CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° T 17-16.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société A. et P. X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Clinique vétérinaire du Lac, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 14 décembre 2016 par la juridiction de proximité de Dax, dans le litige l'opposant à Mme Genneviève Y... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société A. et P. X..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A. et P. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société A. et P. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Société A. et P. X..., exerçant sous l'enseigne « Clinique vétérinaire du Lac », à payer à Madame Geneviève Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article R.242-42 – V du Code de déontologie de la profession Vétérinaire inclus dans le titre 2 du Code rural et de la pêche maritime concernant les devoirs fondamentaux, dispose : V. Lorsqu'il se trouve en présence ou est informé d'un animal malade ou blessé, qui est en péril, d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté, ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l'animal, il s'efforce, dans les limites de ses possibilités, d'atténuer la souffrance de l'animal et de recueillir l'accord du demandeur sur des soins appropriés. En l'absence d'un tel accord ou lorsqu'il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l'intérêts de l'animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées. En dehors des cas prévus par le précédent alinéa, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime ; que sur le décès des chiots, dans son compte rendu de la césarienne établi 6 mois après l'intervention par le docteur A..., cette dernière décrit la préparation de l'opération et son déroulement ; qu'elle indique notamment : Je prépare les instruments chirurgicaux et j'anesthésie la chienne seulement quand tout est prêt afin de diminuer au maximum le temps d'exposition des foetus à l'anesthésie
. ; que, concernant son assistante, « elle surveille l'anesthésie et a tout préparé pour les soins aux nouveaux nés si nécessaires » ; que, dans une lettre adressée à Madame Y... par le Docteur X... membre de la selarl le 8 février 2016 et jointe aux débats, ce dernier écrit « Nous avons eu une conversation dans laquelle j'espère vous avoir fait comprendre que ces chiots ne POUVAIENT en aucun cas être vivants au moment de la césarienne comme vous le pensiez mais bel et bien décédés depuis 72 heures
. En supposant une césarienne en urgence le 31 décembre la possibilité qu'il ait pu rester un chiot vivant est quasi nulle vous ne pouvez pas le nier » ; qu'il existe donc une différence flagrante entre les théories avancées par deux des vétérinaires de la selarl ; que la responsabilité civile du vétérinaire relève en grande partie de la responsabilité contractuelle ; qu'en effet, depuis 1936, la justice considère que se forme entre le médecin et son patient, et par analogie entre le vétérinaire et le propriétaire d'un animal, ce que l'on nomme le « contrat de soins » ; que celui-ci implique un certain nombre d'obligations, l'acte médical vétérinaire est assimilable à un contrat et la responsabilité civile du vétérinaire est légitimement contractuelle et fondée sur l'article 1231-1 du Code civil ; que le Docteur A... ne pouvait donc ignorer le décès des chiots au moment où elle a pratiqué l'intervention ; que la selarl a engagé sa responsabilité professionnelle par rétention de l'information de la certitude du décès des chiots lors de l'intervention alors que la cause de l'absence de travail d'accouchement de la chienne résultait nécessairement de ces décès comme l'explique le Docteur X... ; que de plus, si d'évidence les chiots ne pouvaient être vivants, la selarl a laissé plusieurs jours les foetus morts dans la mère avant d'effectuer une césarienne ; qu'une intervention plus rapide aurait peut-être permis d'éviter la nécrose de l'utérus et l'intervention d'ovariohystérectomie ; que la selarl X... Clinique vétérinaire du Lac prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Madame Y... la somme de 500 euros au titre de ce manquement et du préjudice ainsi subi par l'absence d'information ; que Madame Y... est toutefois défaillante dans l'administration de la preuve que les décès des chiots seraient à imputer à une faute professionnelle du vétérinaire, s'agissant de la troisième portée de sa chienne elle était parfaitement informée des risques d'une nouvelle grossesse en raison des antécédents médicaux de celle-ci ; qu'elle affirme avoir entendu crier les chiots alors que la selarl prétend que la porte du bloc opératoire produit un bruit s'apparentant à un cri de chiot ; que la justification de ce bruit enregistré sur une clé USB illisible (format MAC) ne peut être retenu comme preuve mais Madame Y... n'explique pas ce qui aurait alors provoqué la mort des chiots qu'elle a pu constater par elle-même ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice matériel qu'elle allègue qui est représenté par la perte des chiots ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en condamnant néanmoins la Société A. et P. X..., exerçant sous l'enseigne « Clinique vétérinaire du Lac », à payer à Madame Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas l'avoir informée, préalablement à l'intervention, que les trois chiots constituants la portée étaient déjà morts, bien que Madame Y... qui avait exclusivement soutenu que les chiots n'étaient pas morts avant l'intervention, n'ait pas soutenu, en conséquence, que le vétérinaire aurait dû l'informer de cet état de fait et n'ait pas sollicité une indemnité pour un tel manquement, du vétérinaire à son obligation d'information, la Juridiction de proximité a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant, pour affirmer que le vétérinaire ne pouvait ignorer le décès des chiots au moment où elle avait pratiqué l'intervention, à relever que le Docteur X... avait écrit à Madame Y... que les chiots ne pouvaient en aucun cas être vivants au moment de la césarienne mais étaient décédés depuis soixante-douze heures, sans pour autant relever aucun élément de nature à établir que le vétérinaire aurait pu avoir connaissance de cet état de fait avant de pratiquer la césarienne, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Société A. et P. X..., exerçant sous l'enseigne « Clinique vétérinaire du Lac », de sa demande tendant à voir condamner Madame Geneviève Y... à lui payer la somme de 331,40 euros à titre d'honoraires;
AUX MOTIFS QUE l'article R.242-42 – V du Code de déontologie de la profession Vétérinaire inclus dans le titre 2 du Code rural et de la pêche maritime concernant les devoirs fondamentaux, dispose : V. Lorsqu'il se trouve en présence ou est informé d'un animal malade ou blessé, qui est en péril, d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté, ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l'animal, il s'efforce, dans les limites de ses possibilités, d'atténuer la souffrance de l'animal et de recueillir l'accord du demandeur sur des soins appropriés. En l'absence d'un tel accord ou lorsqu'il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l'intérêts de l'animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées. En dehors des cas prévus par le précédent alinéa, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime ; que sur le décès des chiots, dans son compte rendu de la césarienne établi 6 mois après l'intervention par le docteur A..., cette dernière décrit la préparation de l'opération et son déroulement ; qu'elle indique notamment : Je prépare les instruments chirurgicaux et j'anesthésie la chienne seulement quand tout est prêt afin de diminuer au maximum le temps d'exposition des foetus à l'anesthésie
. ; que, concernant son assistante, « elle surveille l'anesthésie et a tout préparé pour les soins aux nouveaux nés si nécessaires » ; que, dans une lettre adressée à Madame Y... par le Docteur X... membre de la selarl le 8 février 2016 et jointe aux débats, ce dernier écrit « Nous avons eu une conversation dans laquelle j'espère vous avoir fait comprendre que ces chiots ne POUVAIENT en aucun cas être vivants au moment de la césarienne comme vous le pensiez mais bel et bien décédés depuis 72 heures
. En supposant une césarienne en urgence le 31 décembre la possibilité qu'il ait pu rester un chiot vivant est quasi nulle vous ne pouvez pas le nier » ; qu'il existe donc une différence flagrante entre les théories avancées par deux des vétérinaires de la selarl ; que la responsabilité civile du vétérinaire relève en grande partie de la responsabilité contractuelle ; qu'en effet, depuis 1936, la justice considère que se forme entre le médecin et son patient, et par analogie entre le vétérinaire et le propriétaire d'un animal, ce que l'on nomme le « contrat de soins » ; que celui-ci implique un certain nombre d'obligations, l'acte médical vétérinaire est assimilable à un contrat et la responsabilité civile du vétérinaire est légitimement contractuelle et fondée sur l'article 1231-1 du Code civil ; que le Docteur A... ne pouvait donc ignorer le décès des chiots au moment où elle a pratiqué l'intervention ; que la selarl a engagé sa responsabilité professionnelle par rétention de l'information de la certitude du décès des chiots lors de l'intervention alors que la cause de l'absence de travail d'accouchement de la chienne résultait nécessairement de ces décès comme l'explique le Docteur X... ; que de plus, si d'évidence les chiots ne pouvaient être vivants, la selarl a laissé plusieurs jours les foetus morts dans la mère avant d'effectuer une césarienne ; qu'une intervention plus rapide aurait peut-être permis d'éviter la nécrose de l'utérus et l'intervention d'ovariohystérectomie ; que la selarl X... Clinique vétérinaire du Lac prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Madame Y... la somme de 500 euros au titre de ce manquement et du préjudice ainsi subi par l'absence d'information ; que Madame Y... est toutefois défaillante dans l'administration de la preuve que les décès des chiots seraient à imputer à une faute professionnelle du vétérinaire, s'agissant de la troisième portée de sa chienne elle était parfaitement informée des risques d'une nouvelle grossesse en raison des antécédents médicaux de celle-ci ; qu'elle affirme avoir entendu crier les chiots alors que la selarl prétend que la porte du bloc opératoire produit un bruit s'apparentant à un cri de chiot ; que la justification de ce bruit enregistré sur une clé USB illisible (format MAC) ne peut être retenu comme preuve mais Madame Y... n'explique pas ce qui aurait alors provoqué la mort des chiots qu'elle a pu constater par elle-même ;
ET AUX MOTIFS QU'il est réclamé à Madame Y... la somme de 331,40 euros en principal pour le coût de l'ovariohystérectomie pratiquée lors de la césarienne ; que lors de l'audience, Madame A... ès qualités déclare que l'utérus de la chienne était en décomposition et que la nécessité, l'urgence et la nécessaire concentration intellectuelle à apporter à l'opération ne lui ont pas permis d'évoquer à cet instant précis les frais à exposer ; qu'il ne s'agissait que de sauver la chienne ; que l'article R.242-28 du Code de déontologie vétérinaire précise que l'accord est demandé dans la limite des possibilités de l'instant ; qu'il a été démontré que le Docteur A..., membre de la selarl, était, dans tous les cas, avérés ou hypothétiques, informée des conséquences de cette intervention ; que l'urgence n'est donc pas démontrée et contrairement aux dispositions de l'article 242-48-V précité, la selarl n'a fourni aucune information, demande, ou accord sur les soins à apporter et leurs conséquences financières ; qu'elle ne justifie pas que la nécessité de pratiquer une ovariohystérectomie ne soit pas la conséquence du délai important observé pour pratiquer la césarienne, alors que les chiots étaient déjà morts comme le précise le docteur X... ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de paiement de cette intervention ;
1°) ALORS QU'en se bornant, pour affirmer que le vétérinaire ne pouvait ignorer le décès des chiots au moment où elle avait pratiqué l'intervention, de sorte qu'elle devait informer préalablement Madame Y... de la nécessité de pratiquer une ovariohystérectomie, à relever que le Docteur X... avait écrit à cette dernière que les chiots ne pouvaient en aucun cas être vivants au moment de la césarienne, mais étaient décédés depuis soixante-douze heures, sans pour autant relever aucun élément de nature à établir que le vétérinaire aurait pu avoir connaissance de cet état de fait avant de pratiquer la césarienne, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles R242-48, R242-49 du Code rural et de la pêche maritime et 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que le vétérinaire avait connaissance de la mort des chiots in-utéro, pour en déduire que l'urgence de l'intervention n'était pas démontrée et qu'en conséquence, le vétérinaire devait solliciter l'accord de Madame Y... sur ses honoraires pour pratiquer une ovariohystérectomie, sans pour autant constater que le vétérinaire était en mesure de savoir que cette intervention serait nécessaire, avant d'avoir pratiqué la césarienne, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles R242-48, R242-49 du Code rural et de la pêche maritime et 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.