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08/03/2018 | FRANCE | N°17-14.862

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2018, 17-14.862


CIV.3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10133 F

Pourvoi n° F 17-14.862







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la commune de [...], représentée pa

r son maire en exercice, domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'oppos...

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10133 F

Pourvoi n° F 17-14.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Fabrice X..., domicilié [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de [...], de la SCP Boullez, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de [...] ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la commune de [...]

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que partie de l'assiette d'un chemin rural appartenant à une commune (la commune de [...]), avait été acquis par prescription par le propriétaire des parcelles le longeant (M. X...) ;

- AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la prescription acquisitive revendiquée par la famille X..., le tribunal avait caractérisé la possession continue, non interrompue, paisible et non équivoque de l'assiette du chemin depuis 1974, au moyen de plusieurs attestations claires et précises ; que, par contre, les attestations produites par la commune ne permettaient pas d'établir que le chemin était encore utilisé dans les années 1975-1980, les témoins précisant simplement qu'en 1990, le chemin était fermé et inutilisable ; qu'il devait également être relevé qu'en 2009, la centrale photovoltaïque mise en oeuvre par la famille X... avait été inaugurée par plusieurs représentants des pouvoirs publics locaux dont le maire de la commune de [...] (pièces n° 3 et 7 attestation de M. Z...) ce qui démontrait que la commune avait délivré les permis de construire pour les bâtiments édifiées en 2008, consciente qu'à cette date la prescription acquisitive était intervenue depuis 2005 et que les bâtiments construits en 1988 empiétaient sur l'assiette du chemin ; que le fait que M. Jean-Paul X..., père de M. Fabrice X..., ait pu proposer à la commune en 2011 l'aliénation du chemin rural ou son déplacement n'avait aucune incidence sur la prescription déjà acquise en 2005 ; que, compte tenu de ces éléments, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 4 décembre 2015 devait être confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la commune de [...] ne produisait ni constat d'huissier ni aucun autre élément de preuve incontestable qui établirait l'existence actuelle de l'assiette du chemin rural sur toute sa longueur ;

ALORS QUE dune part la prescription acquisitive trentenaire suppose la volonté du possesseur de se comporter comme propriétaire ; qu'en ayant écarté comme inopérant le courrier de M. Jean-Paul X... du 8 août 2011 par lequel il sollicitait à titre principal l'aliénation du chemin rural bordant ses parcelles n° [...], [...] et [...], quand ce courrier était de nature à démontrer qu'encore à cette date, l'auteur de M. Fabrice X... savait qu'il n'était pas propriétaire du chemin rural litigieux, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil ;

ALORS QUE de deuxième part les juges du fond doivent examiner précisément toutes les attestations produites par les parties ; qu'en ayant énoncé, sans même les viser et alors que l'exposante avait produit en appel (pièces n° 23 à 26) des attestations précisant les premières produites devant le tribunal de grande instance (pièces n° 17-1, 17-2, 18, 19, 21 et 21), que les attestations produites par la commune de [...] ne permettaient pas d'établir que le chemin était encore utilisé dans les années 1975-1980, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE de troisième part un chemin rural est susceptible d'être acquis par prescription s'il est établi qu'il n'est plus affecté à l'usage du public depuis plus de trente ans ; qu'en énonçant, par adoption des motifs des premiers juges, que l'exposante ne produisait pas de constat d'huissier établissant que le chemin rural litigieux existait encore, quand la commune de [...] avait produit un tel constat d'huissier (pièce n° 27), la cour d'appel l'a dénaturé par omission, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dont l'interprétation jurisprudentielle a été codifiée à l'article 1192 nouveau du même code ;

ALORS QUE de quatrième part seule la prescription acquisitive trentenaire peut permettre l'appropriation d'un chemin rural ; qu'en ayant jugé que M. X... avait acquis par prescription l'intégralité du chemin rural, sans rechercher si les attestations sur lesquelles elle a appuyé sa décision concernaient la partie ouest du chemin rural dont M. Jean-Paul X... avait poursuivi l'acquisition, soit celle sur laquelle avait été édifié un bâtiment industriel, puis des extensions de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que la commune de [...] était consciente, en 2008, de ce que l'emprise du chemin sur laquelle une centrale photovoltaïque avait été édifiée avait été acquise par prescription par M. X..., sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir que l'intimé avait, lors du dépôt en 2008 des demandes de permis de construire de bâtiments supplémentaires, induit le service instructeur en erreur en tronquant les plans de situation joints aux dossiers de demande de permis de construire, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.862
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-14.862, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.862
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