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07/03/2018 | FRANCE | N°17-11.008

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 17-11.008


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10167 F

Pourvoi n° S 17-11.008







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...]     

                      ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédipar, société anonyme, dont le...

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10167 F

Pourvoi n° S 17-11.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédipar, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z... , avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crédipar ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédipar la somme de 1 200 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z... , avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné M. Jean X... à payer à la société Crédipar la somme de 4 109,57 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,95 % à compter du 26 juin 2013, et dit qu'il sera procédé à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 5 relatif à l'exécution du contrat prévoit qu'en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger : - le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, - les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt produits par les sommes restant dues et ce, jusqu'à leur règlement effectif, - une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ; que la SA CREDIPAR expose que l'emprunteur n'a plus réglé les mensualités du prêt à compter du 10 mars 2012 et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2013 elle s'est prévalue de la déchéance du terme exigeant le paiement immédiat de la somme de 4 463,63 € au titre du prêt ; qu'au soutien de sa demande en paiement, la SA CREDIPAR produit les éléments suivants : - l'offre de prêt du 16 septembre 2005, - un historique de compte, - un tableau d'amortissement établi le 10 janvier 2009 ainsi qu'un tableau d'amortissement non daté mais nécessairement postérieur au réaménagement du 13 janvier 2009 qu'il mentionne, - un décompte de créance arrêtant la créance à la somme de 4 459,19 € au 6 juin 2013, - une mise en demeure du 26 juin 2013 informant l'emprunteur de la déchéance du terme ; que face à ces éléments qui justifient de l'obligation de l'emprunteur à l'égard de la SA CREDIPAR, il appartient à M. X... qui conteste le montant de la créance de justifier du règlement des échéances que la SA CREDIPAR n'aurait pas prises en compte dans le calcul de sa créance ; que l'argument selon lequel toutes les échéances mensuelles avaient été payées à la date de réaménagement du crédit le 10 janvier (2009), en sorte que le capital restant dû en février 2009 ne pouvait être supérieur à la somme due à ce titre en janvier 2009, doit être considéré comme inopérant ; qu'en effet il résulte de l'offre de crédit consentie par la SA CREDIPAR le 16 septembre 2005 que par ce même acte M. X... a souscrit deux crédits, le premier d'un montant de 30 788 € remboursable en 72 mensualités d'un montant de 515,83 € au taux de 5,95 % destiné à financer l'achat d'un véhicule, le second correspondant à une ouverture de crédit portant sur un découvert autorisé d'un montant maximum de 6 100 € pour une durée renouvelable d'un an ; que l'historique de compte afférent au crédit affecté à la vente d'un véhicule fait apparaître que les échéances des mois de septembre 2006, avril et novembre 2008 sont restées impayées ; que les relevés de compte bancaire produits par M. X... pour les mois de septembre à novembre 2006 révèlent que les prélèvements dont il se prévaut au profit de la SA CREDIPAR des sommes de 148,97 € en septembre et octobre 2006, et de 137,94 € en novembre 2006 n'étaient affectés qu'au remboursement du crédit permanent et non pas au règlement du prêt affecté à l'achat d'un véhicule dont les mensualités s'élevaient à cette période à la somme mensuelle de 515,83 € ; que c'est donc de façon justifiée que les échéances impayées des mois de septembre 2006, avril 2008 et novembre 2008 et janvier 2009, dont l'emprunteur ne justifie pas de la régularisation, ont été intégrées dans le capital restant dû fixé à 18 089,31 € au 13 janvier 2009, date de réaménagement du prêt ; qu'il est par ailleurs établi que sont restées impayées les échéances des 10 avril 2012 au 10 septembre 2012 ; qu'au vu de ces éléments et du décompte de créance établi par la SA CREDIPAR, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit à néant en raison de son caractère excessif la clause pénale de 8 % prévue par le contrat et fixé la créance à la somme de 4 109,57 € avec intérêts conventionnels de 5,95 % à compter de la déchéance du terme du 26 juin 2013, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... soutient que le tableau d'amortissement en date du 13 octobre 2009 qui lui a été adressé, à sa demande, après le réaménagement du crédit serait erroné car le capital restant dû augmente au lieu de diminuer le 5 novembre 2006, 5 juin 2008, 10 février 2009 ; qu'il ressort des débats, des explications de Crédipar et du courrier de son médiateur à M. X... en date du 18 octobre 2012, corroborés par l'analyse du tableau d'amortissement produit que ces augmentations du capital correspondent à l'incorporation des échéances impayées (majorées de l'indemnité contractuelle et des intérêts de retard afférents) de septembre 2006, avril 2008, novembre 2008 et janvier 2009 ; que ces incorporations d'échéances impayées au capital ont eu pour conséquence leur report en fin de prêt et l'allongement de la durée de l'échéancier de remboursement ; qu'il ressort de la lettre du médiateur du 18 octobre 2012 et du décompte produit par Crédipar en date du 10 juin 2013 que le règlement de 2 300,05 € de décembre 2011 invoqué par M. X... a été pris en compte ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, de paiements libératoires non pris en compte par Crédipar ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que le réaménagement du crédit conclu le 13 janvier 2009 a été exactement mis en place sur la base du capital restant dû à cette date de 16 909,82 €, outre les échéances d'arriérés et celle de janvier 2009, et que les montants des remboursements fixés à compter du 10 février 2009 jusqu'au 10 octobre 2012 sont justifiés ; qu'au vu du décompte produit par Crédipar il y a lieu de fixer comme suit sa créance : - échéance partiellement impayée du 10 mars 2012 398,69 € - 6 échéances impayées du 10 avril 2012 au 10 septembre 2012 (6 x 530,49 €) 3 182,94 € - capital restant dû au 10 septembre 2012 527,94 € ; Total 4 109,57 € ; que M. X... ne rapporte pas la preuve du règlement de cette somme et sera condamné à la payer outre intérêts au taux conventionnel à 5,95 % à compter du 26 juin 2013 date de la déchéance du terme ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil » ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, les relevés de compte bancaire produits par M. Jean X... relativement aux mois de septembre à novembre 2006, faisaient uniquement apparaître que plusieurs prélèvements avaient été opérés au profit de la société Crédipar, à savoir deux prélèvements d'une somme de 148,97 euros en septembre et octobre 2006, et un prélèvement d'une somme de 137,94 euros en novembre 2006 ; qu'en énonçant néanmoins que ces relevés de compte bancaire révélaient que les prélèvements mentionnés avaient été affectés au remboursement du découvert autorisé, et non du prêt destiné à financer l'achat d'une voiture, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation tout à la fois de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.008
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°17-11.008, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.008
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