N° S 16-84.052 F-N
N° 733
ND
7 MARS 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'association Actionnaires d'Arcelor,
- La société Artannes Capital LTD,
- La société Lionhart Aurora Fund LTD,
- La société Lionhart Global Appreciation Fund LTD,
- La société Lionhart Investment LTD,
- La société SRM Advisers Monaco,
- La société SRM Fund Management Cayman,
- La société SRM Global Master Fund LTD,
- La société Trafalgar Catalyst Fund,
- La société Trafalgar Entropy Fund, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 30 mai 2016, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de diffusion d'information fausse ou trompeuse de nature à agir sur le cours des titres négociés sur un marché réglementé, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, le mémoire en défense, le mémoire en réplique et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit des demanderesses au pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que les parties représentées par la société civile professionnelle Ortscheidt devront payer à la société Arcelor Mittal au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;