N° X 17-83.992 F-N
N° 754
CK
13 MARS 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., et les conclusions de Mme. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Roubaix,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 11 mai 2017, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a fait droit à l'exception soulevée par le prévenu, dit que le ministère public ne rapporte pas la preuve d'une contestation par le requérant, postérieure à plus de 30 jours à la connaissance de l'amende contestée et a ordonné l'annulation du titre exécutoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.