SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° C 17-13.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Claudie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Alain Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à verser à M. Z... la somme de 19 810,49 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 1 981,04 euros à titre de congés payés sur ce rappel, 15 947,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR condamné Mme Y... à remettre à M. Z... dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 4 mois, des bulletins de salaire (un par année) conformes, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires
La seule circonstance que M. Z... établissait lui-même ses propres bulletins de paie en sa qualité de comptable ne suffit pas à écarter par principe la demande, dès lors que les bulletins de paie étaient établis sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur.
M. Z... soutient qu'il avait les horaires suivants : du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30 et que parfois il était encore présent à 20 heures, précisant que bien que le contrat de travail ait fait mention d'une durée de 39 heures, il n'a jamais été réglé des 4 heures supplémentaires prévues, les 6 autres correspondant aux tâches supplémentaires qui lui ont été adjointes.
Il verse aux débats une attestation de Mme B..., ayant travaillé à l'étude comme femme de ménage du 22 mai 1999 au 15 juillet 2013 qui indique qu'elle venait le mercredi de 18 à 20 heures et le samedi de 9 à 12 heures et que M. Z... était toujours présent à son bureau lorsqu'elle arrivait et quand elle partait, ainsi que 18 attestations de commerçants ou habitants résidant à proximité de l'étude notariale ou de voisins, affirmant qu'ils étaient en mesure d'observer les heures d'arrivée et de départ qu'ils décrivent chacun comme étant celles relatées par M. Z....
En cet état, il sera jugé que la demande est étayée.
Mme Y... ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, reconnaissant au demeurant que 'Y effectuait parfois des heures supplémentaires ' et offrant de verser un rappel de salaire sur la base d'un calcul intégrant un 'forfait' de 21h82 heures par mois.
Le contrat de travail stipulait que la durée du travail était fixée à 39 heures par semaine et que le salarié percevrait une rémunération de 10 802,54 francs à laquelle il y a lieu d'ajouter un complément en somme d'argent de 2 570,42 francs ou 391,86 euros soit un total de 13 372,96 francs, de sorte que ce total constituait le forfait rémunérant les 4 heures supplémentaires par semaine.
Aucun autre forfait n'ayant été conclu, et notamment pas le forfait de 21h80 évoqué, M. Z... est fondé en sa réclamation du nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au-delà de 39 heures par semaine, celles effectuées entre 35 et 39 heures ayant été réglées par le forfait précité puisque les bulletins de paie confirment le versement du complément de somme d'argent dont le salarié ne soutient pas qu'il ne correspondait pas dans son montant aux heures supplémentaires dues.
En prenant en compte le taux horaire effectif et non le taux allégué, il s'ensuit le droit à un rappel de 19 810,49 euros.
Sur le travail dissimulé
La petite taille de l'étude et les circonstances d'accomplissement du travail impliquant la présence quasi constante de Mme Y... conduisent à retenir une intention de dissimulation et à faire droit à cette demande » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'un forfait de 21h80 par mois rémunérant les éventuelles heures supplémentaires de M. Z..., l'exposante produisait aux débats un tableau de contrôle établi par le Conseil Supérieur du Notariat ainsi que différents bulletins de paie du salarié, desquels il ressortait qu'à compter de janvier 2007, ce dernier avait bénéficié, en sus de son salaire de base, d'un complément de somme d'argent forfaitaire équivalent au paiement de 21,80 heures supplémentaires mensuelles ; qu'en allouant au salarié la somme de 19 810,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, motifs pris qu'aucun forfait de 21h80 n'avait été conclu, sans analyser ni même viser serait-ce sommairement les éléments de preuve produits aux débats par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que M. Z... n'avait pas accompli l'ensemble des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement dans la mesure où il lui était fréquemment arrivé de s'absenter de son poste de travail, pour faire ses courses personnelles ou se rendre à des rendez-vous médicaux ; qu'en estimant que le salarié pouvait prétendre aux heures supplémentaires qu'il revendiquait au-delà de la 39ème heure, sans répondre au moyen de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE lorsque les juges du fond constatent que les éléments produits par le salarié pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, incluent à tort des temps ou des journées qui n'auraient pas dû être pris en considération, il leur appartient de déterminer le nombre d'heures supplémentaires devant effectivement être retenu afin de permettre de contrôler la corrélation entre ce nombre et le montant alloué ; qu'en l'espèce, après avoir estimé que les documents produits par le salarié étayaient sa demande, la cour d'appel a néanmoins relevé qu'il ne pouvait prétendre qu'au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine ; que dès lors, en se bornant ensuite à affirmer qu'en tenant compte du « taux horaire effectif » il y avait lieu de lui allouer la somme de 19 410,49 euros sans à aucun moment préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle retenait ni le taux horaire sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à verser à M. Z... la somme de 15 947,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR condamné Mme Y... à remettre à M. Z... dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 4 mois, des bulletins de salaire (un par année) conformes, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé
La petite taille de l'étude et les circonstances d'accomplissement du travail impliquant la présence quasi constante de Mme Y... conduisent à retenir une intention de dissimulation et à faire droit à cette demande » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, pour dire retenir une intention dissimulatrice à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel s'est bornée à relever la petite taille de l'étude et la présence quasi constante de cette dernière ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel du défaut de mention des heures effectuées sur les bulletins de paie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Alain Z... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné Mme Y... à verser au salarié les sommes de 9 432,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 34 263,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné Mme Y... à remettre à M. Z... dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 4 mois, des bulletins de salaire (un par année) conformes, d'AVOIR réservé à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte, d'AVOIR condamné Mme Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement
Le licenciement a été notifié pour plusieurs motifs qui seront examinés successivement.
En premier lieu la lettre énonce : 'J'ai pu constater quelques jours après l'inspection annuelle de l'étude en date du 2 septembre dernier que vous aviez passé de très nombreuses écritures comptables (environ 200) en début d'année 2010 sans m'en avoir révélé l'existence ni même alertée lors des précédents contrôles et réajustements déjà effectués en février 2011 (sur liste incomplète remise par des inspecteurs) ; alors même que vous en aviez parfaitement connaissance et que je vous avais démontré la gravité, et les risques encourus (par communication du rapport des inspecteurs), ceci engageant ma responsabilité professionnelle et ma réputation (Dossiers...ANG...APP...ARM.........etc...SEL...SOUA....)
En outre, de nouvelles erreurs de taxe ont été relevées par lors de l'inspection.'
Il convient de relever en préambule que ce grief est exprimé en termes fort imprécis sans référence à la nature des écritures, à leur date ou à leur montant ni même à des éléments permettant de les identifier, pas plus que référence précise n'est donnée à l'inspection visée.
Dans le cadre de la procédure, MME Y... explique qu'à l'issue d'un premier rapport d'inspection début 2011 mettant en lumière la taxation d'émoluments de formalités indus, c'est à dire à l'insu et au détriment de clients, elle a estimé ne pas devoir licencier son salarié.
Il s'en déduit donc que pour toutes les écritures révélées en février 2011, le salarié est en droit d'opposer la prescription des faits fautifs.
Les explications de MME Y... sont ensuite imprécises puisqu'elle indique à la fois qu'il s'agissait de nouvelles erreurs et à la fois d'erreurs dont M. Z... aurait omis délibérément de faire état en février 2011 et les pièces auxquelles elle se réfère appellent les observations qui suivent.
La pièce 13, qui n'est qu'une feuille manuscrite, sans identification de son auteur et sans date, est inexploitable, de même pour la pièce 32 et la pièce 76 qui n'en est que la reproduction.
La pièce 14 est une attestation de M. Z... en date du 16 mars 2011 de sorte que les erreurs qu'il M. Z... reconnaît ne peuvent être les erreurs postérieurement découvertes.
La pièce 59 est une page extraite du rapport d'inspection dont aucune autre page n'est produite et qui ainsi isolée du reste du rapport ne renseigne pas utilement, outre qu'elle ne fait pas précisément mention des écritures litigieuses.
La pièce 56 est le rapport de curatelle daté du 7 février 2011 qui ne renseigne pas utilement sur les erreurs découvertes ultérieurement.
Les pièces 47, 63 et 64 sont des documents comptables 'clôture de la journée du ...' qui ne sont pas commentées et dont MME Y... n'indique pas les conséquences qu'elle en tire.
La pièce 19 est une liste manuscrite de comptes établie dans des conditions totalement indéterminées.
Enfin, s'agissant de la pièce 57 qui est une audition de M. Z... par les services de police elle contient les questions et réponses suivantes :
' Question : lors de l'inspection effectuée en septembre 2011 il a été à nouveau constaté la taxation d'émoluments de formalités pour la somme de 5 292 euros ' Qui est l'auteur de ces écritures '
Réponse : c'est moi
question : qui a eu l'initiative de passer les écritures '
Réponse : c'est moi
question : à qui profite financièrement l'opération '
Réponse : à MME Y...'
En l'absence de toute précision dans la lettre de licenciement sur le fait qu'il s'agit des écritures visées dans cette audition, de toute précision suffisante permettant de fixer les limites du litige et en l'absence de production aux débats du rapport d'inspection auquel il est fait référence dans l'enquête de police, aucune faute ne peut être retenue s'agissant de ce premier grief.
En deuxième lieu, la lettre de licenciement indique ' Vous n'avez pas soldé ni clôturé les comptes clients depuis plusieurs années ni envoyé les titres de propriété et aux clients depuis 2010, ce qui a entraîné une nouvelle fois l'obligation de consigner définitivement les soldes de comptes, soit environ 269 comptes représentant la somme de 166 586,81 euros) déposée le 10 septembre 2011 à la caisse des dépôts et consignations. '.
Il est expliqué par MME Y... qu'à défaut de solder et clôturer les comptes clients, l'étude est dans l'obligation de consigner définitivement les fonds détenus auprès de la caisse des dépôts, que pour clôturer il faut des relevés hypothécaires qu'on ne peut retrouver faute par M. Z... de les avoir classés.
Elle se réfère à sa pièce 6 qui est un procès-verbal de constat d'huissier n'établissant que deux choses : un chèque de consignation du montant susvisé a bien été établi le 10 septembre 2011 et des déclarations de consignation ont été effectuées.
Pour autant, ces pièces ne renseignent en rien sur le contexte et les raisons de l'établissement de ces déclarations et chèque et sur l'imputabilité à une faute de M. Z..., lequel relève sans être contesté qu'en 12 ans MME Y... n'a pas pris une journée pour faire le point avec lui sur les comptes à solder.
Ce dernier fournit en outre un certain nombre d'explications sur le fait que de nombreux actes étaient prêts à être envoyés aux clients et ne l'étaient pas faute que MME Y... ait signé les chèques nécessaires, cette dernière étant en outre à l'origine d'un certain nombre d'obstructions qui retardaient la clôture des comptes.
Là encore, faute de plus ample précision dans la lettre de licenciement et dans les pièces produites, la faute de M. Z... n'est pas établie et encore moins qu'elle aurait été révélée dans le délai de deux mois précédant le licenciement.
En troisième lieu, la lettre de licenciement indique 'votre comportement irrespectueux, coléreux, emporté, violent, allant jusqu'à insulter deux clients importants et fidèles de l'étude (Mme BR...., M. NO....), autres intervenants (Mr MA....et voire parfois à mon égard, est inacceptable. Il souligne outre votre irritabilité, instabilité et sautes d'humeur mais aussi la rupture de votre lien de subordination avec votre employeur, en refusant leur remarque. Ce caractère bipolaire qui est inadmissible, même si vous savez aussi vous montre certains jours sous des aspects aimables.'
Force est de relever à nouveau que la lettre de licenciement est extrêmement peu circonstanciée puisque seules sont exprimées des généralités quant au comportement prétendument adopté, sans référence à des dates ni même à des noms de clients qui ne sont visés que par des abréviations.
Dans le cadre de la procédure, MME Y... se borne à faire état de l'attestation de M E..., dont il est admis qu'il est le client visé par les lettres NO dans la lettre de licenciement, à l'exclusion de tout autre élément.
M. E... énonce que ' début août dernier ' (son attestation a été rédigée le 26 février 2012) il a été amené à signaler qu'il avait eu un ' gros problème ' avec M. Z... qui 's'est mal comporté tout en s'énervant, criant, hurlant même et faisant des commentaires tout à fait déplacés sur des sujets où nous n'étions pas d'accord ', ajoutant ' on ne parle pas comme çà aux clients, il est allé beaucoup trop loin sur le ton de l'insulte '.
Cet unique témoignage, au demeurant imprécis sur les termes utilisés par M. Z... et les exactes insultes proférées, n'est pas suffisant à faire la preuve d'un comportement fautif justifiant un licenciement.
En quatrième lieu, la lettre indique ' Récemment, vous n'avez pas envoyé au bureau des hypothèques de Saint Malo les bordereaux d'un prêt d'un montant important (564 000 euros) aussi il a été déposé hors délai le 14 septembre dernier (malgré un voyage pour le remettre en mains propres), ceci entraînant des conséquences juridiques voire fiscales. Ce qui a été également évoqué lors de l'entretien préalable du 14 septembre dernier. '. MME Y... verse aux débats un extrait du guide de la taxe des actes notariés faisant mention du délai de deux mois pour prendre inscription et se réfère au procès-verbal d'huissier susvisé duquel résulte simplement le constat de l'existence d'un acte de prêt en date du 12 juillet 2011 et l'existence d'un bordereau déposé le 14 septembre 2011, l'huissier ayant en outre noté qu'à la question de savoir s'il était bien chargé des dépôts M. Z... a répondu oui.
Dans le cadre de l'instance, ce dernier fournit des explications circonstanciées relatives au fait que l'inscription devait en l'espèce être prise en même temps que celle d'un acte de vente reçu par un confrère qui a omis d'avertir de l'envoi, outre au fait que MME Y... a rempli des bordereaux qu'elle a reclassés dans l'acte et rangés dans une pile sur le bureau sans l'en avertir.
En cet état, les circonstances exactes afférentes à l'acte en question ne sont donc pas connues avec précision et en toute hypothèse il n'est avancé aucune explication sur les conséquences prétendues du retard, de sorte que rien n'établit une négligence fautive.
En cinquième lieu, la lettre de licenciement évoque la quantité de sacs plastiques contenant courriers non traités, chèques ou actes non envoyés trouvée sous des piles de documents comptables non classés et archivés depuis 2003 ou dissimulée dans des cartons sous le bureau et dans la réserve, une inaptitude aux technologies nouvelles, aux méthodes informatiques, le refus obstiné d'utiliser le logiciel fermages, le refus de suivre une formation, une lenteur d'exécution, un retard permanent, une mauvaise organisation.
Une fois encore le grief tenant au désordre et aux actes non traités est évoqué en termes généraux, étant relevé en outre qu'il s'agit de faits, à les supposer davantage circonstanciés, connus de l'employeur depuis des années, sur lequel elle n'avait jamais adressé de remarques à son salarié, qui fait état sans être utilement contesté de la surcharge de travail qui était la sienne, outre qu'il soutient que nombre de négligences incombaient à MME Y... elle-même qui laissait en attente pendant des mois des chèques à signer et stockait du courrier qu'elle n'ouvrait pas, anomalies pointées selon lui du doigt par la curatelle.
En l'état de ces explications, de la généralité des reproches faits et de l'absence de production aux débats par MME Y... des rapports de curatelle et d'inspection qui auraient éclairé sur les points exposés par M. Z..., le grief n'est pas fondé.
Quant aux prétendues inaptitude, lenteur, retard et mauvaise organisation, leur simple énoncé suffit à constater qu'ils ressortent le cas échéant, à supposer qu'ils soient prouvés, d'une insuffisance professionnelle et non d'un licenciement disciplinaire.
Enfin, aucun élément n'est produit ni même avancé de nature à prouver les prétendus refus d'utiliser un logiciel ou de suivre une formation.
In fine, la lettre de licenciement indique ' quant à votre refus de repointage des comptes hypothèques et du compte enregistrement, malgré mes remarques récurrentes et celles des différents inspecteurs, ne peut s'analyser que par un refus d'obtempérer depuis des mois et des années, alors même que vous savez parfaitement le faire, pour me l'avoir montré ces derniers jours.'
Aucun élément de preuve n'est avancé ni produit quant à ce grief.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis et de licenciement telles que réclamées dont le montant ne fait pas l'objet de critiques, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts qui, en considération de l'ancienneté, du salaire mensuel perçu (2 657,89 euros pour 39 heures), de l'âge (M. Z... est né en [...] ) et des difficultés démontrées de retrouver un emploi (justificatifs de perception de l'allocation Pôle emploi jusqu'en septembre 2013 et de recherches infructueuses d'emploi auprès d'autres études notariales), seront évalués à 45 000 euros » ;
1°) ALORS QUE constituent des griefs suffisamment précis pour être matériellement vérifiables « le passage d'écritures comptables (...) engageant la responsabilité de l'employeur », les « erreurs de taxe », « le comportement irrespectueux, coléreux emporté et violent », « les courriers non traités, chèques ou actes non envoyés, les documents comptables non classés et archivés ou dissimulés » ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, Mme Y... reprochait notamment à M. Z... « d'avoir passé de très nombreuses écritures comptables (...) engageant ma responsabilité professionnelle et ma réputation », d'avoir commis « de nouvelles erreurs de taxe », d'avoir adopté « un comportement irrespectueux coléreux emporté et violent allant même jusqu'à insulter deux clients (..) autres intervenants, et voire parfois à mon égard », le fait d'avoir trouvé « un nombre incalculable de courriers on traités, de très nombreux chèques ou actes non envoyés, (....) des piles de documents comptables non classés et non archivés » ; qu'en jugeant que ces griefs étaient rédigés en des termes imprécis, trop généraux et extrêmement peu circonstanciés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour établir que l'inspection pour l'année 2011 avait révélé de nouvelles écritures comptables irrégulières mettant en cause la responsabilité de Mme Y..., celle-ci produisait aux débats, l'audition du salarié par les services de police aux termes duquel le salarié avait indiqué qu'il avait été à l'initiative et l'auteur d'écritures de taxation d'émoluments de formalités découvertes en septembre 2011, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen indiquant que Mme Y... avait découvert après l'inspection annuelle de l'étude en date du 2 septembre 2011, la passation par M. Z... d'écritures comptable dont l'employeur n'avait pas été informé, lesquelles avaient donné lieu à une nouvelle régularisation par la passation d'écritures en date du 8 septembre 2011, les écritures passées le 8 septembre 2011 venant en régularisation des écritures passées en 2010 et découvertes à l'issue de l'inspection de septembre 2011 ; qu'en estimant non établi le premier grief reproché au salarié, motif pris de l'absence de production du rapport d'inspection auquel le rapport de police faisait référence, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses allégations, la réalité du fait qu'il invoque pour justifier le comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Z... ne contestait pas qu'il lui appartenait de solder et de clôturer les comptes clients ; qu'il était par ailleurs constant que de nombreux comptes clients n'avaient pas été clôturés ; qu'en se fondant, pour dire non établi le grief reproché au salarié, sur les seules « explications » de ce dernier, dépourvues de toute offre de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir le comportement particulièrement déplacé du salarié, outre l'attestation de M. F..., Mme Y... produisait aux débats les attestations de nombreux autres clients lesquels indiquaient avoir été « choqué de la manière dont Monsieur Z... (...) m'a parlé à plusieurs reprises au téléphone », précisaient que le salarié n'était « pas du tout aimable », voire « très désagréable », qu'il avait « envoyé souvent balader », « refusé de me saluer », et le décrivaient comme « très agressif », évoquant même des « altercations » ; qu'en jugeant non établi le grief tiré du comportement du salarié, motif pris que Mme Y... n'avait fait état que d'un seul témoignage, sans avoir pris le soin d'analyser ni même de viser serait-ce sommairement l'ensemble des éléments de preuve qu'elle avait versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses allégations, la réalité du fait qu'il invoque pour justifier le comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le bordereau d'un prêt en date du 12 juillet 2011 avait été déposé le 14 septembre 2011, que le guide de la taxe des actes notariés faisait état d'un délai de deux mois pour prendre inscription et que le salarié avait déclaré être en charge des dépôts de bordereaux ; qu'en se fondant, pour dire non établi le grief tiré du dépôt hors délai du bordereau, sur les seules « explications » du salarié dépourvues de toute offre de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
6°) ALORS QUE l'employeur peut invoquer la faute grave du salarié, peu important l'absence de préjudice subi par l'entreprise ; qu'en écartant le grief tiré du dépôt hors délai du bordereau du prêt, motifs pris de l'absence de preuve des conséquences du retard, la cour d'appel a statué par motif inopérant, et partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « Monsieur Alain Z... a été embauché le 1er août 1971 à l'étude notariale de [...] en qualité de caissier-comptable par le notaire de l'époque. Maître Guy G... pendant 28 ans jusqu'au 21 mai 1999 date à laquelle Maître G... a pris sa retraite.
Monsieur Z... a été repris sans interruption de travail par le nouveau notaire Maître Y... Claudie jusqu'au 20 septembre 2011 date à laquelle il a été licencié pour faute grave. Monsieur Z... avait donc 40 années d'ancienneté en deux employeurs au moment de son licenciement.
Lors de la reprise de l'étude, il y avait 5 salariés plus le notaire, Maître G... pour finir 12 années plus tard avec un seul salarié. Monsieur Z... et le couple employeur Maître Y... et son conjoint. Monsieur H... (mi-temps salarié).
Progressivement, l'étude notariale a périclité passant de 500 actes annuellement en 1971 à 200 environ en 2011.
Sur la situation économique et financière de l'étude notariale au moment du licenciement de Monsieur Z...
La situation économique et financière a fait l'objet d'examens annuels approfondis par la Caisse régionale de garantie des notaires depuis avril 2005 ou l'étude a été mise pour la première fois sous curatelle, puis une seconde fois le 15 mars 2010, renouvelée jusqu'en mars 2012 s'accompagnant de deux sanctions disciplinaires en avril 2008 puis avril 2011 à l'encontre de Maître Y...
La dégradation de la situation malgré les mises en garde répétées a abouti à un jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 11 décembre 2012 concluant à l'inaptitude de Maître Y... d'assurer l'exercice normal de ses fonctions, révélant des négligences graves, des erreurs grossières et une méconnaissance des régies professionnelles.
La Chambre de discipline des notaires avait constaté le 18 avril 2011 que les pratiques sanctionnées précédemment avaient été poursuivies.
Tout sur la gestion de l'office notarial, sur la sécurité juridique et l'existence d'anomalie grave. Le Tribunal de grande instance a conclu le 11 décembre 2012 ainsi "constatons l'inaptitude de Maître Claudie Y..., notaire à [...] à assurer l'exercice normal de ses fonctions par des manquements répétés à ses obligations professionnelles."
Dans le constat effectué par le juge, il est indiqué : "même si l'argumentation de Maître Y... est entendue, selon laquelle ces écritures seraient le seul fait de son comptable, celui-ci le reconnaissait par une attestation écrite du 16 mars 2011, il en résulte néanmoins un défaut de surveillance du notaire voir un défaut de compétence.
Donc, dès le 18 avril 2011, suite au constat de la Chambre de discipline des notaires, Maître Y... savait que son étude ne pouvait plus perdurer et c'est des juillet 2011 que Maître Y... envisageait de licencier Monsieur Z.... C'est ainsi que Madame Catherine Z... épouse de Monsieur Alain Z... atteste avoir accompagné son mari le vendredi 29 juillet 2011 à 21 heures à la demande de Madame Y....
Maître Y... déclare : "Catherine, je vous ai fait venir avec votre mari pour vous dire que je vais devoir prendre une décision à savoir que je vais devoir licencier votre mari pour faute car je ne pourrais pas régler l'indemnité de Monsieur Z... qui est très importante compte tenu de son ancienneté, aucun notaire ne pourrait donner votre indemnité de licenciement vu votre ancienneté dans l'étude."
Madame Z... a déclaré à Maître Y... "encore faut-il trouver les fautes".
Maître Y... a ensuite fait une proposition à savoir que les allocations de chômage qu'il pourrait percevoir, plus un travail au noir de deux heures par jour payées en espèces lui assurerait 600 euros par mois et aboutirait à maintenir l'équivalent du salaire actuel.
Qu'en outre, elle s'engageait à payer la prime de départ à la retraite dans deux ans à raison de 600 euros également en espèces.
Elle ajoute : "Je prends la décision de vous licencier tant que je peux encore gérer mon étude et que je suis la patronne. Peut-être que dans quelques temps, je ne pourrais plus le faire si les inspecteurs me disent d'arrêter."
"Je voulais vous parler de tout ça avant votre départ en vacances pour que vous puissiez y réfléchir et en parler ensemble avec Catherine pendant vos congés."
Au retour de vacances la procédure de licenciement s'accélère.
Le 8 septembre 2011, un huissier de justice se rend à la demande de Maître Y... à l'étude de [...].
Maître Y... expose avoir engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur Z... et de procéder à des constatations en l'absence de ce dernier.
Maître I... huissier de justice attire l'attention de Maître Y... qu'il serait souhaitable de pouvoir procéder contradictoirement en présence de Monsieur Z....
Néanmoins, Maître I... expose que Maître Y... exhibe un courrier de convocation remis la veille, 7 septembre 2011 en mains propres en vue d'un entretien à licenciement pour le 1-4 septembre 2011 à 9 heures. Ensuite Maître I... se rend au bureau de Monsieur Z..., constate et photocopie les piles de dossiers dans le placard et autres documents tels les livres de comptes.
Un autre constat d'huissier aura lieu le 16 septembre 2011 à 15 heures exerce par Maître I... a la requête de Maître Y... en présence cette fois de Monsieur Z....
Maître I... comme lors du premier constat fera les constatations demandées et les explications des deux parties. Le constat se termine en indiquant que Monsieur Z... n'hésite pas à donner des explications spontanément ou à répondre aux questions.
Le 4 juillet 2012, un troisième constat dit " procès-verbal de constatation" sera fourni au Conseil de prud'hommes a la demande de Maître Y... effectué par un autre huissier.
Maître J... (sans la présence de Monsieur Z...) aux fins de constater le rangement effectué par Maître Y... et une femme de ménage (Madame B...) pendant 9 mois après le départ de Monsieur Z...
Sur le licenciement de Monsieur Z...
Le 21 septembre 2011. Monsieur Z... était licencié pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement, après un entretien préalable du 14 septembre en présence de Monsieur K... , conseiller du salarié.
Les motifs du licenciement sont multiples, pour des travaux qui n'auraient pas été réalisés depuis plusieurs années, un comportement irrespectueux, coléreux, emporté et violent, une inaptitude aux technologies nouvelles, un refus de suivre une formation, un refus de pointage, un refus d'obtempérer pendant des mois et des années.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aptes avoir écouté les explications des deux parties le Conseil a mis l'affaire en délibéré et a rendu le jugement suivant :
Attendu que l'étude de notaire de [...] détenue par Maître Y... a été régulièrement examinée et qu'elle a été alarmée depuis 2005 par la Caisse régionale de garantie des notaires, que néanmoins depuis 8 années, elle n'a pas tenu compte des avertissements, notamment par une seconde mesure de curatelle en 2010, qu'elle a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires prononcées par la Chambre de discipline des notaires de Caen en avril 2008 et le 18 avril 2011.
Cette dernière sanction laissait supposer à Maître Y... que sa déclaration de démissionnaire d'office était inévitable en raison de ses négligences graves, de sa méconnaissance des règles professionnelles, de son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions d'officier public ministériel alliée à l'insolvabilité durable de l'étude.
Ce qui sera prononcé par le Tribunal de grande instance d'Alençon le 11 décembre 2012.
Dès le 18 avril 2011, date de l'avis de la Chambre de discipline des notaires, Maître Y... savait qu'elle était obligée de licencier Monsieur Z... pour raison d'ordre économique, ce qu'elle aurait dû faire logiquement.
Monsieur Z... ayant quarante années d'ancienneté Maître Y... savait que les indemnités légales de licenciement coûteraient assez cher et a donc tenté d'y échapper en tentant d'accuser Monsieur Z... d'être responsable de la mauvaise situation de l'étude et d'utiliser un licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité.
Maître Y... a tenté de fuir ses responsabilités d'employeur dans la conduite de son entreprise.
En utilisant des pseudos manquements de Monsieur Z... datant de plusieurs mois, voire années pour les qualifier de fautes graves sans alerter son salarié auparavant et sans les avoir sanctionnées dans les délais légaux, apparaît comme un manque de surveillance et donc un manque de responsabilité du notaire.
Monsieur Z..., salarié dans l'étude pendant quarante ans apparaît surtout responsable d'avoir été silencieux sur les négligences de son employeur et mieux d'y avoir apporté son concours par de fausses attestations dictées par elle. Ce comportement étant sans doute dicté par sa volonté d'arriver jusqu'à la retraite et de préserver ses droits » ;
7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, si M. Z... alléguait que les griefs tirés des écritures comptables, des erreurs de taxes, du désordre, des actes non traités et de ses différentes inaptitudes étaient prescrits comme anciens et connus de son employeur depuis plus deux mois, à aucun moment le salarié ne remettait en cause le fait que l'employeur pouvait se prévaloir des manquements tirés de son comportement, du dépôt tardif du bordereau de prêt en septembre 2011 ou encore du défaut de clôture de comptes clients sur ce fondement ; que dès lors, en retenant, pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, que Mme Y... n'avait pas sanctionné les manquements du salarié dans les délais légaux, la cour d'appel a violé l'article 4 de code de procédure civile ;
8°) ALORS en tout état de cause QU'en relevant d'office le moyen tiré de la prescription concernant tous les manquements reprochés au salarié lorsque celui-ci n'invoquait ce moyen que pour certains griefs seulement, sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.