CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° F 17-13.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société KP1, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... Z...,
2°/ à Mme A... B..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Arlette Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. C... Z..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Anne-Marie Z..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société KP1, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... et Mme A... Z..., de Mmes Arlette et Anne-Marie Z..., de MM. C... et Jean-Pierre Z... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KP1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à MM. Y..., C... et Jean-Pierre Z..., Mmes A..., Arlette, et Anne-Marie Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société KP1
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société KP1 de l'intégralité de ses demandes tendant à la condamnation des consorts Z... à lui payer diverses sommes au titre des frais et travaux nécessaires à remédier aux désordres affectant les carrières situées sous les parcelles dont elle est propriétaire, d'avoir condamné la société KP1à payer à ces derniers la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée à supporter la moitié des frais de l'expertise ainsi que le surplus des dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité des consorts Z... sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil :
Le tribunal a considéré que le défaut d'entretien des carrières par les consorts Z... était la cause des dommages subis par la société KP 1, mais a également pris en compte la faute de la société KP 1 résultant notamment des importantes modifications du site au cours des années, de l'absence de système efficace de récupération des eaux, de la circulation d'engins de manutention, mais a déterminé que la cause initiale et principale était le défaut d'entretien par les propriétaires de la carrière et a fixé un partage de responsabilité à 60 % pour les consorts Z... et 40 % pour la société KP 1. Il a en conséquence ordonné le paiement dans cette proportion des dépenses de pompage engagées par la société KP 1 et la prise en charge par les défendeurs des travaux de comblement et des frais de pompage pour l'avenir.
La cour ne suivra pas cette analyse.
L'expert a déterminé cinq causes de l'origine des désordres constatés après pompage des 200000 m3 d'eau se trouvant dans les carrières lors de l'engagement de la procédure à la suite de l'effondrement de carrières sur la commune voisine de [...] en février 2011 :
- le vieillissement naturel des carrières
- le manque de surveillance et d'entretien
- l'exploitation de l'usine KP 1
- le ruissellement des eaux pluviales sur les plate-formes KP 1
- le déversement partiel des eaux des bassins versants de la carrière.
Il les expose comme éléments de responsabilité aux pages 19 à 21 de son rapport.
Il a noté qu'aucune mesure de prévention n'a été prise par les collectivités locales ou leurs services, pourtant saisies par les consorts Z.... Il est précisé que l'usine KP 1 est une installation classée. La commune de [...]et le Conseil général de la Gironde étaient parties à l'expertise. Les carrières ont une superficie globale de 55 hectares dont 42 ha sur la commune de [...]; il n'est pas contesté que la surface bétonnée du sol sur l'emprise de l'usine est à ce jour de 15 hectares.
Les consorts Z... ne sont pas propriétaires de l'intégralité du sous-sol de l'usine. Les carrières ont cessé d'être exploitées pour l'extraction de la pierre entre 1953 et 1956, et ont ensuite été exploitées comme champignonnières jusqu'en 1993, date de la liquidation judiciaire de l'activité que M. Y... Z... attribue aux inondations répétées dont il était victime.
Il est rappelé que la société KP 1 a fait l'objet d'une mise en demeure par la préfecture de la Gironde par arrêté du 16 septembre 2011, au visa du code de l'environnement, et des dispositions relatives aux installations classées et à l'utilisation de l'eau, de procéder à la régularisation administrative de ses activités de fabrication des produits du béton, et d'un arrêté de mesures de réglementation provisoire du même jour dont le préambule mentionne son absence de respect des textes réglementaires applicables et que le fonctionnement de l'installation porte atteinte de façon grave aux intérêts environnementaux, et la nécessité, sans attendre le résultat de la procédure judiciaire, de s'assurer de l'état du sol et du sous sol du site, les mesures ordonnées portant sur la pollution des sols, la prévention de la pollution des eaux, la stabilité des structures, des sols et du sous-sol, la prévention du bruit et des vibrations, la prévention des risques la gestion des déchets. Il n'est pas allégué que ces arrêtés aient été contestés devant le tribunal administratif de Bordeaux, ce dont il s'induit que l'exploitation du site par la société KP 1 se faisait dans des conditions irrégulières.
La cour mentionne que par lettre du 20 novembre 2008, Arlette Z... depuis décédée avait écrit au nom de l'indivision à M. F..., directeur régional de KP 1 à la suite d'une visite du SDICSA (service départemental des souterrains et carrières abandonnées : « Je pense, et je vous le rappelle, qu'il serait opportun que vous fassiez l'acquisition des galeries souterraines sous votre propriété, nous sommes à votre disposition pour en parler. »
Cette proposition opportune au regard de l'arrêt de l'exploitation de la champignonnière en 1993, qui réduit l'utilité des carrières pour l'indivision Z..., et restituerait à la société KP 1 7 161089/ALV/OFD l'intégralité de la propriété sur le sol et le sous-sol et partant la responsabilité et la maîtrise de l'entretien, ne semble pas avoir eu de suite.
La société KP 1 ne peut se contenter, pour faire abstraction d'un rapport d'expertise documenté réalisé consciencieusement, avec en tant que de besoin une exploration par scaphandre et robot et une venue impromptue de l'expert après de fortes pluies, de le qualifier de profane non sachant, en produisant des éléments techniques non contradictoires dont elle ne justifie pas que les auteurs soient plus qualifiés que M. G..., expert judiciaire qui appartient à un cabinet d'expertise subaquatique et d'ingénierie maritime particulièrement adapté à la nature de l'étude à mener dans des carrières inondées.
La société KP 1 ne produit en revanche pas, mais les consorts Z... le font, une étude réalisée à sa demande par SOGREAH en octobre 2010 sur le thème « analyse des dysfonctionnements liés aux écoulements pluviaux du talweg du ruisseau [...], étude hydraulique », qui à l'issue d'une étude hautement technique et documentée, préconise des solutions.
Par ailleurs, les consorts Z... avancent sans être contredits par la société KP 1 qu'alors que M. G... a constaté quatre zones de désordres, à proximité des bureaux, le parking, sous la rampe de circulation, et dans la galerie d'exhaure, ils ne sont propriétaires du sous sol que des zones à proximité des bureaux et galerie d'exhaure. Pour autant, l'analyse des causes des désordres est globale.
A proximité des bureaux, M. G... note que des piliers sont fissurés ainsi que le ciel de galerie, et que cette zone de désordres se trouve exactement sous la voie de circulation des poids lourds qui entrent et sortent de l'usine, et que cette circulation intense génère lors du roulage et des efforts dus au freinage et à l'accélération des vibrations qui sont transmises au sous sol et que ces efforts s'ajoutant au vieillissement naturel des carrières ont généré des fissures.
S'agissant du parking, il est précisé que cette zone est dangereuse et peut s'effondrer à tout moment, les piliers et le ciel de la galerie étant en état de ruine.
Selon l'expert, s'agissant de la galerie d'exhaure située sous l'aire de manutention des prédalles de béton, elle était difficilement accessible en partie et complètement inaccessible sur plus de 60 % de son linéaire, et son ciel était effondré en deux endroits, ce qui bouche l'exhaure des carrières contribuant à la montée des eaux dans toutes les galeries de la carrière ; la détérioration des calcaires des galeries s'en est trouvée accélérée, ce qui a participé à la ruine de la galerie ; les charges importantes générées par le stockage des prédalles et la circulation intense des engins de manutention, source de vibrations importantes, sont également à l'origine des désordres.
S'agissant de la cause résultant du vieillissement naturel des carrières, l'expert indique qu'il est pratiquement impossible de lutter contre ce phénomène et que l'effondrement de la galerie d'exhaure dû en partie au vieillissement des calcaires et les vibrations ont aggravé ces désordres. Il ne peut être imposé aux consorts Z... au motif du développement non contrôlé de l'exploitation non respectueuse de la réglementation au dessus de carrières par la société KP 1, d'agir contre un phénomène naturel qui n'avait pas initialement causé de difficultés. Le calcaire de ces galeries résiste mal à la compression (pièce 11 des consorts Z..., procès verbal de visite du bureau des carrières du 6 juin 2007) et est sensible à l'action de l'eau qui peut agir comme une surcharge (pièce 19 des consorts Z...), et l'immersion du calcaire peut se traduire par une chute de la résistance, notamment à la compression (pièce 16 des consorts Z...). Il est rappelé que l'extension de l'usine avec la croissance induite des charges et vibrations n'a fait l'objet d'aucuns travaux de confortement. En revanche, le vieillissement naturel du calcaire est aggravé par la présence dans l'eau de polluants, comme les rejets de l'usine dont la présence a été constatée par les constats d'huissier des 23 septembre et 10 août 2011 (polystyrène, poussières de ciment).
S'agissant du manque de surveillance et d'entretien des galeries, il est exact que les consorts Z... n'ont pas entretenu les galeries, et n'ont pas fait appel à des entreprises spécialisées ; cependant, cet entretien, qui ne pouvait viser à lutter contre le vieillissement naturel, n'était rendu nécessaire que par l'activité croissante de l'usine mais cela était rendu impossible par l'effondrement de la galerie d'exhaure qui résulte de l'absence de confortement rendu à raison de l'extension de l'usine et notamment des charges, vibrations et surface bétonnée en résultant. Le service des carrières mentionne dans son procès verbal du 6 juin 2007 que l'usine est implantée sur un site de risque naturel majeur et que l'inspection réalisée dans le cadre d'une demande d'agrandissement de divers locaux de l'usine est motivée par une connaissance très sommaire des lieux qui résulte d'une quasi absence de demandes antérieures, et qu'il convient d'évaluer ce risque en faisant réaliser une étude géotechnique du sous-sol des installations de l'usine, ce qui ne semble pas avoir été fait. Il est inexact d'affirmer que M. Y... Z... procédait à des opérations de pompage qu'ils aurait arrêtées lors de la cessation d'exploitation de la champignonnière, les attestations produites par les consorts Z... démontrant que le pompage était effectué par l'usine et non par M. Y... Z....
S'agissant de l'exploitation de l'usine KP 1 les machines et la circulation des engins de manutention génèrent des vibrations dans toute la zone située sous l'usine, le remblai a alourdi les sols pesant sur les galeries, le stockage des prédalles a constitué un 161089/ALV/OFD surpoids et une cause de manutentions et les vibrations aggravent la précarité des éléments de soutènement atteints par leur vieillissement naturel, aucune mesure in situ ni aucune étude de stabilité n'ayant été mises en place alors que cela relevait de la responsabilité du propriétaire du sol exploitant et directement intéressé à la stabilité du sol, la cour reprenant sur ce point les éléments retenus par le tribunal pour laisser une part de responsabilité à la société KP 1.
S'agissant des vibrations, la société KP 1 ne peut s'en dédouaner par la production d'une étude non contradictoire (sa pièce 23) réalisée en août septembre 2012, après pompage, en période estivale de moindre activité, qui ne fait pas état et pour cause des dégâts causés par des modes d'exploitation antérieurs (presses) abandonnés à la date de son intervention.
S'agissant du ruissellement des eaux pluviales sur les plateformes de KP 1, il n'y a pratiquement aucune récupération des eaux sur les 15 hectares bétonnés de l'usine et sur les plateformes ,et les eaux s'infiltrent entre les revêtements béton et par les failles de ceux-ci en s'écoulant directement dans les galeries souterraines, ce ruissellement contribuant pour une large part à la montée des eaux dans les galeries , alors que l'effondrement de la galerie d'exhaure, en amont duquel se trouvent des résidus industriels, a créé des barrages qui ont interdit tout drainage de la carrière. Ainsi, le drainage naturel doux non menaçant séculaire ne peut plus remplir son office, en l'absence de répartition régulière de l'écoulement. Ce problème était connu depuis 1996 date à laquelle un expert, M. H..., commis dans le litige entre M. Y... Z..., exploitant de la champignonnière, et le prédécesseur de la société KP 1, la société PPB atlantique et l'entreprise ayant construit le parking (pièces 8 et 14 des consorts Z...), avait dit que la cause essentielle des inondations des galeries était le sous dimensionnement du système d'évacuation des eaux et que les agrandissements successifs des surfaces étanchées était de nature à augmenter le débit des eaux, mais surtout l'expert signalait, tout en rappelant que sa mission était limitée aux problèmes hydrauliques, que les problèmes de stabilité du mur de soutènement des caves mérite une surveillance attentive voire d'urgentes études de renforcement, ce qui n'a pas été fait par l'exploitant de l'usine, qui a été condamné à indemniser M. Y... Z... de son préjudice d'exploitation découlant des inondations à répétition des carrières. Il est rappelé que l'article 640 du code civil limite la servitude d'écoulement des eaux du fonds supérieur sur le fonds inférieur aux eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué et que le propriétaire du fonds supérieur, ici la société KP 1, ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur, ici les consorts Z..., nonobstant le caractère atypique du démembrement de propriété intervenu le 23 novembre 1970 entre les consorts Z... et M. I... , alors propriétaire aux droits duquel vient la société KP 1. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les arrêtés préfectoraux du 16 septembre 2011 témoignent de la responsabilité imputée à la société KP 1, étant précisé qu'aucune injonction similaire ou concomitante n'a été adressée aux consorts Z....
S'agissant enfin du déversement partiel des eaux des bassins versants de la carrière, l'usine est située en fonds de vallon, et l'expert mentionne que les eaux pluviales en provenance des propriétés voisines se déversent sur le sol de l'usine KP 1 et s'écoulent de manière anarchique sans être récupérées par des caniveaux, alors qu'elles devraient être canalisées par des collecteurs pour être envoyées dans le réseau public ou des bassins de rétention ; cette interprétation est confirmée par l'étude menée par SOGREAH (pièce 17 des consorts Z...) à la demande de la société KP 1, gênée par l'inondation des ateliers, qui ne produit pas cette étude qui date de l'été 2010, avant l'effondrement sur la commune voisine et l'engagement de la procédure judiciaire ; cette étude souligne l'inadaptation du système d'écoulement des eaux des bassins versants alors que l'usine a imperméabilisé de grandes surfaces et est située en fond de vallon. Elle préconise des aménagements pour éviter les difficultés d'écoulement (bassins de rétention en amont, ouverture de fossés) de nature à pallier le risque de débordement lors de pluies normales, que la société KP 1 n'avait pas mis en oeuvre six mois après et sur lesquels elle reste taisante, alors que cette étude l'alertait sur une difficulté sérieuse qui lui est imputable au regard de la situation de l'usine en fond de talweg et de son développement.
De ces éléments il ressort que l'imputabilité première des désordres dénoncés par la société KP 1 résulte en réalité non d'une faute des consorts Z... mais de sa propre faute dans le développement incontrôlé de ses installations dans une zone présentant une fragilité particulière du fait de la présence de carrières en sous sol, de son implantation en fond de talweg, des nuisances générées par l'exploitation industrielle croissante sans aucune mesure de prévention et d'étude préalable, en méconnaissance de préoccupations environnementales comme l'écoulement naturel des eaux ni demande d'autorisations administratives, et de son absence de réaction aux demandes de l'indivision Z.... Au regard de ces éléments de responsabilité primordiale et principale, l'absence d'entretien des galeries par les KP 1 [lire les consorts Z...], alors que cette obligation d'entretien allait au delà des besoins naturels du seul fait des nuisances de la société KP 1, ne peut être considéré comme fautif et de nature à engager leur responsabilité.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des consorts Z... sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil » ;
1) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en jugeant, pour retenir la responsabilité exclusive de la société KP1, que l'absence d'entretien des galeries par l'indivision Z... ne peut être considérée comme fautive en ce que cet entretien ne pouvait viser à lutter contre leur vieillissement naturel et qu'il n'était rendu nécessaire que par l'activité de la société KP1, quand cette carence a nécessairement contribué à la survenance du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, désormais article 1240 dudit code ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'arrêté préfectoral complémentaire portant mesures provisoires en date du 16 septembre 2011 a expressément indiqué qu'il n'était pas établi que les causes des désordres actuellement constatés soient imputables à la société KP1 et que les extraits de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du même jour produits par l'indivision Z... n'évoquent nullement une telle responsabilité ; qu'en jugeant, pour retenir la responsabilité exclusive de la société KP1, que l'exploitation industrielle de cette société s'opère en méconnaissance des préoccupations environnementales comme l'écoulement naturel des eaux et que les arrêtés préfectoraux du 16 septembre 2011 témoignent de la responsabilité qui lui est imputée à cet égard, la cour d'appel a dénaturé ces arrêtés en violation du principe susvisé ;
3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le juge ne peut procéder par voie de pure affirmation ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité exclusive de la société KP1, sur son absence de réaction face aux demandes de l'indivision Z..., sans préciser de quelles demandes il s'agissait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société KP1 de l'intégralité de ses demandes tendant à la condamnation des consorts Z... à lui payer diverses sommes au titre des frais et travaux nécessaires à remédier aux désordres affectant les carrières situées sous les parcelles dont elle est propriétaire, d'avoir condamné la société KP1à payer à ces derniers la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée à supporter la moitié des frais de l'expertise ainsi que le surplus des dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité des consorts Z... sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de la responsabilité du fait des choses
La société KP 1 forme des demandes subsidiaires sur ces deux autres fondements (pages 20 à 22 de ses conclusions du 25 octobre 2016).
Elle en sera pareillement déboutée.
S'agissant des troubles anormaux de voisinage, il apparaît que c'est elle qui est à l'origine du trouble dont elle se plaint, par ses modalités d'implantation et d'exploitation incompatibles avec la présence préexistante connue des carrières, de sorte que même s'agissant d'une responsabilité sans faute, elle ne démontre pas un dommage imputable à son voisin, l'indivision Z... » ;
ALORS QUE pour écarter les prétentions de la société KP1 sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la société KP1 était seule à l'origine du trouble ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, contestant la responsabilité exclusive de la société KP1 dans la survenance des dommages, entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du deuxième moyen ;