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07/03/2018 | FRANCE | N°17-15.880

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 17-15.880


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10174 F

Pourvoi n° N 17-15.880







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Romain X..., domicilié [...]   

                  ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Société parisienne de la piscine de Pontoise ...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10174 F

Pourvoi n° N 17-15.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Romain X..., domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Société parisienne de la piscine de Pontoise (S3P), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société S3P.

AUX MOTIFS PROPRES QU' en mettant à la disposition de ses usagers un casier pour laisser leurs effets personnels, la société S3P s'engage à supporter les obligations nées du dépôt ; que la clause générale du règlement intérieur par laquelle elle décline toute responsabilité pour les vols de biens personnels dans les vestiaires et cabines ne peut l'exonérer des obligations ainsi contractées à l'occasion d'une telle remise ; que M. X..., auquel il incombe de rapporter la preuve de l'objet de ce dépôt, a communiqué aux enquêteurs saisis de la déclaration de vol le certificat d'origine de la montre de marque PATEK PHILIPPE dont il a fait l'acquisition le 3 mai 2004, et versé au débat une déclaration de Mme Z... A... qui rapporte que l'intéressé portait une montre de cette marque à son arrivée à l'espace sportif où elle avait accompagné le 13 février 2013 pour une séance de squash, qu'il n'avait plus la montre au poignet en sortant du vestiaire, qu'il a répondu par l'affirmative quant à lui a demandé s'il avait laissé la montre dans son casier du vestiaire, et qu'à l'issue de la séance de squash, elle l'avait vu affolé disant que la montre lui avait été volée ; que bien que non rédigée de la main de son auteur, cette déclaration signée et assortie d'une pièce d'identité est suffisamment convaincante quant aux faits qui sont relatés ; mais l'établissement sportif, tenu en application des articles 1927 et 1928 du Code civil d'une obligation de moyens s'agissant des soins apportés à la garde des choses confiées, justifie pour sa part avoir fourni à son client un dispositif permettant d'assurer la fermeture de son casier et de se prémunir contre le vol ; qu'il est en effet constant qu'un cadenas avec une clé a été remis à M. X... à son arrivée, lequel exprime avoir, après la séance de squash, ouvert puis refermé son casier contenant encore la montre pour prendre ses affaires de toilette, et se rendre au sauna situé dans la même pièce, puis dans les douches, d'où il a remarqué un individu suspect stationnant quelques minutes devant le casier ; qu'il met en doute la fiabilité du système de fermeture pour avoir constaté lui-même ainsi qu'un employé de l'établissement, M. B..., qu'un cadenas pouvait être ouvert avec une autre clé ; que cependant, l'inefficacité des moyens mis en oeuvre pour éviter le dommage ne saurait être reconnue dans les circonstances de l'espèce ou un autre employé, M. C... D..., rapporte avoir entendu l'un des deux clients parlant du vol dire qu'il avait « laissé sa montre dans son casier mais sans le fermer avec le cadenas car il était dans le sauna qu'il surveillait grâce au miroir » ; qu'il s'ensuit qu'un manquement de l'établissement à ses obligations n'est pas objectivement caractérisé à l'origine du dommage ; d'autre part, le tribunal a exactement retenu que le vol d'une montre d'une valeur de 33 680 € dans un casier qui n'était pas destiné à accueillir des effets d'une telle valeur ne constituait pas un dommage prévisible au sens de l'article 1150 du Code civil ; que M. X... fait valoir en vain que l'établissement reçoit un public aisé compte tenu d'un abonnement annuel de 692 € à l'espace de remise en forme, soit 58 € par mois, et entend comparer ce tarif à ceux des deux autres espaces de la ville, alors que ceux-ci correspondent à un accès à la piscine, que le coût précité est en tout cas bien inférieur à celui de 80 à 150 € par mois de l'abonnement à un club privé dans la société S3P produit les tarifs, et que la société intimée offre, en fait, un accès à son espace sportif au tarif unitaire de 4,50 € pour une entrée simple, 20 € pour l'espace de remise en forme et 30 € pour ses installations de squash, adaptées au grand public ; que c'est également en vain que M. X... prétend à titre subsidiaire obtenir une contrepartie seulement partielle de son préjudice, qui reviendra l'indemniser de la perte d'un objet de moindre coût ne correspond pas aux dommages réellement allégués ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu des dispositions de l'article 1150 du Code civil, « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on n'a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée » ; que la prévisibilité du dommage s'apprécie in abstracto en tenant compte néanmoins des données particulières de la convention ; qu'en l'espèce, l'ESPACE SPORTIF [...] propose un certain nombre d'activités sportives et prestations de bien-être ; que chacune des prestations peut être achetée à l'unité, en dehors de tout abonnement, ce qui a été le cas pour Monsieur X... ; que les tarifications préférentielles sont proposées pour certaines activités au public en difficulté financière ; que le prêt de cadenas n'est proposé que pour les clients qui n'auraient pas pris la précaution d'amener le leur ; qu'au regard des prestations offertes, les tarifications pratiquées et en l'absence de toute sélection sur la clientèle, il ne présente pas les caractéristiques d'un établissement de luxe destiné à accueillir une population fortunée ; que dès lors, il est incontestable que les casiers ne présentent pas la même sécurité qu'un coffre-fort et qui ne sont pas destinés à accueillir des effets de grande valeur ; qu'en conséquence, le vol d'une montre d'une valeur de 33 680 € ne peut être considéré comme un dommage prévisible dans le cadre du mandat de dépôt conclu et n'est pas un dommage indemnisable ; que Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société S3P, sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus en avant dans l'argumentation des parties relative à la validité de la clause exonératoire de responsabilité ;

1./ ALORS QUE lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue, en toutes circonstances, de respecter le principe de la contradiction en invitant au préalable les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des parties que nul ne contestait que M. X... avait fait usage du cadenas mis à sa disposition pour fermer le casier dans lequel il avait déposé sa montre ; que pour rejeter néanmoins la demande d'indemnisation de M. X..., la cour d'appel a d'office relevé le moyen selon lequel la victime avait commis une faute de négligence, en ce qu'elle a retenu qu'il ressortait de l'attestation de M. D..., employé de la société S3P, qu'un client aurait dit à un autre client avoir laissé sa montre dans son casier sans le fermer avec le cadenas, et que cette circonstance caractérisait un manquement de la victime de nature à exonérer le dépositaire ; qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2./ ALORS QUE le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ; il est parfait par la remise de la chose déposée ; que lorsque les clients d'un établissement sont amenés à se déshabiller et à déposer leurs effets personnels pour exercer l'activité qui y est proposée, il en résulte nécessairement que le dépôt d'objets de valeur est un risque prévisible qui doit être envisagé par l'établissement qui en est dépositaire ; qu'en l'espèce en affirmant au contraire que les casiers mis à la disposition des clients, n'étaient pas destinés à accueillir des effets d'une grande valeur car l'établissement sportif, qui dispose d'un espace de remise en forme et des installations de squash, est ouvert au grand public et pratique des prix inférieurs à un club privé, quand ces circonstances sont inopérantes à dispenser l'établissement dépositaire de son obligation de restituer à Monsieur X... la montre qu'il avait déposée dans son casier, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134,1150, 1917, 1918, 1919, 1921 1927 1932 du Code civil

3./ ALORS QUE selon les articles 1927 1932 du Code civil, le dépositaire, qui doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue, doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent; qu'il est prévisible dans un établissement -qui reçoit des clients, qui sont nécessairement amenés à déposer leurs effets personnels dans les casiers mis à leur disposition, pour exercer l'activité qui leur y est proposée- que des objets de valeur y soient déposés de sorte qu'en sa qualité de dépositaire des effets personnels de sa clientèle, il a l'obligation de mettre à la disposition de ses clients soit des casiers munis d'un système de fermeture fiable, soit un lieu sécurisé à cette fin, soit enfin, de les avertir qu'il n'est pas en mesure de recevoir les effets d'une valeur importante, mais un tel établissement ne peut, faute d'avoir lui-même satisfait à ces exigences, se dispenser de ses obligations en prétendant que le dommage résultant du vol d'une montre de grande valeur était imprévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que la société S3P, dépositaire des effets personnels de son client, M. X..., n'était pas tenue de réparer le préjudice consécutif au vol de sa montre d'une valeur de 33 680 € survenu dans les casiers mis à la disposition des clients, au prétexte que ce type de casiers ne présentait pas la même sécurité qu'un coffre-fort, que l'établissement ne présentait pas les caractéristiques d'un établissement de luxe et que le vol d'une montre de valeur ne pouvait constituer un dommage prévisible, quand elle n'a ni recherché ni constaté que la société S3P, qui exploitait l'établissement accueillant des clients nécessairement amenés à déposer leurs effets personnels, avait mis à leur disposition un coffre-fort permettant de conserver les objets de valeur ou les avait avertis de l'impossibilité de déposer ce type d'objet ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles 1147 et 1150 du code civil ;

4./ ALORS QUE lorsque le dépôt est constaté, il appartient au dépositaire, qui a l'obligation de restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, de prouver qu'il a effectivement apporté dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a constaté que M. X... a déposé dans le casier mis à sa disposition au vestiaire de l'établissement sportif ses effets personnels, dont une montre de valeur, et que celle-ci lui a été volée de sorte que l'établissement dépositaire ne la lui a pas restituée, elle ne pouvait le débouter de sa demande de dédommagement sans rechercher comme l'y invitait M. X... si le système de fermeture des casiers était fiable, si un cadenas pouvait être ouvert avec une autre clé et en se bornant à énoncer qu'un employé rapportait avoir « entendu l'un des deux clients parlant du vol dira qu'il avait laissé sa montre dans son casier mais sans le fermer avec le cadenas » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a déchargé le dépositaire de la preuve qui lui incombait qu'il avait satisfait à son obligation d'apporter tous les soins nécessaires pour conserver les effets déposés dans les casiers de son vestiaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1315, 1927 à 1932 du Code civil ;

5./ ALORS, subsidiairement et en tout état de cause, QUE lorsque le caractère imprévisible d'un préjudice porte sur sa quotité, la fraction du préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat demeure réparable ; que dès lors, après avoir dit que le préjudice subi par M. X... n'était pas prévisible pour la société S3P dans la mesure où un casier de vestiaire d'une salle de sport n'était pas destiné à accueillir une montre d'une valeur de 33 680 €, la cour d'appel qui a jugé que cela impliquait le rejet de toute indemnisation, même partielle du préjudice subi par M. X..., au motif inopérant que cela reviendrait à indemniser la perte d'un objet de moindre coût ne correspondant pas au dommage réellement allégué, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1150 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.880
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 2 - Chambre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°17-15.880, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.880
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