CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° J 17-14.773
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Zoubir Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Julien Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir mis Maître Z... hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient avoir payé la somme litigieuse à Me Z... pour qu'il défende ses intérêts dans le cadre d'une seconde procédure pour laquelle cet avocat n'a en fait accompli aucune diligence ; que Me Z... fait valoir que c'est son ancien associé qui est concerné par cette demande s'étant, quant à lui, contenté de s'occuper de la première affaire d'ordre pénal ; que M. Y... établit avoir versé en deux chèques des 5 janvier et 20 février 2010 la somme de 1 073,84 euros au profit de Z... et X..., avocats associés ; qu'en revanche, il ne prouve pas le versement de la somme de 500 € en espèce à Me Z... ; qu'en outre, c'est le cabinet ALJ qui a adressé une facture de 956,80 € à M. Y... pour la première affaire, pour laquelle Me Z... reconnait qu'il a défendu dans le cadre de cette structure les intérêts de l'appelant ; que dans ces conditions, les deux paiements ayant été faits au profit du cabinet ALJ, avocats associés, Me Z... doit être mis hors de cause ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour mettre Maître Z... hors de cause que les deux paiements de M. Y... avaient été faits au profit du cabinet ALJ, avocats associés, cependant qu'il constatait, par ailleurs, que « M. Y... établit avoir versé en deux chèques des 5 janvier et 20 février 2010 la somme de 1 073,84 euros au profit de Z... et
X..., avocats associés », le premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;