N° U 17-81.781 F-N
N° 762
CK
13 MARS 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, Me RICARD, avocats en la Cour et les conclusions de Mme. l'avocat général LE DIMNA;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. A... , partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 9 février 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de destruction, détournement ou soustraction de pièces par personne dépositaire de l'autorité publique, soit volontairement soit par négligence, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. A... devra payer à M. Philippe Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.