SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° N 16-27.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mediaco Champagne-Ardenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. David X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mediaco Champagne-Ardenne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mediaco Champagne-Ardenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mediaco Champagne-Ardenne.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Mediaco Champagne à payer à Monsieur X... les sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.912,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société Mediaco Champagne à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X..., dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste, ou aménagement du temps de travail ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de procéder à cette recherche ; que cette recherche est toutefois circonscrite aux postes disponibles, sans que l'employeur, tenu à cette recherche, ne puisse pour autant se voir imposer la création d'un poste sans réelle utilité ; qu'en outre, il ne peut pas être exigé de l'employeur que celui-ci fournisse au salarié une formation initiale nécessaire pour tenir le poste offert en reclassement ; que le salarié vient faire grief à l'employeur de l'insuffisance de ses recherches de reclassement, en ce qu'il n'a pas réalisé ses recherches de reclassement au sein d'un périmètre incluant l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la société Médiaco Champagne ; que c'est à tort que Monsieur X... vient faire état : - de l'embauche d'un agent administratif au sein de l'agence Médiaco Est, le 1er juillet 2014, alors que ce poste avait été pourvu par contrat à durée déterminée en date du 29 mai 2014, de sorte que ce poste n'était plus disponible ; - de l'embauche d'un assistant administratif au sein de l'agence Médiaco Pays Basque le 15 juillet 2014, alors que ce poste avait été pourvu par contrat à durée déterminée en date du 28 mai 2014, de sorte que ce poste n'était plus disponible ; - d'un poste disponible d'agent de planning depuis le 17 septembre 2013 au sein de l'agence Médiaco Aquitaine, qui n'était toujours pas remplacé au 2 juin 2014, alors que son remplacement n'a pas eu lieu depuis, selon les mentions du registre du personnel, de sorte que ce poste n'était plus disponible ; - de deux postes disponibles d'agent de planning depuis fin 2013 au sein de l'Agence de Fos sur Mer, alors que la société démontre que cette agence avait fermé ; - de l'embauche d'un responsable planning au sein de l'agence Médiaco Côte d'Azur le 1er juin 2014, alors qu'à cette date, l'obligation de reclassement de l'employeur n'était pas née, pour avoir seulement commencé au 2 juin 2014, date de l'avis définitif d'inaptitude du médecin du travail ; que c'est en outre à tort qu'il se prévaut d'un poste disponible d'animateur qualité sécurité au sein de l'agence Médiaco Vaucluse, alors que ce poste nécessite une qualification d'ingénieur, nécessitant une formation initiale qui lui faisait défaut et que son employeur n'était pas tenu de lui apporter ; qu'en revanche, c'est à bon droit que le salarié fait état d'un poste disponible de responsable planning au sein de l'agence Médiaco Lander depuis le 15 mai 2014, sans qu'il soit soutenu que ce poste ne correspondent pas à ses compétences, y compris par voie de formation complémentaire ; que contrairement à ces allégations, c'est à tort que la société Médiaco Champagne prétend que ce poste avait été pourvu dès le 3 mars 2014 ; qu'en effet, il résulte de l'examen du contrat de travail du salarié embauché comme responsable planning que le contrat porte la date du 1er septembre 2014, tandis que la date du 3 mars 2014 ne concerne que la reprise d'ancienneté du salarié embauché acquise au titre d'un précédent emploi ; que surtout, Monsieur X... fait aussi valoir qu'au moment du licenciement, la société Médiaco comportant 70 agences réparties entre la France et l'Allemagne. Il observe que l'employeur s'est borné à produire les registres du personnel concernant 46 agences ; qu'il relève qu'aucun registre du personnel n'a concerné des agences sises à l'étranger ; qu'or, si l'entreprise affirme avoir interrogé l'ensemble des sociétés "composant le réseau Médiaco", selon sa propre expression, elle reste taisante sur la composition exacte du groupe de société auquel appartient la société Médiaco Champagne ; qu'elle se borne à verser un plaquette de présentation du groupe Médiaco Levage, ne comportant aucune explication sur sa structure juridique, se bornant à évoquer son réseau d'agences implantées en France, une activité intitulée Médiaco Vrac, une activité Médiaco Yachts, et l'évocation d'une filiale en Allemagne ; que la démonstration quant à l'étendue du groupe n'est pas épuisée par la production des registres du personnel de certaines structures de l'employeur implantées sur le territoire national, alors que ces documents semblent concerner soit certains établissements, soit certaines sociétés, mais laissent un doute sur le point de savoir si l'ensemble des sociétés composant le groupe et implantées sur le territoire national a été concernée par la recherche de reclassement ; qu'il en ressort notamment qu'aucune recherche en reclassement n'a été opérée au sein de la filiale implantée en Allemagne ; que l'ensemble de cette analyse commande de retenir que l'employeur n'a pas suffisamment justifié avoir étendu ses recherches en reclassement à l'ensemble du groupé de société auquel appartient la société Médiaco Champagne, et au sein duquel la permutation du personnel est possible ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... ne procède d'aucune cause réelle et sérieuse ; qu'aussi, compte tenu de son âge de 44 ans, de son ancienneté, de son niveau de rémunération moyen de 2.912,16 euros bruts mensuels, et de sa situation à l'égard de l'emploi postérieure à la rupture marquée par la perception d'allocations de chômage de fin août 2014 à août 2016, il sera alloué à Monsieur X... une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts venant entièrement réparer son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera infirmé sur ce point ; qu'il y aura lieu d'allouer au salarié les sommes de 2.912,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 291,22 euros à titre de congés payés afférents, et le jugement sera infirmé sur ces points ».
1. ALORS QUE l'employeur peut tenir compte, dans le cadre de ses recherches et propositions de reclassement, de la volonté du salarié inapte de ne pas s'éloigner de son domicile ; qu'en l'espèce, la société Mediaco Champagne soutenait que Monsieur X..., qui habitait dans l'Aisne, avait refusé une proposition de reclassement sur un poste d'agent administratif compatible avec ses qualifications et son état de santé, au sein d'une agence du groupe située en Auvergne, en indiquant que ses obligations familiales lui interdisaient de s'éloigner de son domicile pour son activité professionnelle ; qu'en reprochant néanmoins à la société Mediaco Champagne de n'avoir pas proposé à Monsieur X... un poste de responsable planning au sein de la société Mediaco Lander, situé dans le Cantal, et de n'avoir pas étendu ses recherches aux agences sises à l'étranger et en particulier à une filiale implantée en Allemagne, sans rechercher si la position prise par le salarié ne dispensait pas l'employeur de lui proposer de tels postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'employeur peut tenir compte de la volonté du salarié inapte de ne pas s'éloigner de son domicile, pour justifier de l'impossibilité de le reclasser sur un emploi compatible avec son état de santé ; qu'en reprochant à la société Mediaco Champagne de ne pas justifier d'une recherche exhaustive de reclassement au sein de toutes les entités du groupe, sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas manifesté la volonté de ne pas être reclassé dans le groupe, en refusant un poste adapté à ses compétences et aptitudes médicales en raison de sa situation familiale qui lui interdisait de s'éloigner de son domicile, , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque le périmètre de l'obligation de reclassement est contesté, le juge doit se prononcer au regard des éléments produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, la société Mediaco Champagne soutenait avoir interrogé toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient dans le cadre de ses recherches de reclassement ; que Monsieur X... se bornait à contester l'exhaustivité de ces recherches, en affirmant que le groupe comportait un grand nombre d'agences ; qu'en retenant que la société Mediaco Champagne ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne démontrait pas l'étendue exacte du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.