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08/03/2018 | FRANCE | N°16-23.113

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2018, 16-23.113


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10167 F

Pourvoi n° D 16-23.113







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

Mme Gaëtane Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10167 F

Pourvoi n° D 16-23.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Gaëtane Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali France, société anonyme,

2°/ à la société Générali vie, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [...]                        ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Generali France et de la société Générali vie ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurances souscrit par Mme Z... auprès de la Fédération continentale et D'AVOIR en conséquence débouté Mme Z... de sa demande d'exécution de la garantie incapacité travail et condamné Mme Z... à payer à la société Generali la somme de 18 849,80 euros versée en exécution du contrat annulé ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce Mme Z... a demandé à adhérer au contrat d'assurance décès-invalidité-incapacité souscrit par la Société générale auprès de la société Fédération continentale aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie pour garantir deux contrats de prêts de 88 420 euros et 30 490 euros ; qu'à cette occasion Mme Z... a rempli un questionnaire de santé dont les questions 2 et 3 étaient rédigées comme suit : question 2 : Êtes-vous ou avez-vous été atteint d'une maladie ou d'un accident ayant provoqué, soit des arrêts de travail, soit des traitements, soit les deux, d'une durée supérieure à trente jours : cardio-vasculaire (hypertension artérielle en particulier), respiratoire, rénale, digestive, nerveuse ou neuropsychiatrique (dépression), ostéo-articulaire (vertébrale), endocrinologique, nutritionnelle (diabète, hyper cholestérolémie en particulier ; hématologique, immunitaire (sida notamment), tumorale ou autre ? question 4 : Avez-vous subi ou devez-vous subir dans les douze mois à venir une ou des interventions chirurgicales (il est inutile de déclarer appendicectomie et ablation des amygdales) ; que Mme Z... a répondu non à ces deux questions ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 17 juin 2009 pour hypertension artérielle gravidique et a sollicité la garantie de la société Generali vie qui a versé des prestations à compter du mois de décembre 2009 ; qu'au mois d'avril 2011 la société Generali vie a mandaté le Docteur C... pour procéder à l'examen médical de Mme Z..., examen au cours duquel elle a répondu à un questionnaire de contrôle et a notamment indiqué au titre de ses antécédents un asthme traité depuis l'année 2000 et une intervention chirurgicale sur le canal carpien en 2002 ; que c'est au résultat de la mesure d'expertise que la société Generali vie a invoqué une fausse déclaration intentionnelle pour refuser sa garantie et notifié ce refus à Mme Z... par une lettre du 25 mai 2011 ; que c'est à tort que Mme Z... soutient que la poursuite du prélèvement des cotisations comprises dans les échéances du prêt payées par elle à la Société générale caractérise une renonciation non équivoque de la société Generali à se prévaloir de la nullité, étant observé que malgré les réclamations de Mme Z... l'assureur a persisté clairement dans sa position de refus de garantie ; que par ailleurs si l'original du bulletin d'adhésion produit par la société Generali fait apparaître que la date de la signature par Mme Z... a été corrigée, le 1 de 21 ayant été transformé en 3, cet élément ne suffit pas à démontrer une falsification de ce document à l'initiative de la société Generali et le tribunal a exactement retenu que la date de signature était sans conséquence sur la validité du questionnaire entièrement rempli de la main de Mme Z... ; que si Mme Z... a effectivement signé le questionnaire de contrôle susvisé après a après avoir apposé la mention lu et approuvé sous le texte: "Je déclare que les réponses au présent questionnaire ont été écrites en ma présence et qu'elles sont exactement celles que j'ai faites aux questions posées. Je sais que ce questionnaire est à l'usage des services administratifs de Generali Collectives" elle produit devant la cour un certificat médical de son médecin traitant qui indique la suivre depuis 2003 mais l'avoir reçue également comme médecin remplaçant entre 2000 et 2003 et qui précise que l'historique de son dossier médical remonte à 1990 et ne fait pas mention de traitement antihistaminique avant 2005 ; que ce certificat contredit la date mentionnée par l'expert mandaté par l'assureur concernant le traitement de l'asthme ce qui justifierait des investigations complémentaires sur cette question ; que toutefois force est de constater que Mme Z... a également omis de déclarer une intervention chirurgicale pour un syndrome du canal carpien subie un an avant la signature du questionnaire ; que compte tenu des termes du questionnaire, qui précisait quelles interventions il était inutile de déclarer (appendicectomie et ablation des amygdales) et du fait que l'intervention, qui avait donné lieu à un arrêt de travail de quinze jours, datait d'une année en sorte qu'il peut être difficilement soutenu par Mme Z... qu'elle l'avait oubliée, il convient de retenir que celle-ci a volontairement omis de la déclarer, étant observé qu'elle ne pouvait ignorer qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier elle-même le caractère bénin ou non d'une intervention ; que par ailleurs et ainsi que le soutient la société Generali vie, qui expose que les conséquences de cette pathologie récente auraient été exclues si elle avait été connue, cette omission a nécessairement modifié l'opinion qu'elle pouvait se faire du risque ; que c'est par conséquent au résultat d'une exacte analyse des données du litige que le tribunal a prononcé la nullité du contrat et débouté Mme Z... de ses demandes ; que sur l'appel incident formé par la société Generali vie concernant la restitution des primes, l'annulation du contrat d'assurance permet à l'assureur d'obtenir la restitution des prestations versées en exécution du contrat annulé ; que la société Generali a pris en charge un certain nombre d'échéances des prêts contractés par Mme Z... qui produit aux débats un tableau faisant apparaître des versements à hauteur de la somme de 18 849,80 euros entre le 4 décembre 2009 et le 9 mai 2011 et qui ne conteste pas la réalité de ces versements ; qu'il convient par conséquent d'accueillir la demande reconventionnelle de la société Generali vie et de condamner Mme Z... à lui rembourser la somme susvisée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail, en l'espèce, l'assureur refuse la prise en charge sollicitée par Madame Gaëtane Z... aux motifs que cette personne aurait, sciemment, tu l'existence d'antécédents médicaux dans le questionnaire médical rempli, ce qui aurait modifié son appréciation du risque ; que sur ce, il convient de rappeler que la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle se trouve régie par les textes suivants du code des assurances : Article L.113-2 : « L'assuré est obligé : [
] 2º De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » ; Article L.112-3 alinéa 4 : « Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise » ; Article L.113-8 : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ; qu'il résulte de l'articulation de ces textes que l'assureur doit rapporter la preuve d'une fausse déclaration faite de manière intentionnelle et ayant conduit à fausser son appréciation du risque, et ce au vu des réponses apportées aux questions posées par l'assureur par écrit, notamment par le biais du formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur interroge avant la conclusion du contrat l'assuré sur les risques à prendre en charge (Cour de cassation, mixte, 07 février 2014) ; qu'en outre, il sera rappelé que la problématique de l'annulation du contrat d'assurances pour fausse déclaration est sans lien avec la question de savoir si la garantie recherchée est, ou non, directement en lien avec cette éventuelle fausse déclaration ; qu'en l'espèce, il est versé aux débats un « formulaire de déclaration du risque » comprenant dix questions complétées par Madame Gaëtane Z... de la manière suivante à une date, 21 ou 23 février 2003, qu'il importe peu de déterminer pour la solution du litige : « Etes-vous ou avez-vous été atteint d'une maladie ou d'un accident ayant provoqué, soit des arrêts de travail soit des traitements soit les deux d'une durée supérieure à trente jours : cardiovasculaire (hypertension artérielle en particulier), respiratoire, rénale, digestive, nerveuse ou neuropsychiatrique (dépression), ostéoarticulaire (vertébrale ...), endocrinologique, nutritionnelle, (diabète, hypercholestérolémie en particulier, hématologique, immunitaire (sida notamment), tumorale ou autre ? NON ; Avez vous subi ou devez-vous subir dans les douze mois à venir une ou des interventions chirurgicales (il est inutile de déclarer appendicectomie et ablation des amygdales) ? NON » ; qu'or, il s'avère que Madame Gaëtane Z... a effectivement répondu faussement à ces deux questions puisqu'il est établi, au vu de ses déclarations faites à l'expert amiable mandaté par la société GENERALI (sa pièce Ill 22/1 - page 4 § Antécédents), qu'elle a subi une intervention chirurgicale en 2002 et qu'elle suivait depuis 2000 un traitement pour l'asthme ;
(
) ;
que quant à l'intervention subie au mois de janvier 2002 par Madame Gaëtane Z... au niveau du canal carpien, il convient de considérer que cette personne ne pouvait, de bonne foi, l'omettre en réponse à la seconde question précitée dès lors, d'une part, que cette intervention chirurgicale ne remontait qu'à une année et, d'autre part, que ses conséquences ne pouvaient être appréhendées comme bénignes pour Madame Gaëtane Z... qui ne conteste pas avoir alors été en arrêt de travail pendant quinze jours ; que dans ces conditions, il convient de considérer que Madame Gaëtane Z... a, par ses fausses déclarations intentionnelles, trompé l'appréciation du risque par l'assureur en se présentant comme étant dénuée de la moindre pathologie ou traitement en cours lors de la souscription alors qu'elle venait de subir une intervention au niveau du canal carpien (
) ;
que par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de nullité du contrat d'assurance et, partant, de débouter Madame Gaëtane Z... de sa demande de prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail ;

1°) ALORS QUE l'assureur qui, invoquant la nullité du contrat d'assurance, refuse sa garantie, doit établir que l'assuré a fait une fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier l'opinion du risque qu'il pouvait avoir, la fausse déclaration devant avoir été faite de mauvaise foi, dans l'intention de le tromper sur la nature du risque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Generali était fondée à revendiquer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de Mme Z..., du fait que, à la question : « Avez-vous subi ou devez-vous subir dans les douze mois à venir une ou des interventions chirurgicales (il est inutile de déclarer appendicectomie et ablation des amygdales) », elle a répondu par la négative, cependant qu'elle avait subi une intervention chirurgicale pour un syndrome du canal carpien un an avant la signature du questionnaire, qui avait donné lieu à un arrêt de travail de quinze jours, et qu'elle ne pouvait l'avoir oubliée, sans qu'il lui incombe d'apprécier elle-même le caractère bénin ou non de l'intervention ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi cette omission en réponse à un questionnaire général sur l'existence d'une intervention chirurgicale caractérisait la mauvaise foi de Mme Z... et une intention de tromper l'assureur, a fortiori en l'état d'une absence totale de problème de santé de l'assurée pendant près de dix années après la signature du contrat d'assurance, l'affection à l'origine de sa demande de garantie étant du reste sans rapport avec l'information omise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.113-8 du code des assurances ;

2°) ALORS en outre QU'il incombe à l'assuré de remplir le questionnaire de santé qui va conditionner l'appréciation de la sincérité de ses réponses, l'assuré devant non seulement répondre aux questions posées mais également dater et signer le formulaire ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir qu'elle avait signé la demande d'adhésion et le questionnaire de santé le 21 février 2003, mais que la société Generali avait maquillé cette date pour la remplacer par la date du « 23 » février 2003, de sorte que le questionnaire, qui devait obligatoirement être rempli par l'assuré, l'avait en réalité été par l'assureur, et qu'il n'était donc pas valide ; que, tout en constatant que l'original du bulletin d'adhésion produit par la société Generali faisait apparaître que « la date de la signature par Mme Z... avait été corrigée, le 1 de 21 ayant été transformé en 3 », la cour d'appel a déclaré cette circonstance inopérante, du fait que la date de signature était sans conséquence sur la validité du questionnaire entièrement rempli de la main de Mme Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, si elle a estimé qu'il n'était pas établi que la falsification de ce document serait imputable à la société Generali, n'a pour autant pas contesté une modification de la date qui y avait été portée par Mme Z..., pourtant seule habilitée à le remplir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1134 du code civil et L.113-8 du code des assurances ;

3°) ALORS enfin QUE Mme Z... soulignait que, contrairement à ce qu'induisait la falsification de la date de la demande d'adhésion et du questionnaire de santé, elle avait, le même jour, soit le 21 février 2003, reçu les formulaires de demande d'adhésion, signé la demande d'adhésion et rempli le questionnaire de santé, et faisait valoir qu'elle n'avait donc en réalité bénéficié d'aucun délai ou possibilité de réflexion avant de répondre aux questions du questionnaire de santé ; que dès lors en se bornant à estimer que la correction du questionnaire de santé, dont la date du 21 février 2003 avait été remplacée par celle du 23 février 2003, était indifférente, sans rechercher si Mme Z... avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant pour répondre aux questions qui y étaient posées, et à tout le moins si la simultanéité de la réception du formulaire de demande d'adhésion et du questionnaire de santé, d'une part, et de l'adhésion et des réponses apportées au questionnaire, d'autre part, n'excluait pas la mauvaise foi de l'assurée, qui, dans ces conditions, pouvait légitimement omettre de signaler une intervention chirurgicale en réponse à une question générale sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-23.113
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2018, pourvoi n°16-23.113, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23.113
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