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07/03/2018 | FRANCE | N°17-11.056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 17-11.056


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10276 F

Pourvoi n° U 17-11.056







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bernard

Y..., domicilié [...]                           ,

contre le jugement rendu le 21 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes du Mans (section activités diverses), dans le litige l'oppos...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10276 F

Pourvoi n° U 17-11.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...]                           ,

contre le jugement rendu le 21 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes du Mans (section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Harmonie ambulance, venant aux droits de la société secours Nord Sarthe Mauduit, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Harmonie ambulance ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Bernard Y... de ses demandes au titre des indemnités de repas pour la période de février 2012 à septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE sur le paiement des indemnités repas, M. Y... argumente une application erronée de la convention collective concernant ses indemnités repas ; après plusieurs vérifications des informations données (pièces 10, 15 et 11), le conseil a relevé plusieurs erreurs qui ne lui permettent pas de donner une suite favorable à la demande formulée ; en conséquence, le conseil déboute M. Y... de sa demande d'indemnité repas (jugement, pages 3 et 4) ;

1°/ ALORS QU'il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, de préciser le fondement légal de sa décision, afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de ses demandes de rappels d'indemnités de repas, fondées sur les dispositions du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, le conseil s'est borné à énoncer qu'il avait relevé « plusieurs erreurs qui ne lui permettent pas de donner une suite favorable à la demande formulée » et que le salarié se prévalait d'une « application erronée de la convention collective concernant ses indemnités repas » ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, et notamment sans indiquer en quoi le salarié aurait été rempli de ses droits au regard des dispositions susvisées, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en se bornant à énoncer que le salarié se prévaut d'une « application erronée de la convention collective concernant ses indemnités repas » et que les pièces produites contiennent des erreurs qui ne lui permettent pas de donner une suite favorable à la demande, sans indiquer concrètement en quoi les calculs opérés par le salarié et/ou l'interprétation qu'il fait des dispositions de la convention collective seraient erronés et ne permettraient pas de justifier tout ou partie de ses demandes, le conseil qui se détermine par une motivation abstraite et générale, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.056
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°17-11.056, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.056
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