CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° H 17-15.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Charlélie Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 6 février 2017 par la juridiction de proximité d'Orange, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Stéphane Z...,
2°/ à Mme Sonia A...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de M. Z... et de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z... et Mme A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer aux consorts Z... et A... la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « si l'article 56 dernier alinéa du Code de procédure civile prévoit que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, aucune sanction n'est attachée à l'absence de tentative de résolution amiable du conflit ; qu'il convient donc de débouter Monsieur Y... de toute demande de ce chef ; qu'aux termes de l'article 651 du Code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention ; que cependant, l'article 9 du Code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il résulte des éléments communiqués au débat que les propriétés de Monsieur Y... et des consorts Z... A... sont voisines et que de multiples conflits de voisinage ont pris naissance ; que par ordonnance de référé du 6 mai 2015, Monsieur D... a été désigné en qualité d'expert pour se prononcer sur la conformité du réseau d'assainissement de Monsieur Y... suite aux allégations des consorts Z... A... accusant leur voisin d'avoir créé une fosse d'évacuation ouverte, leur occasionnant des dommages notamment olfactifs ; que lors de l'accédit qui s'est tenu le 1er septembre 2015, l'expert a constaté que des travaux étaient intervenus récemment sur les évacuations d'eau, comme l'a d'ailleurs reconnu Monsieur Y... ; qu'aux termes du rapport d'expertise déposé le 29 décembre 2015, l'installation d'évacuation des eaux usées de Monsieur Y... est conforme à la réglementation en vigueur ; que la non-conformité antérieure est établie par l'aveu judiciaire qu'en fait Monsieur Y..., et par un contrôle diagnostic de l'installation effectué par la SDEI le 1er décembre 2014, relevant la non-conformité de l'installation, qui fait état de deux tranchées d'épandage de 5 mètres linéaires chacune ; que si les dispositions de l'article L1331-1-1 du Code de la santé publique dont se prévaut Monsieur Y... octroient un délai de 4 ans pour mettre en conformité l'installation, il convient d'observer d'une part, que ces dispositions ne sont applicable qu'à l'égard de l'administration, et non dans le cadre d'un trouble anormal du voisinage, et d'autre part, que ces dispositions ne sont applicables que pour les logements équipés d'une installation d'assainissement non collectif ; qu'or, Monsieur Y... n'apporte pas la preuve d'une installation d'évacuation d'eau pré-existante ;
que les allégations des préjudices subis par les consorts Z... A... pendant la période antérieure sont établis par de nombreuses attestations émanant de parents et d'amis des consorts Z... A... ; que ces attestations sont corroborées par le contrôle diagnostic établi le 1er décembre 2014 qui faisait état notamment d'une ventilation trop basse et à proximité immédiate de la propriété des consorts Z... A... et d'un écoulement de la sortie de fosse septique dans une mare à ciel ouvert ; que les attestations communiquées par Monsieur Y... ne sont pas en contradiction avec celles suscitées dans la mesure où ces attestants ne se prononcent pas sur d'éventuelles odeurs senties depuis le fonds des consorts Z... A... mais seulement depuis la propriété voisine, de Monsieur Y... ; que Monsieur Y... fait également valoir un constat d'huissier établi à la demande des consorts Z... A..., en date du 28 janvier 2015, dont il déduit que l'expert n'a pas constaté de nuisances olfactives ; que l'huissier se borne à indiquer dans ledit constat que « des odeurs extrêmement désagréables se dégageraient régulièrement, notamment en cas de fortes chaleurs ou de vent du Sud » ;
qu'or, le constat ayant été établi en plein hiver, l'huissier ne pouvait constater les odeurs en question ; que le constat d'huissier établi le 28 janvier 2015 ne peut donc être pris en considération, l'huissier n'établissant aucune constatation ; que de la même manière, si lors du diagnostic attestant de la non-conformité de l'installation, le technicien a fait état de l'absence d'odeurs, ledit diagnostic a été réalisé en plein hiver (le 1er décembre 2014) ; qu'au demeurant, la seule production d'une facture d'un WC sanybroyeur par Monsieur Y... ne saurait apporter la preuve de l'absence de rejet organiques dans la fosse, un autre WC ayant pu être installé par ailleurs ; que si Monsieur Y... a remédié aux nuisances causées par les effluents nauséabonds et polluants de son installation, il n'en demeure pas moins que les consorts Z... A... ont subi, pendant une période d'un an, un trouble anormal du voisinage qui doit donner lieu à indemnisation ; qu'enfin, il n'appartient pas à la juridiction saisie de rectifier une éventuelle erreur de plume d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en conséquence, Monsieur Y... est condamné à payer aux consorts Z... A... la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, cette dernière étant de droit ; qu'il parait inéquitable de laisser à la charge des requérants l'intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens ; que dès lors il leur sera allouée la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la partie succombante doit supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise dans la mesure où ce n'est que durant la procédure d'expertise que Monsieur Y..., de son propre aveu, a mis son installation en conformité ; que la décision de référé mettant les dépens à la charge des consorts Z... A... n'a pas tranché sur les frais d'expertise qui n'étaient pas encore fixés à cette date » ;
1°) ALORS QUE sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation doit préciser également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; que s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant à ce qu'une tentative de résolution amiable du litige soit proposée, motifs pris qu'aucune sanction n'est attachée à l'absence de tentative de résolution amiable du conflit, la juridiction de proximité a violé les articles 56 et 127 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour condamner M. Y... à payer aux consorts Z... et A... la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi au titre du prétendu trouble du voisinage causé par les nuisances olfactives, que dans son constat du 28 janvier 2015, l'huissier se borne à indiquer dans ledit constat que « des odeurs extrêmement désagréables se dégageraient régulièrement, notamment en cas de fortes chaleurs ou de vent du Sud », cependant que l'huissier n'a pas constaté l'existence d'odeurs extrêmement désagréables, mais a seulement relevé que « Madame Z... me déclare que les odeurs nauséabondes proviennent de la bouche de ventilation sortant de la terre » (cf. prod. n° 3), la juridiction de proximité a dénaturé le procèsverbal de constat prêtant à l'huissier des constatations qu'il n'a pas effectuées, en violation de l'obligation faite au juge de na pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE pour condamner M. Y... à payer aux consorts Z... et A... la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi au titre du prétendu trouble du voisinage causé par les nuisances olfactives, la juridiction de proximité a également considéré que le constat d'huissier du 28 janvier 2015 ne pouvait être pris en considération, dès lors qu'il a été établi en plein hiver, tout comme le rapport d'expertise, et qu'à cette époque l'huissier ne pouvait constater les odeurs en question ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que le procès-verbal de constat avait été établi le 28 janvier 2015 à la requête des consorts Z... et A..., ce dont il s'inférait que les nuisances olfactives constatées par les consorts Z... et A..., à les supposer avérées, devaient exister à la période à laquelle ils ont sollicité que l'huissier vienne les constater, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour condamner M. Y... à payer aux consorts Z... et A... la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi au titre du prétendu trouble du voisinage causé par les nuisances olfactives, que les attestations produites par les consorts Z... et A... « sont corroborées par le contrôle diagnostic établi le 1er décembre 2014 qui faisait état notamment d'une ventilation trop basse et à proximité immédiate de la propriété des consorts Z... A... et d'un écoulement de la sortie de fosse septique dans une mare à ciel ouvert », cependant que dans le contrôle de diagnostic du 1er décembre 2014 (production n° 4), le technicien n'a relevé ni l'existence d'une ventilation trop basse, ni un écoulement dans une marre, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.