARS 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Olivier Y...,

contre le jugement du tribunal correctionnel d'EVRY, en date du 30 mai 2017, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 300 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense, produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. Olivier Y... devra payer à M. Eric Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-84.221
Date de la décision : 13/03/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 13 mar. 2018, pourvoi n°17-84.221, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84.221
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