La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2018 | FRANCE | N°17-11.880

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 17-11.880


CIV. 1

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10161 F

Pourvoi n° Q 17-11.880







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme E... A...      

    ,

2°/ M. H... X...,

tous deux domiciliés [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige le...

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10161 F

Pourvoi n° Q 17-11.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme E... A...          ,

2°/ M. H... X...,

tous deux domiciliés [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Richard Y..., domicilié [...]                                     ,,

2°/ à Mme Peggy F..., domiciliée [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme A... et de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ainsi que la même somme globale à Mme F... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme A... et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la condition suspensive assortie au prêt devait être réputée accomplie, et d'avoir en conséquence condamné ses bénéficiaires au paiement de l'indemnité d'immobilisation ;

Aux motifs propres que « Au soutien de leur appel, les consorts X... A... font essentiellement valoir qu'ils ont loyalement coopéré aux demandes de prêt formées auprès de deux banques, qu'ils ne sont pas à l'origine de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt car les refus qui leur ont été opposés résultent de la mauvaise rédaction de la promesse et de l'erreur affectant cet acte sur la réalité de leur état matrimonial, erreur dont seule Mme B..., avocat qui n'a pas transmis le jugement de divorce sur leurs actes d'état civil, est responsable ; ils reprochent au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en négligeant de s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'elle recevait, d'avoir refusé de modifier l'acte en fonction du divorce prononcé par la rédaction d'un avenant, de n'avoir pas indiqué à la promesse les superficies respectives des parties d'habitation et professionnelles, ce qui a empêché les banques de monter les dossiers de prêt, d'avoir refusé d'insérer à la promesse une condition d'octroi d'un prêt relais plus adapté à leur situation puisqu'ils mettaient leur bien en vente ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Ainsi que le premier juge l'a rappelé, la promesse du 6 février 2012 prévoyait une double condition suspensive d'obtention de prêt, à savoir :

- un prêt d'un montant maximum de 430.000 € pour la partie habitation,
- un prêt d'un montant minimum de 300.000 € pour la partie professionnelle, et il incombe aux consorts X... A... d'établir qu'ils ont formé en temps utile des demandes de prêt conformes aux caractéristiques contractuelles, ce qu'ils ne font pas dans la mesure où :

- aucun des refus de prêt qui leur ont été notifiés, l'un par la BNP, l'autre par la Société Générale ne se réfèrent aux modalités des emprunts sollicités et, en outre, il apparaît de la lettre de refus de la Société Générale que Mme G... A... seule a formé une demande de prêt pour un montant de 721.550 € pour une maison destinée à son habitation principale, ce qui ne correspond pas au montant de 430.000€ stipulé pour la partie habitation,
- il résulte d'un échange de mails entre M. H... X... et la BNP Paribas en mai 2012 que M. H... X... avait indiqué à cette banque que l'achat de la partie habitation serait « autofinancé », ce qui a conduit la BNP à interroger M. H... X... sur les modalités de cet autofinancement contraire aux stipulations contractuelles, puis d'une lettre adressée au notaire le 12 mars 2013, que les intéressés souhaitaient financer leur acquisition de la partie habitation du bien objet de la vente par un prêt relais de 380.000€, ce qui n'était pas davantage conforme aux prévisions de la promesse,
- la situation matrimoniale indiquée au notaire était inexacte, les consorts X... A... n'étant pas mariés mais divorcés, ce qui a encore fragilisé leurs demandes de prêt auprès des banques, les ex-époux n'étant pas en mesure de justifier de leur situation matrimoniale par un extrait d'acte d'état civil ou un jugement de divorce ;

Ces diverses palinodies, imprécisions, erreurs d'état civil de la part des consorts X... A... n'ont pas permis aux banques de consentir les prêts sollicités, et c'est à juste titre que le premier juge a, faisant application des dispositions de l'article 1178 du code civil, dit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt avait défailli par la faute des bénéficiaires engagés sous cette condition ;

Les manquements imputés au notaire ne sont pas établis car M. H... X... ne peut sérieusement prétendre que ce n'est pas lui qui a indiqué au notaire qu'il était marié avec Mme G... A..., alors que le notaire s'est borné à copier les mentions de la copie du livret de famille que M. H... X... lui a adressé, la faute n'en incombe pas moins à ce dernier qui n'a pas alerté le notaire sur le défaut de régularisation de ce document, n'a pas lu le projet qui lui était présenté puis adressé après signature, et n'a pas écouté la lecture de l'acte, non plus que Mme G... A... ; il importe peu de déterminer qui est à l'origine du défaut de transcription du divorce qui ne peut être, en toute hypothèse, reproché à Mme F... ni au conseil de Mme G... A... qui n'a pas été appelé en la cause ; M. H... X... reconnaît que cette erreur sur leur situation matrimoniale exacte, à Mme G... A... et à lui-même, est « l'écueil principal de la défaillance des conditions suspensives, puisque, pendant des semaines, le notaire s'est évertué à comprendre l'origine de cette absence de transcription », de sorte qu'il ne peut faire grief à Mme F... d'avoir manqué à son devoir de conseil, alors que le notaire ne pouvait se douter que les affirmations des personnes qu'il recevait étaient, contrairement à leurs déclarations et aux énonciations de leur livret de famille, divorcées et non mariées ; l'établissement d'un avenant modificatif ne pouvait découler d'une volonté commune des deux parties, non acquises en l'espèce, un officier ministériel ne pouvant, de son propre chef, rectifier l'indication erronée figurant à la promesse en l'absence de transcription du jugement de divorce le rendant opposable aux tiers, la condition suspensive d'obtention d'un prêt étant, en outre, enserrée dans des délais strict insusceptibles de prorogation sans accord du promettant ;

Quant au grief procédant de l'absence de répartition à la promesse des superficies d'habitation et professionnelles, il est tout autant infondé, le notaire n'ayant aucune obligation de ventiler ces superficies à l'acte ; enfin, rien ne prouve que Mme F... aurait refusé d'insérer à la promesse une condition tenant à l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt-relais ».

Et aux motifs adoptés que « En l'espèce, la promesse de vente, outre les conditions suspensives de droit commun, a une double condition suspensive d'obtention, avant le 30 avril 2012 :

- d'un ou plusieurs prêts relevant du Code de la consommation avec les caractéristiques suivantes :

- Organisme prêteur : tout organisme au choix du bénéficiaire
- Montant maximum de la somme empruntée : 430 000 €
- Durée de remboursement : 20 ans
- Taux nominal d'intérêt maximum : 4,80% l'an (hors assurances)
- d'un ou plusieurs prêts pour installation professionnelle avec les caractéristiques suivantes :
- Montant total d'un minimum de 300 000 €
- taux d'intérêts, hors assurance, et durées entraînant un montant maximum d'échéances mensuelles constantes, assurance non comprise, d'un maximum de 2 500 €.

Selon M. D1AWARA et Mme A..., la date limite d'obtention de ces prêts a été repoussée d'un commun accord au 30 mai 2012, ce que conteste Monsieur Richard Y... qui avait soumis son accord à cette prolongation au dépôt d'un chèque de 5 000 € en complément du premier dépôt de 10 000 € déjà effectué. Il n'est pas contesté qu'un chèque de 5 000 € a bien été déposé par les défendeurs et par conséquent il y a lieu de considérer que l'accord sur la prolongation du délai d'un mois s'est bien réalisé.

X... et Mine A... produisent une attestation de la BNP PARIBAS datée du 9 mai 2012 ainsi rédigées :

"Nous soussignés PNB PARIBAS représentée par M. Alexandre C..., directeur de l'agence d'Arpajon, attestons par la présente avoir reçu une demande de prêt immobilier de Mme X... G... en vue de l'acquisition d'un bien immobilier sis [...]                                    . Au vu des éléments en notre possession, nous n'avons pas convenance à donner une suite favorable à cette demande."
Cette attestation ne permet nullement de déterminer si la demande présentée répondait aux caractéristiques de la promesse rappelées ci-dessus : pas de mention du montant demandé, de la durée du prêt, ni du taux.

M. X... et Mme A... produisent également un document intitulé Refus de prêt, daté du 26 juin 2012 ainsi rédigé :

"Nous soussignés Société Générale, agence Paris Denfert, [...]                              , représentée par Madame D... Céline, adjointe au directeur d'agence, certifions avoir reçu de M. X... H... ... et Mme X... G... ... une demande de financement en vue de l'acquisition d'une maison ayant pour destination "Résidence principale emprunteur", sise [...]                               , d' un montant de 721 500,00 euros. Compte tenu des éléments en notre possession, nous avons le regret de vous informer par la présente que nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre demande."
Ce document, sur lequel les prêts habitation et activité professionnelle ne sont pas distingués, rien permet pas non plus de déterminer si la demande présentée répondait aux caractéristiques de la promesse rappelées ci-dessus : pas de mention de la durée du prêt ni du taux.

M. X... et Mme A... soutiennent qu'il ne leur appartient pas d'imposer à la banque la forme de leur refus de prêt. Toutefois il leur appartient de rapporter la preuve qu'ils ont bien présenté des demandes de prêts conformes aux caractéristiques préconisées dans la promesse, ce qu'ils ne font pas en l'espèce.

Ils soutiennent également que si la condition suspensive d'obtention des prêts n'a pu se réaliser ce n'est pas de leur fait mais c'est en raison d'une rédaction inexacte de la promesse en ce qui concerne leur état matrimonial et d'une absence de précision de la surface du bien consacré à l'habitation.

La banque ayant constaté une différence de statut matrimonial entre ce qui était inscrit sur la promesse de vente et les déclarations des intéressés, par mail du 26 avril 2012, adressé au notaire, le conseiller a indiqué qu'il ne pouvait étudier correctement le dossier.

En ce qui concerne l'état matrimonial, il est établi que M. X... et Mme A... étaient divorcés au moment de la rédaction de la promesse alors que celle-ci indique qu'ils étaient mariés, union célébrée à Moscou le 22 octobre 1981.

En réponse au conseiller de la banque, le notaire, par mail en date du 20 mars 2012, a indiqué que les mentions de la promesse de vente ont été établies au vu du livret de famille des intéressés et de l'extrait d'acte de naissance de Monsieur H... X... qui ne comportent pas de mention de divorce. Il précise que la lecture de l'acte a été faite sans que les intéressés ne réagissent. L'avocat ayant assisté les intéressés lors du divorce, par lettre du 20 juillet 2012, précise que la transcription du jugement n'a pas été faite car il n'avait pas été réglé de ses honoraires, ce que conteste Madame E... X....

Il n'en demeure pas moins que M. X... et Mme X... n'ont pas indiqué au notaire leur situation exacte et qu'ainsi si la promesse de vente n'est pas exacte, c'est bien du fait de leurs déclarations.

Sur la précision de la surface privée et non professionnelle du bien, la promesse mentionne bien que le bénéficiaire entend affecter à usage professionnel de cabinet médical une surface de 100 m² et d'habitation pour le reste. Aucun texte n'exige que le notaire fasse figurer la surface totale de la maison dans la promesse de vente. Il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir été plus précis dans la promesse et si la banque exigeait des précisions sur ce point, M. X... et Mme X... disposaient de tous autres moyens pour les apporter. Ils affirment par ailleurs que la banque avait soulevé cette question. Cependant dans le mail du 26 avril 2012, le conseiller de la banque soulève le problème de la situation matrimoniale et celui des modalités de financement de la partie privative mais ne fait aucunement mention d'un problème relatif à la répartition des surfaces.

Les arguments avancés par M. X... et Mme X... sur la mauvaise rédaction de la promesse doivent donc être écartés.

Au vu de ces éléments, M. X... et Mme A... ne justifient pas avoir posé une ou plusieurs demandes de prêts conformes aux caractéristiques de la promesse de vente de sorte que la condition suspensive doit être réputée accomplie.

L'indemnité d'immobilisation contractuelle est due dès lors que le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente n'a pas levé l'option alors que les conditions suspensives étaient réalisées. L'indemnité d'immobilisation ne s'analyse pas comme une clause pénale car la stipulation d'une indemnité d'immobilisation n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation. Elle représente le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente. Il s'ensuit que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 73 000 euros est acquise au vendeur et que M. X... et Mme A... doivent être condamnés à son paiement avec autorisation donnée au notaire de remettre la somme de 10 000 € séquestrée en son étude et injonction de restituer le chèque de 5 000 € qui n'a pas été encaissé.

Le projet de protocole d'accord qui n'a pas été finalisé et qui prévoyait une indemnité à hauteur de 20 000 € ne peut lier ni les parties ni le tribunal.

Alors que, d'une part, la condition suspensive d'un accord ne peut être réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée en tout ou partie par un autre que le débiteur engagé sous cette condition ; qu'en énonçant que la condition suspensive d'obtention d'un prêt avait défailli par la faute des bénéficiaires engagés sous cette condition, lorsqu'elle constatait que la vente n'avait pu être réalisée du fait des mentions inexactes de l'acte rédigé par le notaire, cette seule inexactitude suffisant à caractériser la faute de ce professionnel qui s'est abstenu d'opérer les vérifications nécessaires, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1178 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors que, d'autre part, en énonçant que la condition suspensive d'obtention d'un prêt avait défailli par la faute des bénéficiaires engagés sous cette condition, lorsqu'elle constatait que, contrairement à la demande qui lui avait été faite, le notaire n'avait apporté aucune modification quant à l'état civil des parties, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1178 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors qu'enfin en retenant que la condition suspensive d'obtention d'un prêt avait défailli par la faute des bénéficiaires engagés sous cette condition, lorsqu'elle constatait que le notaire n'avait pas répondu à la demande des banques d'opérer dans l'acte une ventilation des superficies d'habitation et des superficies professionnelles, la Cour d'appel a violé les mêmes textes.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en responsabilité formées par les consorts X... et A... à l'encontre de Maître F... pour manquement à son devoir de conseil, et d'avoir en conséquence refusé de condamner Maître F... à les garantir de toutes éventuelles condamnations pécuniaires qui pourraient leur être infligées dans le cadre de la procédure diligentée à leur encontre par Monsieur Y... ;

Aux motifs propres que «Au soutien de leur appel, les consorts X... A... font essentiellement valoir qu'ils ont loyalement coopéré aux demandes de prêt formées auprès de deux banques, qu'ils ne sont pas à l'origine de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt car les refus qui leur ont été opposés résultent de la mauvaise rédaction de la promesse et de l'erreur affectant cet acte sur la réalité de leur été matrimonial, erreur dans seule Mme B..., avocat qui n'a pas transmis le jugement de divorce sur leurs actes d'état civil, est responsable ; ils reprochent au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en négligeant de s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'elle recevait, d'avoir refusé de modifier l'acte en fonction du divorce prononcé par la rédaction d'un avenant, de n'avoir pas indiqué à la promesse les superficies respectives des parties d'habitation et professionnelles, ce qui a empêché les banques de monter les dossiers de prêt, d'avoir refusé d'insérer à la promesse une condition d'octroi d'un prêt relais plus adapté à leur situation puisqu'ils mettaient leur bien en vente ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Ainsi que le premier juge l'a rappelé, la promesse du 6 février 2012 prévoyait une double condition suspensive d'obtention de prêt, à savoir :
- un prêt d'un montant maximum de 430.000 € pour la partie habitation,
- un prêt d'un montant minimum de 300.000 € pour la partie professionnelle,

et il incombe aux consorts X... A... d'établir qu'ils ont formé en temps utile des demandes de prêt conformes aux caractéristiques contractuelles, ce qu'ils ne font pas dans la mesure où :

- aucun des refus de prêt qui leur ont été notifiés, l'un par la BNP, l'autre par la Société Générale ne se réfèrent aux modalités des emprunts sollicités et, en outre, il apparaît de la lettre de refus de la Société Générale que Mme G... A... seule a formé une demande de prêt pour un montant de 721.550 € pour une maison destinée à son habitation principale, ce qui ne correspond pas au montant de 430.000€ stipulé pour la partie habitation,
- il résulte d'un échange de mails entre M. H... X... et la BNP Paribas en mai 2012 que M. H... X... avait indiqué à cette banque que l'achat de la partie habitation serait « autofinancé », ce qui a conduit la BNP à interroger M. H... X... sur les modalités de cet autofinancement contraire aux stipulations contractuelles, puis d'une lettre adressée au notaire le 12 mars 2013, que les intéressés souhaitaient financer leur acquisition de la partie habitation du bien objet de la vente par un prêt relais de 380.000€, ce qui n'était pas davantage conforme aux prévisions de la promesse,
- la situation matrimoniale indiquée au notaire était inexacte, les consorts X... A... n'étant pas mariés mais divorcés, ce qui a encore fragilisé leurs demandes de prêt auprès des banques, les ex-époux n'étant pas en mesure de justifier de leur situation matrimoniale par un extrait d'acte d'état civil ou un jugement de divorce ;

Ces diverses palinodies, imprécisions, erreurs d'état civil de la part des consorts X... A... n'ont pas permis aux banques de consentir les prêts sollicités, et c'est à juste titre que le premier juge a, faisant application des dispositions de l'article 1178 du code civil, dit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt avait défailli par la faute des bénéficiaires engagés sous cette condition ;

Les manquements imputés au notaire ne sont pas établis car M. H... X... ne peut sérieusement prétendre que ce n'est pas lui qui a indiqué au notaire qu'il était marié avec Mme G... A..., alors que le notaire s'est borné à copier les mentions de la copie du livret de famille que M. H... X... lui a adressé, la faute n'en incombe pas moins à ce dernier qui n'a pas alerté le notaire sur le défaut de régularisation de ce document, n'a pas lu le projet qui lui était présenté puis adressé après signature, et n'a pas écouté la lecture de l'acte, non plus que Mme G... A... ; il importe peu de déterminer qui est à l'origine du défaut de transcription du divorce qui ne peut être, en toute hypothèse, reproché à Mme F... ni au conseil de Mme G... A... qui n'a pas été appelé en la cause ; M. H... X... reconnaît que cette erreur sur leur situation matrimoniale exacte, à Mme G... A... et à lui-même, est « l'écueil principal de la défaillance des conditions suspensives, puisque, pendant des semaines, le notaire s'est évertué à comprendre l'origine de cette absence de transcription », de sorte qu'il ne peut faire grief à Mme F... d'avoir manqué à son devoir de conseil, alors que le notaire ne pouvait se douter que les affirmations des personnes qu'il recevait étaient, contrairement à leurs déclarations et aux énonciations de leur livret de famille, divorcées et non mariées ; l'établissement d'un avenant modificatif ne pouvait découler d'une volonté commune des deux parties, non acquises en l'espèce, un officier ministériel ne pouvant, de son propre chef, rectifier l'indication erronée figurant à la promesse en l'absence de transcription du jugement de divorce le rendant opposable aux tiers, la condition suspensive d'obtention d'un prêt étant, en outre, enserrée dans des délais strict insusceptibles de prorogation sans accord du promettant ;

Quant au grief procédant de l'absence de répartition à la promesse des superficies d'habitation et professionnelles, il est tout autant infondé, le notaire n'ayant aucune obligation de ventiler ces superficies à l'acte ; enfin, rien ne prouve que Mme F... aurait refusé d'insérer à la promesse une condition tenant à l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt-relais ».

Et aux motifs adoptés que « M. X... et Mme X... soutiennent que le notaire a manqué à son obligation de conseil en refusant de rédiger un avenant à la promesse de vente, en refusant "d'instrumenter" et en refusant d'intégrer un prêt relais dans les modalités de financement.

Il a été démontré ci-dessus que la promesse de vente a été rédigée, en ce qui concerne l'état matrimonial des intéressés, sur les déclarations faites par ceux-ci et au vu des documents qu'ils ont fournis. Aucun reproche ne peut donc être formulé à l'encontre du notaire sur ce point, celui-ci n'ayant pas pour mission de vérifier par des recherches approfondies l'exactitude de ces déclarations et la validité des documents fournis sans que l'attitude des uns ou des autres puissent susciter un doute.

M. X... et Mme A... affirment, sous l'intitulé de leurs conclusions "Sur le refus du notaire d'instrumenter", que la rédaction de la promesse de vente leur interdisait tout espoir de monter un dossier de prêt et que le notaire les a laissés dans le désarroi sans les éclairer et sans s'assurer de la sauvegarde de leurs intérêts.

Ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément. Au contraire, les échanges de mails montrent que le notaire a cherché à obtenir des renseignements sur la situation matrimoniale des intéressés dès que ceux-ci lui ont signalé une difficulté.

M. X... et Mme A... affirment que le notaire n'a pas tenu compte du dépôt à son étude des refus de prêt. Même si tel était le cas, ce qui n'est pas démontré, il n'en demeure pas moins, comme il a été dit ci-dessus, que ces refus de prêts ne remplissaient les conditions exigées par la promesse.

Enfin, M. X... et Mme X... reprochent au notaire de ne pas avoir prévu un prêt relais pour le financement du projet ou du moins de les avoir conseillés sur ce point.

Il n'appartient pas au notaire de se substituer au conseiller financier des intéressés mais seulement de les alerter si le montage financier lui paraît incohérent ou difficile à réaliser. De plus, en l'espèce, le notaire ne pouvait rédiger une condition suspensive relative à la vente du bien de M. X... et Mme A... puisque aucune promesse de vente n'avait été signée, seuls des mandats de vente étant produits.

Ainsi aucune faute ne peut être reprochée au notaire ».

Alors que, d'une part, le notaire instrumentaire engage sa responsabilité si, afin de garantir l'authenticité et l'efficacité des actes qu'il rédige, il ne prend pas tous les renseignements nécessaires pour s'assurer de l'exactitude et de l'actualisation des informations en sa possession ; qu'en énonçant que les manquements imputés au notaire ne sont pas établis, lorsqu'elle constatait que l'acte rédigé était erroné quant à l'état civil des parties, cette seule inexactitude suffisant à caractériser la faute de ce professionnel qui s'est abstenu d'opérer les vérifications nécessaires, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors que, d'autre part, le notaire instrumentaire engage sa responsabilité s'il n'apporte pas, à l'exécution du devoir de conseil auquel il est tenu en sa qualité de rédacteur d'actes et de conseiller impartial des parties, l'attention et la diligence nécessaires afin que l'acte pour lequel il est requis produise les effets attendus et réalise les buts poursuivis par ses clients ; qu'en énonçant que les manquements imputés au notaire ne sont pas établis, lorsqu'elle constatait que, contrairement à la demande qui lui avait été faite, le notaire n'avait apporté aucune modification quant à l'état civil des parties, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors que, enfin, le notaire instrumentaire engage sa responsabilité s'il n'apporte pas, à l'exécution du devoir de conseil auquel il est tenu en sa qualité de rédacteur d'actes et de conseiller impartial des parties, l'attention et la diligence nécessaires afin que l'acte pour lequel il est requis produise les effets attendus ; qu'en énonçant que les manquements imputés au notaire ne sont pas établis, lorsqu'elle constatait que le notaire n'avait pas répondu à la demande explicite des banques d'opérer dans l'acte une ventilation des superficies d'habitation et des superficies professionnelles, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.880
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°17-11.880, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.880
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award