SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° A 17-11.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Angéline X... épouse Y... Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... D... , domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Grande Pharmacie Paris Ornano,
2°/ à Mme Frédérique A..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de M. S... D... ,
3°/ à Mme Catherine B..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. S... D... ,
4°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... épouse Y... Z..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. D... et de Mmes A... et B..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... épouse Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à voir juger qu'elle était liée à Monsieur D... par un contrat de travail à compter du 18 décembre 2009, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, obtenir le paiement de rappels de salaire, des indemnités de rupture, de dommages et intérêts, d'avoir mis les AGS délégation d'Ile de France hors de cause ET d'avoir condamné Madame Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; pour infirmation du jugement entrepris, Madame Angéline Y... soutient qu'elle a débuté son activité salariée en qualité de responsable du personnel, administratif et tiers-payant pour le compte et sous la subordination de Monsieur D... le 18 décembre 2009, en exerçant les responsabilités dévolues à sa fonction et en rendant compte à son employeur ; elle produit : - les témoignages des divers prestataires et interlocuteurs de la pharmacie, de ses collègues de travail et de certains clients de la pharmacie, - la synthèse des factures du 18/12/09 au 15/03/12, - les statistiques de marges, - les déclarations de TVA et les CA par opérateurs qui démontrent qu'elle était salariée de la pharmacie et se voyait affecter le code opérateur n° 2, - les documents relatifs à la formation URIAGE dont elle a bénéficié en date du 15 novembre 2010 en sa qualité de responsable du personnel et administratif, - un certificat de travail portant une date erronée au 31 janvier 2011, - la procuration que lui a consentie Monsieur D... pour retirer les recommandés auprès des services de la poste et pour acheter des timbres postaux, - un message du 2 février 2012 par lequel Monsieur S... D... lui a transféré, en sa qualité de responsable du personnel, tiers Payant et administratif, l'attestation de l'expert comptable pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 ; pour confirmation, Monsieur S... D... la SELARLU Catherine B..., et la SELAFA MJA font valoir que Madame Angeline Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence de directives ou d'un pouvoir de sanction émanant de Monsieur D... qui seraient propres à témoigner de l'existence d'un lien de subordination de l'appelante à l'égard de ce dernier et qu'elle ne verse aucun élément attestant de la perception d'une rémunération, contrepartie qui constitue la cause de l'obligation imposée au travailleur ; l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST affirme que la cour ne pourra que constater que Madame Y... ne rapporte pas la preuve des éléments permettant de caractériser un contrat de travail et que son activité à la pharmacie pourrait donc s'apparenter à du bénévolat en ce qu'aucune rémunération sous forme de salaire ne lui a été versée ; elle relève que Madame Angeline Y... ne s'est jamais offusquée de ne pas recevoir de bulletin de salaire et de rémunération sur toute la période concernée alors qu'un contrat de travail est un contrat à titre onéreux, qu'elle effectuait des actes de gestions au sein de la pharmacie en ayant décidé des aménagements intérieurs lors du rachat du fonds de commerce avec ses associés, Madame X... et Monsieur D..., comme en attestent les pièces adverses et qu'il existe une interrogation sur l'état de subordination de Madame Angeline Y... vis-à-vis de Monsieur D... alors qu'elle pouvait à tout moment réclamer le remboursement de son prêt d'une valeur de 100 000,00 € ; que cela étant, il résulte incontestablement de l'ensemble des nombreuses attestations fournies par l'appelante que, dès la reprise du fonds de commerce, Monsieur S... D... présentait au personnel et aux fournisseurs de la pharmacie Madame Angeline Y... en qualité de responsable du personnel, administratif et du tiers payant, que Madame Y... était présente tous les jours dans l'officine, qu'elle y exerçait des tâches en correspondance avec les responsabilités dont elle était investie, et qu'à ce titre elle était l'interlocutrice principale des salariés ainsi que des entreprises, personnes et organismes extérieurs, au sein de l'officine ; il ressort de ces mêmes témoignages que Madame Angeline Y... ne prenait aucune décision seule, mais en référait systématiquement à Monsieur S... D... ; pour autant, aucune de ces attestations n'établit l'existence d'un lien de subordination entre Madame Angeline Y... et Monsieur S... D... ; en effet, en ce qui concerne les fournisseurs et interlocuteurs de la pharmacie, la majorité d'entre eux explique que Monsieur S... D... leur présentait Madame Angeline Y... par ses fonctions mais également par leur prétendu lien familial (« qu'il m'a présentée comme sa belle-soeur » ; « qui m'a présenté Mme Y... comme sa belle-soeur et responsable du personnel et administratif ») ; en outre, le témoignage de Monsieur Philippe F..., agenceur en pharmacie, décrit essentiellement des rapports égalitaires entre Madame Angeline Y... et Monsieur S... D... s'apparentant à des relations entre associés dans une entreprise de type familial, lorsqu'il y est écrit : « Monsieur S... D... s'est présenté en compagnie d'une jeune femme dénommée Angeline qu'il m'a présentée comme sa belle soeur. Elle devait avoir les fonctions de bras droit responsable du personnel administratif et tiers-payant dans l'organigramme de la pharmacie future. (...) Courant décembre 2009 et en janvier 2010, plusieurs réunions ont été organisées dans la pharmacie avec Monsieur D..., Angeline et une deuxième personne présentée comme une autre belle soeur de Monsieur D... de prénom Appoline afin de faire le point sur les difficultés administratives qui restaient à résoudre avant travaux (autorisation propriétaires, de l'architecte de l'immeuble, du syndic, de la copropriété). Madame Appoline me fut désignée par Monsieur D... comme la future cadre responsable du développement commercial » parapharmacie dans l'organigramme qui devenait de fait de plus en plus familial. Dans toutes les réunions auxquelles j'ai participé ces trois personnes de la « même famille » (Monsieur D..., Angeline, Appoline) étaient présentes. Il était clair que toutes les trois formaient un trio de « cadres » contribuant directement à la supervision de l'entreprise. Même si Monsieur D... avait le dernier mot en tant que gérant, tous trois dialoguaient et discutaient pour des questions clé du développement, de supervision d'équipe et d'activités administrateurs et commerciales. » ; l'attestation de Monsieur Jean-Pierre U... , artisan plombier, met en évidence l'autonomie de décision et d'organisation de Madame Angéline Y... lorsque son auteur indique : « J'ai pu constater qu'elles [Madame Angeline Y... et Madame Appoline X... ] manageaient et donnaient des directives à l'ensemble du personnel de la pharmacie (préparateurs et apprentis) et servaient les clients au comptoir. Pour toutes les questions liées au fonctionnement de la pharmacie, le personnel nous orientait systématiquement vers Angéline Y... ou Appoline X... en l'absence de M. D... ou quand celui- ci était occupé avec des fournisseurs. » ; les circonstances décrites par Monsieur Michaël H..., installateur de la vidéo surveillance de la pharmacie et Madame Nadia I..., déléguée commerciale au sein du laboratoire Forte Pharma, caractérisent l'existence d'un mandant en ce que Madame Angéline Y... , dépourvue de pouvoir décisionnel propre, recevait des directives de Monsieur S... D... non pour elle-même mais pour les transmettre aux fournisseurs et artisans de la pharmacie « l'appelait systématiquement pour avoir des directives », « la décision finale pour la validation de la commande appartenant toujours au titulaire Monsieur S... D... » ; Monsieur Alain J..., livreur, et Monsieur Olivier K..., gérant de la Société OTP (Optimisation Tiers-payant), prestataire de service de la pharmacie, attestent de leurs relations professionnelles avec Madame Angéline Y... , leur unique interlocuteur au sein de la pharmacie, sans être en mesure de décrire les liens entre celle-ci et Monsieur S... D... ; en ce qui concerne les salariés, tous s'accordent pour indiquer que Madame Angéline Y... recevait des directives de Monsieur D... et qu'elle ne prenait aucune décision seule ; toutefois, si de tels témoignages établissent que Monsieur S... D... exerçait son pouvoir de décision au sein de la pharmacie en relation avec son statut d'unique titulaire de l'officine, ils démontrent également qu'il y avait étroitement associé Madame Angéline Y... qui prenait d'abord les décisions avant de les lui faire valider (Madame Marie-Denise L... : « Elle ne prenait aucune décision seule. Ces décisions ont été validées par Monsieur D... » ; Madame Sabine M... : « Elle ne prenait aucune décision seule sans la validation de M. D... » ; Madame Audrey N... : « Les décisions prises ont été validées par M. D... ») et, surtout, qui animait tous les lundis une réunion avec Madame Appoline X... et Monsieur S... D... , sans qu'il apparaisse aux yeux des témoins une prédominance de Monsieur S... D... , pourtant responsable de l'officine, sur les deux autres personnes à ces occasions (Madame Audrey N... : « Elle animent les réunions les lundis avec Mr D... et Appoline X... sa soeur.. », Madame Mélissa O... : « Tous les lundis, elle animait la réunion avec M. D... et Mme Appoline X... ») ; il ressort également de ces témoignages que les directives que Madame Angéline Y... recevait de Monsieur S... D... étaient destinées aux salariés à qui elle était simplement chargée de les transmettre, sans qu'il puisse en être déduit qu'elle était elle-même soumise à celles-ci dans l'organisation de son travail, les conditions d'exécution de ses fonctions, et ses horaires ; ainsi, aucun salarié n'évoque des relations d'autorité de Monsieur S... D... sur Madame Angéline Y... ni ne décrit d'éventuelles remontrances ou remarques de celui-ci à l'égard de celle-ci au sujet de la transmission de ses directives ; alors que tous indiquent que Madame Angéline Y... était présente dans la pharmacie chaque jour ou presque de 9 heures à 16 heures (ou 18 heures 30 pour d'autres), parfois jusqu'à la fermeture, aucun d'eux ne donne d'éléments démontrant que ces horaires lui avaient été imposés par Monsieur S... D... , ni que Madame Angéline Y... devait solliciter des autorisations pour des congés et absences ; au surplus, il doit être relevé que le prêt de 100 000,00 € consenti par Madame Angéline Y... à Monsieur S... D... était échu et non remboursé à la date de la reprise de la pharmacie et qu'ainsi Monsieur S... D... était toujours débiteur de Madame Angéline Y... durant tout le temps de présence de celle-ci dans la pharmacie, ce qui entravait son éventuelle autorité ainsi que son pouvoir de sanction à l'égard de sa créancière ; par ailleurs, alors que la rémunération est également un élément essentiel du contrat de travail, Madame Angéline Y... , responsable du personnel et chargée à ce titre de distribuer les bulletins de paie aux salariés selon les attestations produites, ne rapporte pas la preuve d'avoir évoqué son éventuelle rémunération avec Monsieur S... D... , ni d'avoir émis une quelconque revendication ou protestation sur le fait de ne recevoir ni salaire, ni bulletin de paie pendant la période de plus de deux ans de présence au sein de la pharmacie ; enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence du certificat de travail du 31 janvier 2011 dès lors que Madame Angéline Y... n'explique ni les circonstances, ni le contexte, ni les raisons de la délivrance de ce document et que Monsieur S... D... nie en être l'auteur et le signataire ; il ne peut davantage être accordé de portée aux arrêts de travail établis par le médecin à la demande de Madame Angéline Y... dont il ne pouvait vérifier le statut professionnel, ni de l'attestation de Maître P... qui ne fait que reproduire les déclarations de sa cliente dans le litige commercial opposant cette dernière à Monsieur S... D... ; il ressort de la lettre du 27 juillet 2012 que le contrôleur du travail a constaté la situation de travail de Madame Angéline Y... lors d'une visite sur les lieux mais n'a pu relever aucun élément sur un éventuel lien de subordination de celle-ci vis à vis de Monsieur S... D... qui était absent ce jour-là ; c'est donc par une juste appréciation des faits de la cause à partir d'une lecture fidèle des attestations et autres documents versés aux débats que les premiers juges ont estimé que Madame Angélique Y... n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail salarié à l'égard de Monsieur S... D... et l'ont déboutée en conséquence de l'intégralité de ses demandes ; le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame Angéline Y... qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à Monsieur S... D... , à la SELAFA MJA et la SELARLU Catherine B..., chacun, la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame Angélique Y... revendique l'existence d'un contrat de travail depuis le 18 décembre 2009 ; que les dispositions de l'article 6 du Code de Procédure Civile stipulent : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder », et l'article 9 ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions » ; en conséquence la charge de la preuve revient à Madame Y... ; pour ce faire, que Madame Y... explique qu'elle a été présente depuis l'ouverture de la pharmacie de 9 heures à 16 heures tous les jours ; mais qu'à part l'affirmer, il n'est pas contestable qu' elle ne produit aucun justificatif à l'appui de ses prétentions, aucune feuille de pointage, aucun tableau déclaratif de présence, aucun agenda ; cependant Madame Y... produit différentes attestations ; en ce qui concerne l'attestation de Monsieur F..., celui-ci confirme qu'il a été l'agenceur ayant participé, avant l'ouverture de la pharmacie à son réagencement ; qu'il ne justifie pas d'avoir été présent le jour de l'ouverture de sorte qu'il ne peut valablement témoigner d'une activité salariée de Madame Y..., laquelle ne revendique pas d'ailleurs l'existence d'un contrat de travail avant le 19 décembre 2009 ; qu'en second lieu il témoigne d'une activité permanente de Madame Y... à compter de cette date, alors que lui-même ne justifie pas d'avoir été présent sur place de manière permanente depuis cette date ; en ce qui concerne Monsieur U... celui-ci confirme qu'il a effectué des travaux de plomberie sur la période de mai 2010 à décembre 2011 ; qu'en premier lieu il ne justifie pas d'avoir travaillé de manière quotidienne et permanente sur l'intégralité des 20 mois de la période ; qu'en second lieu il n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'activité de Madame Y... relevait d'une activité salariée et non pas d'une activité d'associée, voire de propriétaire des locaux présente pour surveiller la bonne exécution des travaux ; en ce qui concerne Monsieur Q..., que celui-ci était chargé de l'entretien des vitres ; qu'il ne justifie pas qu'il effectuait sa prestation quotidiennement de sorte qu'il ne peut valablement justifier ni d'une activité permanente, ni d'une activité salariée de Madame Y... ; qu'il en est de même des attestations de Monsieur H..., installateur de la vidéosurveillance au sein de l'officine, de Monsieur J..., livreur, de Madame I..., déléguée commerciale et des différents clients ; qu'il n'est pas contestable que toutes les personnes qui témoignent n'étaient que rarement et ponctuellement présentes à la pharmacie ; que si elles peuvent témoigner de la présence de Madame Y..., en revanche aucune n'apporte le moindre justificatif ni d'une activité permanente, ni d'une activité salariée de sa part ; que toutes les attestations des membres du personnel justifient d'une présence de Madame Y..., voire d'une activité au sein de la pharmacie, mais ne rapportent aucun élément sur la nature de cette activité, associée, bénévole ou salariée ; qu'il n'est pas contesté que l'existence d'un contrat de travail se caractérise par trois critères cumulatifs : l'exécution d'une prestation de travail, le paiement d'une rémunération, l'existence d'un lien de subordination ; qu'il n'est pas contesté que Madame Y... a été régulièrement présente dans les locaux de la pharmacie entre décembre 2009 et mas 2012 ; que cependant elle n'a rapporté aucun élément justifiant d'une prestation salariée ; en ce qui concerne la rémunération, qu'il n'est pas contesté que Madame Y... n'a jamais, au cours de la période et antérieurement à la présente instance, revendiqué ne serait-ce qu'une seule fois sur plus de 2 ans le paiement d'un salaire ; que d'ailleurs elle revendique un statut cadre mais ne rapporte aucun élément de nature à justifier ni des compétences ni des diplômes exigées par la convention collective ; que nombre d'attestations font état des responsabilités de Madame Y... au sein de la pharmacie ; qu'il n'est pas contesté que Madame Y... disposait d'une procuration de la part de Monsieur D... ; que tous ces éléments démontrent l'existence d'un mandat ; que cependant Madame Y... n'a rapporté aucun justificatif démontrant un lien de subordination à l'égard de Monsieur D... ; qu'il n'est pas contesté que la pharmacie a connu des difficultés financières début 2012 ; que Madame Y... ne conteste pas d'avoir été au courant de la situation; que les relations entre les parties se sont dégradées à partir de cette date avec d'une part un vol de 200 euros en caisse non contesté par Madame Y... et d'autre part une assignation aux fins de remboursement du prêt devant provoquer une cessation de paiement en décembre 2012 ; en effet il n'est pas contesté que Madame Y... a prêté à Monsieur D... en 2008 la somme de 100 000 euros afin de lui permettre de compléter le financement nécessaire au rachat de sa pharmacie ; que cette somme était remboursable avant le 22 décembre 2009 ; que le taux du prêt s'élevait à 9 % alors que le taux moyen du marché de l'époque était de la moitié ; que Monsieur D... n'a pas été en mesure de rembourser à la date convenue ; que Madame Y... ne justifie pas d'avoir engagé les démarches juridiques nécessaires au recouvrement de la somme avant mi 2012 ; qu'il n'est pas contesté qu'en date du 3 avril 2012, une violente altercation est intervenue entre les parties ; que Madame Y... a déposé plainte contre Monsieur D... pour coups et blessures au pied ; qu'il n'est pas contesté par Madame Y... que les policiers venus sur place ont pu constater, grâce au système de vidéosurveillance que Monsieur D... n'avait en aucun cas frappé Madame Y..., laquelle par contre l'avait giflé ; qu'il n'est pas contesté que Madame Y..., prétextant d'un arrêt de travail, ne s'est pas représentée à la pharmacie entre le 4 avril et le 12 juillet 2012 ; qu'il n'est pas contesté que Madame Y... a alerté l'inspection du travail sur sa situation; que celle-ci est intervenue sur place à la pharmacie le 12 juillet 2012 à 10 heures, premier jour de la reprise de Madame Y... ; que l'inspecteur du travail rapporte qu'il a constaté que Madame Y... était derrière le comptoir en train de présenter un produit à un homme ; qu'il n'est pas contesté que Madame Y... a fourni un nouveau certificat d'arrêt à compter du 12 juillet 2012 et ne s'est plus jamais représenté à la pharmacie ; qu'il n'est pas non plus contesté que Madame Y... n'a jamais revendiqué ni antérieurement à la présente procédure, ni au cours de celle-ci, une activité de vendeuse ; qu'aucun témoignage n'en justifie ; qu'ainsi le Conseil est bien fondé à juger que le constat de l'inspecteur du travail ne permet pas de qualifier une relation salariée ; au vu des éléments développés par les parties, des justificatifs apportés au succès de leurs prétentions, que le présent Conseil est bien fondé à juger que Madame Angélique Y... n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail salarié et à la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes ; enfin il n'est pas contesté qu'à la date du 20 juin 2014 la pharmacie D... le Tribunal de Commerce de Paris a adopté le plan de redressement présenté par Monsieur D... ; qu'en conséquence le présent Conseil est bien fondé à mettre les AGS Ile de France hors de cause ; à titre subsidiaire il n'est pas contesté que Madame Y... avait quitté son précédent employeur, dont elle était salariée depuis plus de 10 ans, le 19 février 2009 ; que dans le cadre de la présente instance, Madame Y... a refusé de communiquer ses moyens d'existence entre 2009 et 2012 ; que, ce faisant, elle ne justifie pas d'avoir été indemnisée par pôle emploi, indemnisation incompatible avec le cumul d'une activité salariée à temps plein ;
1) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des nombreuses attestations produites que Madame Y... travaillait en qualité de responsable du personnel, administratif et du tiers payant, à temps plein, dans la pharmacie exploitée par Monsieur D..., dans ses locaux et avec le matériel de l'entreprise, pour le compte, au profit et dans l'intérêt de ce dernier, et selon ses directives ; qu'en considérant néanmoins que ceux-ci n'étaient pas liés par un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2) Et ALORS QUE d'une part, la renonciation à un droit ne se présume pas et que, d'autre part, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que pour débouter Madame Y..., la cour d'appel a retenu qu'elle ne justifiait pas avoir émis une quelconque revendication ou protestation sur le fait de ne recevoir ni salaire ni bulletin de paie ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants et en permettant à Monsieur D... de se prévaloir de son propre manquement à ses obligations, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ;
3) ALORS en outre QUE l'existence d'une procuration et une relative autonomie ne sont pas incompatibles avec le statut de salarié, a fortiori s'agissant d'un poste de responsable du personnel et administratif ; que pour débouter Madame Y..., la cour d'appel, après avoir pourtant constaté qu'elle travaillait en qualité de responsable du personnel, administratif et du tiers payant et exerçait des responsabilités, qu'elle recevait des directives de Monsieur D... et ne prenait aucune décision seule, a ajouté que, selon des témoins, elle bénéficiait d'une certaine autonomie et bénéficiait d'une procuration ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
4) ALORS enfin QUE l'existence d'un contrat de travail n'est pas subordonnée à la preuve de remontrances ou remarques de la part de l'employeur ; que pour débouter Madame Y..., la cour d'appel, après avoir pourtant constaté qu'elle travaillait en qualité de responsable du personnel, administratif et du tiers payant et exerçait des responsabilités, qu'elle recevait des directives de Monsieur D... et ne prenait aucune décision seule, a ajouté qu'aucun témoin ne décrivait d'éventuelles remontrances ou remarques de Monsieur D... à son égard ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.