CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° Z 17-11.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Moussa X...,
2°/ Mme Fatma Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre les deux arrêts rendus les 3 août 2016 et 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt rendu le 3 août 2016 d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les époux X... de leurs contestations et fins de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que l'action en recouvrement du Crédit Lyonnais est soumise aux dispositions de l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation aux termes duquel l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que la procédure de saisie immobilière ayant pour seul objet le recouvrement du prêt « relais franchise totale » d'un montant de 168 000 euros, le point de départ du délai de la prescription se situe, pour la totalité de la créance, au 10 septembre 2010, date d'exigibilité fixée au contrat ; que toutefois, par application combinée des articles 2231 et 2240 du code civil, la prescription peut être interrompue, faisant courir un nouveau délai de même durée que l'ancien notamment par la reconnaissance par le débiter, du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que les parties s'opposent sur l'existence d'une telle interruption, le Crédit Lyonnais se prévalant de l'existence d'une reconnaissance de dette et de paiements valant également reconnaissance de dette, M. et Mme X... soutenant le caractère équivoque de la reconnaissance et discutant de l'imputation des paiements sur la dette dont le recouvrement est poursuivi ; que le document dont le Crédit Lyonnais se prévaut comme constituant une reconnaissance de dette est un questionnaire rempli et signé par M. X... le 5 juin 2012 destiné à l'examen des difficultés de paiement et qui comporte la mention, imprimée par le Crédit Lyonnais, de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 221 039,19 euros arrêtée au mai 2012 ; qu'aucun formalisme particulier n'est requis pour une reconnaissance de dette dont seul l'effet interruptif de prescription est recherché ; que la circonstance que M. X... n'ait pas lui-même porté de sa main la mention de la somme dont il s'est reconnu débiter est indifférente, dès lors qu'en signant cette mention sans aucun réserve il se l'est appropriée ; qu'il n'est ni prétendu ni à plus forte raison démontré que la signature et la reconnaissance qu'elle implique serait affectée d'un quelconque vice de consentement ; que M. et Mme X... considèrent que cette reconnaissance est équivoque et ne peut avoir d'effet interruptif de la prescription concernant le seul prêt relais, alors qu'en présence de plusieurs engagements, elle n'identifie pas précisément cette dette ; mais qu'il doit être relevé que suivant décompte, la créance du Crédit Lyonnais au titre du prêt relais arrêtée en principal, intérêts et indemnités au 1er avril 2012 était de 196 682,40 euros ; que parallèlement au titre de l'autre prêt « solution prêt immo taux fixe » d'un montant de 104 000 euros remboursable par mensualités de 816,20 euros à compter du mois d'octobre 2008, M. et Mme X... étaient débiteurs au titre des échéances mensuelles d'un arriéré limité à la somme de 11 425,40 euros et le Crédit Lyonnais n'avait pas mise en oeuvre la déchéance du terme ni même adressé une mise en demeure annonçant son intention d'y procéder ; qu'en tout état de cause, compte tenu du montant du prêt « solution prêt immo taux fixe », la somme de 221 039,19 euros reconnue incluait nécessairement les sommes dues au titre du prêt relais, étant observé que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraine pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; que dans la rubrique consacrée aux difficultés actuelles et aux moyens de régularisation envisagés, M. X... a indiqué la difficulté de vendre un bien, et qu'en l'attente de la vente de ce bien, il pouvait adresser à la banque la somme de 1000 euros ; que la difficulté ainsi invoquée renvoyant nécessairement au prêt relais qui avait été contracté en l'attente de la vente du bien immobilier et il doit être relevé que le seul fait que ce crédit exigible depuis septembre 2010 n'aurait pas été remboursé suffisait à justifier la demande de renseignement ; qu'il convient en conséquence de retenir l'existence d'une reconnaissance non équivoque de la créance du Crédit Lyonnais au titre du prêt relais par M. X... qui a produit un effet interruptif de la prescription, tant à son égard qu'à l'égard de son épouse coemprunteur solidaire, par application des articles 2240 et 2245 du code civil ; qu'un nouveau délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir à compter du 5 juin 2012, le Crédit Lyonnais se prévaut également de l'effet interruptif de prescription des règlements effectués par virements ; que M. et Mme X... soutiennent que ceux-ci ne peuvent valoir reconnaissance de dette univoque au titre du prêt relais dès lors qu'ils n'ont pas été spécialement affectés ; que l'ordre de virement a été effectué sans affectation spéciale à l'un ou l'autre des deux prêts ; mais que cet ordre opéré depuis le CIC sur le compte de M. et Mme X... au Crédit Lyonnais à partir duquel étaient prélevées les échéances de remboursement du prêt « solution prêt immo taux fixe » et les sommes dues au titre du prêt relais sont les primes d'assurance pendant la période de franchise, est l'intitulé « vir. remboursement Crédit Logement » et était donc consacré exclusivement au remboursement du ou des prêts gérés par le Crédit Logement ; que ces virements mensuels de 1 510 euros ont été exécuté à tout le moins jusqu'en mars 2012 alors que les créances de remboursement du prêts « solution prêt immo taux fixe » s'élevaient à 816,10 euros, de sorte qu'ils étaient nécessairement destinés de la volonté » des époux X..., à permettre à tout le moins pour partie l'apurement progressif de la créance au titre du prêt relais en l'attente de la vente de l'immeuble ; que dès lors, à la date de signification du commandement aux fins de saisie, la prescription n'était pas acquise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que, s'agissant du prêt relais franchise totale, les échéances de 39,20 euros devant être réglées à compter du 10 octobre 2008 correspondent uniquement aux primes d'assurance du prêt, aucune échéance du prêt n'étant prévue avant le 24e mois ; que la 24e échéance, du 10 septembre 2010, d'un montant de 184 577,80 euros, exigible à cette date, devait être prescrite après le 10 septembre 2012, sauf acte interruptif de prescription intervenu avant cette date ; que les époux X... ont certes signé des engagements au titre de deux prêts Crédit Lyonnais dans l'acte notarié du 1er septembre 2008 ; que cependant, il est justifié au dossier que seul le « prêt relais » a fait l'objet auprès des débiteurs, à compter de l'exigibilité de cette 24e échéance de démarches pour le recouvrement et de mises en demeure du Crédit Logement mandaté par le Crédit Lyonnais, pour avoir paiement d'une somme de 221 039,19 euros suivant l'engagement de régularisation signé le 5 juin 2012, ou 208 543,17 euros suivant le décompte « prêt relais » arrêté au 16 août 2012 joint à la mise en demeure par lettre recommandée accusé réception du 18 aout 2012 ; que le document de la banque signé le 5 juin 2012 par M. X... constitue bien une reconnaissance de dette du prêt relais interruptif de prescription puisque la dette de 221 039,19 euros y figure avec engagement de régularisation à raison de 1 000 euros par mois « dans l'attente de la vente du bien » ; que peu importe alors que les renseignements aient été écrits ou non de la main du débiteur puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce de prouver l'existence et le montant d'une créance, mais d'interrompre une prescription ; qu'or il est clair que seul le prêt relais était souscrit dans l'attente de la vente d'un bien, d'où la précision sous l'offre de prêt : « prêt anticipant la vente du bien sis [...] » ; que suite à la réception de la mise en demeure du 18 aout 2012, M. X... a envoyé au Crédit Logement deux mandats de vente signés le 22 aout 2012 et suite à la reconnaissance de dette signée le 5 juin 2012, il a régularisé un ordre de virement permanent mensuel de 1 510 euros au profit du Crédit Logement le 19 juillet 2012 ; que les paiements intervenus en 2011 et les virement ordonnés ou effectués depuis août 2012, courant 2013 et 2014, non affectés expressément, étant sans équivoque destinés à régler le seul prêt devenu exigible, objet de relances et mise en demeure ; qu'ainsi la prescription de la créance issue du prêt relais, objet de la présente poursuite en vente forcée, n'était pas acquise au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 30 décembre 2014 ; que la contestation de ce chef sera rejetée en conséquence ;
1° ALORS QUE lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en jugeant que les paiements effectués en exécution de l'ordre de virement avaient apuré, au moins en partie, leur dette au titre du prêt relais, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si dès lors que l'ordre de virement avait été effectué sans affectation spéciale à l'un ou d'autre des deux prêts, les paiements effectués en exécution de cet ordre devaient être imputés sur le prêt fixe que les époux X... avaient le plus d'intérêt à rembourser puisqu'il avait le plus fort taux d'intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 (nouveau 1342-10) du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient ainsi valoir que l'ordre de virement de 1 510 euros mis en place le 19 juillet 2012 avait pour unique objet de régler les échéances du prêt fixe (de 816,20 euros) tout en apurant progressivement l'important arriéré dû au titre de ce prêt ; qu'en déduisant la volonté des époux X... de régler par ce biais le prêt relais du fait que les virements mensuels de 1 510 euros étaient plus élevés que l'échéance de remboursement de prêt fixe de 816,20 euros, sans répondre à ce moyen et bien qu'elle ait elle-même constaté que les époux X... étaient débiteurs au titre du prêt fixe d'un arriéré de 11 425,40 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 d'AVOIR déclaré M. et Mme X... irrecevables en leur demande et en leur exception de nullité de l'acte authentique du 1er septembre 2008, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les époux X... de leurs demandes de nullité du commandement aux fins de saisie, de radiation du commandement et de l'inscription d'hypothèque et de leur demande en paiement de dommages et intérêts, d'AVOIR ordonné la réouverture des débats sur la fixation de la créance et d'AVOIR enjoint le Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire le Crédit Logement, de justifier de la somme de 188 995,88 euros figurant en tête du décompte comme étant « l'échéance échue impayée » au 10 mars 2011, et le cas échéant rétablir un nouveau décompte à partir de la somme effectivement justifié, hors indemnité et frais répétibles, et renvoyé à une audience ultérieure ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt rendu le 3 août 2016 en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs contestations et fins de non-recevoir tirée de la prescription de la créance du Crédit Lyonnais, entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle de l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 qui en est la suite.
Le greffier de chambre