CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° Z 17-14.695
_______________________
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à M. Fabrice Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 1.615,99 € TTC le solde des frais et honoraires de Me Fabrice Z..., et d'avoir condamné M. Y... à verser cette somme à Me Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 disposait dans sa rédaction antérieure à la réforme du 6 août 2015, la nouvelle rédaction n'étant pas applicable aux faits de l'espèce « Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. » A l'appui de sa demande de fixation d'honoraires adressée le 26 mai 2014 au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille, Maître Z... avait adressé un décompte de diligences relatives à la procédure en appel devant la cour d'appel d'Agen qu'il a bien mené à son terme, même si l'issue de cette instance n'a pas été favorable à Monsieur Y... et il n'apparaît pas avoir facturé des diligences relatives à une constitution de partie civile devant un juge d'instruction, laquelle n'a en effet jamais été réalisé, ou le dépôt d'une plainte au Procureur de la République de Cahors, dont la preuve n'est en effet pas rapportée. Dans la mesure où le premier président n'est pas compétent, dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires, pour connaître des demandes tendant à la réparation des fautes professionnelles alléguées à l'encontre de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction d'honoraires, Monsieur Y... apparaît mal fondé à la fois dans sa demande d'infirmation de l'ordonnance du Bâtonnier qui apparaît avoir justement évalué les honoraires et frais de Maître Z... qui s'est déplacé jusqu'à la cour d'appel d'Agen, ainsi que dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il échet tout d'abord de préciser que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux constatations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le Bâtonnier et, sur recours, le Premier Président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information. En l'espèce, une procédure à ce titre a été engagée auprès de la SCB et les griefs formulés de ce chef par M. Y... à l'égard de Me Z... seront dès lors écartés. En application de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, « à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés en fonction des diligences et de la notoriété de l'avocat, des facultés du client et des usages ». La facturation émise par Me Z..., qui n'est d'ailleurs pas critiquée en son montant, correspond aux diligences de ce dernier dans le cadre de la procédure d'appel devant la cour d'appel d'Agen. Cette facturation n'appelle pas d'observations particulières, étant conforme aux usages et non empreinte d'exagération manifeste. La demande de Me Z... sera dès lors entérinée. »
1. ALORS QUE D'UNE PART, devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Y... faisait valoir (ses conclusions d'appel du 15 décembre 2015, pages 2 et 3), qu'il ne pouvait être condamné à verser à Me Z... la somme de 1.615,99 euros, dès lors que ce dernier lui avait lui-même réclamé, à titre de solde d'honoraires, par lettre du 3 octobre 2013, une somme de 1.215,99 euros, tenant ainsi compte de deux versements de 200 euros effectués aux mois de juillet et août 2013 par Monsieur Y... ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur Y... à verser à Me Z... la somme de 1.615,99 euros sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE D'AUTRE PART, devant le premier président de la cour d'appel, Monsieur Y... faisait valoir que Me Z... n'était pas fondé à lui réclamer la somme de 1.615,99 euros, mais tout au plus la somme de 1.215,99 euros, compte tenu des versements partiels qu'il avait effectués ; qu'il écrivait à ce propos « Me Z... oublie que je lui avais quand même payé encore 400 euros et que sa dernière relance du 3 octobre 2013 ne portait plus que sur 1.215,99 euros » (conclusions d'appel du 15 décembre 2015, p.3, paragraphe 3) ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs adoptés, que « la facturation émise par Me Z..., n'est pas critiquée en son montant », le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. Y... en violation de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable à la cause.
3. ALORS ENFIN QUE, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... produisait régulièrement le courrier de Me Z... en date du 3 octobre 2013 (Production n°3 : lettre du 3 octobre 2013 et pièce n°16 des conclusions d'appel du 15 décembre 2015), lequel fait état d'un montant d'honoraires restant dû de 1.215,99 euros ; qu'en condamnant pourtant M. Y... à verser à Me Z... la somme de 1.615,99 euros sans examiner cette lettre, le premier président de la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.