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08/03/2018 | FRANCE | N°17-14.556

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2018, 17-14.556


CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10132 F

Pourvoi n° Y 17-14.556







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société AP2B, société civile i

mmobilière, dont le siège est [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans ...

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10132 F

Pourvoi n° Y 17-14.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société AP2B, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Zest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ à M. Bernard X..., domicilié [...]                                   ,

3°/ à Mme Noëlle Y..., épouse X..., domiciliée [...]                                   ,

4°/ à la société Gutemberg, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société AP2B, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société AP2B du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Zest et la société Gutemberg ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AP2B aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AP2B ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société AP2B

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI AP2B à payer aux époux X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte d'ensoleillement ;

AUX MOTIFS QUE « le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue consacré par l'article 544 du code civil, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer aucun dommage aux tiers dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; que le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé en l'absence de toute infraction aux règlement et doit être apprécié en fonction de l'environnement dans lequel il se produit, ainsi qu'en fonction de son intensité et de sa durée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que depuis 1976, les consorts X... sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [...] à Montpellier, d'une superficie de 2.168 m², sur laquelle est érigée leur maison d'habitation ; que le 28 novembre 2005, la Sci AP2B s'est vue accorder un permis de construire par la mairie de Montpellier pour la construction d'un bâtiment abritant des bureaux et un centre de formation sur la parcelle section [...], voisine au nord-est de la propriété des époux X... ; qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il a pu être constaté tant en hiver qu'au printemps que l'ombre portée du bâtiment de la Sci AP2B contribue à une perte d'ensoleillement qui peut aller jusqu'à une heure par jour à certaines périodes de l'année ; que si l'expert, comme le fait remarquer la Sci AP2B, n'a pu réaliser une quantification de la perte d'ensoleillement, cette quantification supposant des opérations d'expertise coûteuses auxquelles les demandeurs n'ont pas donné suite, il a quand même pu, sur la base d'éléments graphiques, déterminer la réalité du phénomène de perte d'ensoleillement ; que s'il est exact que le droit de jouir d'une vue ou d'un ensoleillement n'est pas un droit acquis, notamment dans une zone urbanisée, il est tout aussi exact qu'en l'espèce, les consorts X... peuvent se prévaloir de l'antériorité de leur droit par rapport à la gêne occasionnée par le bâtiment érigé plus de 30 ans après par la Sci AP2B ; qu'en outre, même si la construction de l'immeuble de la Sci AP2B n'occasionne qu'une perte d'ensoleillement limitée, cela modifie indiscutablement les conditions de jouissance de l'immeuble et ce, quelque soit la période de l'année ; que par conséquent, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande des époux X... pour la perte d'ensoleillement au titre du trouble anormal de voisinage ; que toutefois, compte tenu de l'étendue du préjudice et du fait que celui-ci va se poursuivre dans le temps, la décision de première instance sera confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a condamné la SCI AP2B à payer aux époux X... la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice » ;

1°/ ALORS QUE ne constituent des troubles anormaux de voisinage que les troubles excédant, par leur gravité et leur caractère exceptionnel, les inconvénients normaux de voisinage ; que l'anormalité du trouble s'apprécie au regard de l'environnement, ainsi que des circonstances de temps et de lieu ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise qu'il avait pu être constaté, « tant en hiver qu'au printemps, que l'ombre portée du bâtiment de la Sci AP2B contribue à une perte d'ensoleillement qui peut aller jusqu'à une heure par jour à certaines périodes de l'année », que cependant, l'expert n'avait pu réaliser « une quantification de la perte d'ensoleillement, cette quantification supposant des opérations d'expertise coûteuses auxquelles les demandeurs n'ont pas donné suite », et qu'en toute hypothèse, située en zone urbanisée, « la construction de l'immeuble de la Sci AP2B n'occasionne qu'une perte d'ensoleillement limitée » ; qu'il résultait de ces constatations que la preuve du caractère « anormal » du trouble invoqué n'était pas rapportée ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des époux X... pour la perte d'ensoleillement au titre du trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 (devenu article 1240) du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

2°/ ALORS QUE ne constituent des troubles anormaux de voisinage que les troubles excédant, par leur gravité et leur caractère exceptionnel, les inconvénients normaux de voisinage ; que l'anormalité du trouble s'apprécie au regard de l'environnement, ainsi que des circonstances de temps et de lieu ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que « le droit de jouir d'une vue ou d'un ensoleillement n'est pas un droit acquis, notamment dans une zone urbanisée » ; qu'en retenant ensuite, pour faire droit à la demande des époux X... pour la perte d'ensoleillement au titre du trouble anormal de voisinage, que ceux-ci pouvaient « se prévaloir de l'antériorité de leur droit par rapport à la gêne occasionnée par le bâtiment érigé plus de 30 ans après par la Sci AP2B », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 (devenu article 1240) du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.556
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-14.556, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.556
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