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08/03/2018 | FRANCE | N°17-13.649

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2018, 17-13.649


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10169 F

Pourvoi n° N 17-13.649







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

la société Placeo avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                             ,

contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le premier président de ...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10169 F

Pourvoi n° N 17-13.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Placeo avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                             ,

contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y...,

2°/ à Mme Caroline Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Placeo avocats ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Placeo avocats aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Placeo avocats ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Placeo avocats

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 1 913,60 € T.T.C. le montant des honoraires de la SCP PLACEO AVOCATS au titre des diligences effectuées pour les époux Y... et ordonné à la SCP PLACEO AVOCATS de rembourser à ces derniers la somme de 2 950,40 € ;

AUX MOTIFS QUE les époux Y... justifient également qu'ils ont réglé la somme totale de 4864 € à SCP PLACEO-AVOCATS, leurs paiement transitant par l'association Finance service au bénéfice de laquelle ils avaient consenti une autorisation de virement mensuel de la somme de 640 € à compter du 27 décembre 2012 pour trois mois, puis une autorisation de virement mensuel de la somme de 388 € à compter du 27 mars 2013 pour huit mois, le président de l'association attestant que cette somme avait été reversée en son intégralité au cabinet PLACEO Avocats au cours de l'année 2013 selon attestation en date du 30 avril 2014 ; que la SCP PLACEO-Avocats précise quant à elle qu'elle n'aurait reçu que la somme de 1744 €, sans remettre en cause que les époux Y... se sont eux acquittés d'une somme totale de 4864 € ce dont ils justifient par la production de leurs relevés de compte bancaire ; que la présente juridiction note que Maître Coralie C... a d'ailleurs déposé plainte à ce sujet à l'encontre de Maître D... E... le 28 novembre 2016 pour détournement de fonds, aucun des moyens soulevés par les époux Y... pour voir écarter cette pièce régulièrement communiquée et qui plaide en leur faveur n'étant pas pertinents ; que la SCP Placeo-Avocats sera en conséquence condamnée à rembourser aux époux Y... la somme de 2950,40 € ;

ALORS QUE le juge taxateur a constaté que les époux Y... avaient versé à l'Association FINANCE SERVICE une somme de 4864 € et que la SCP PLACEO-AVOCATS faisaient valoir que cette association ne lui avait reversé qu'une somme de 1744 € ; qu'en condamnant dès lors la SCP PLACEO-AVOCATS à rembourser aux époux Y... une somme de 2950,40 €, sans relever que la SCP PLACEO-AVOCATS aurait effectivement reçu de l'Association FINANCE SERVICE, dont elle ne constate pas qu'elle aurait été sa mandataire, la somme globale de 4864 €, le juge taxateur a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.649
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-13.649, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.649
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