SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° G 16-26.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Annie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la fondation La Vie au grand air, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la fondation La Vie au grand air ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Annie Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que Madame Annie Y..., engagée le 22 décembre 2006 en qualité d'assistante familiale par la Fondation LA VIE AU GRAND AIR dont la mission est l'accueil des mineurs en difficultés, a fait l'objet d'une suspension de son agrément par le Conseil Général de l'Eure le 8 octobre 2012 à la suite d'une déclaration d'informations préoccupantes concernant le jeune Layant P qui lui était confié en dépannage et ce, dans l'attente du traitement du signalement par le parquet ; qu'après la fin de cette suspension et le classement sans suite par le parquet au motif de l'insuffisance de caractérisation de l'infraction, cet agrément lui a été maintenu ; que Madame Y... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juin 2013 par lettre du 28 mai précédent, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juin 2013 motivée comme suit : « Vous êtes embauchée au sein des Accueils Educatifs en Val d'Oise en qualité d'Assistante familiale en contrat à durée indéterminée depuis le 22 décembre 2006. En application des dispositions de l'article L 423-32 du Code de l'action sociale et des familles, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à licenciement qui a eu lieu le 7 juin 2013. En effet, depuis le 8 février 2013, nous n'avons pas été en mesure de vous confier d'autres jeunes, vous percevez donc depuis cette date l'indemnité prévue par l'article L 423-31 du Code de l'action sociale et des familles. Aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas en mesure de vous confier d'autre jeune. En conséquence, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette notification constitue le point de départ de votre préavis de deux mois, rémunéré (
) » : que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Louviers qui, statuant par jugement du 10 décembre 2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la Fondation justifie qu'à l'issue de la suspension de l'agrément de Madame Y... par le Conseil Général et du maintien de cet agrément, les enfants nécessitant un accueil ont été confiés à d'autres assistants familiaux ; qu'en application des articles L 423-10 et L 423-32 du Code de l'action sociale et de la famille, l'employeur est fondé, à l'issue d'un délai de 4 mois et en cas d'absence d'enfants à confier à la salariée, à procéder à son licenciement ;
que le fait pour l'employeur de choisir un ou une assistant(e) maternel(le) en fonction du seul intérêt de l'enfant, qu'il s'agisse d'un critère géographique (Elvin, Ambre et Nicolas) ou tenant à l'existence d'un travail préparatoire antérieur à l'accueil faite avec une autre assistante familiale (Nassira) ou à l'accueil éducatif d'un enfant par un service particulier (Nicolas) ou enfin à la spécificité et l'adaptation de l'assistant(e) (Elvin, Nassira) ne permet pas à lui seul de présumer l'existence d'une discrimination dont aurait été victime Madame Y... à raison de son âge et/ou de son sexe, étant observé que l'employeur était aussi légitime, sans encourir de critique, à ne pas replacer chez Madame Y... les mineurs Ambre et Angelina, hébergées en dépannage ou non, au moment des faits dénoncés qui ont donné lieu à la déclaration d'informations préoccupantes concernant le jeune Layant et ayant été accueillies pour cette raison par d'autres assistant(e)s ; que le licenciement, dont il n'a pas été établi qu'il a été notifié à raison de l'âge et/ou du sexe de la salariée et donc pour un motif discriminatoire, doit par conséquent être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement, si bien que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Madame Y... des dommages et intérêts pour licenciement illégitime et l'intéressée déboutée de sa demande formée au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la salariée n'a jamais été opposée à accompagner les enfants dans des services d'accueil éducatif de jour ou pour des soins psychologiques. C'est ainsi qu'elle réalisait fréquemment des déplacements pour le 1er enfant qu'elle a accueilli, notamment au CMP de Pontoise ou auprès de sa famille habitant près de Pontoise, [de sorte que]
le critère géographique est là encore inopérant » (page 8) ; qu'en se bornant à affirmer que « le fait pour l'employeur de choisir un ou une assistant(e) maternel(le) en fonction du seul intérêt de l'enfant, qu'il s'agisse d'un critère géographique (Elvin, Ambre et Nicolas) (
) ne permet pas à lui seul de présumer l'existence d'une discrimination dont aurait été victime Madame Y... à raison de son âge et/ou de son sexe », sans toutefois répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le critère géographique invoqué par l'employeur pour tenter de justifier l'absence d'enfants confiés à l'exposante postérieurement au maintien de son agrément ne constituait pas un élément objectif étranger à toute discrimination fondée sur l'âge et/ou le sexe, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans la procédure orale, le moyen soulevé d'office par le juge est présumé avoir été débattu contradictoirement, sauf preuve contraire pouvant résulter du fait que les conclusions écrites des parties, oralement soutenues à l'audience, ne comportent pas de tel moyen ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Madame Y... tendant à constater le caractère discriminatoire de son licenciement, que « le fait pour l'employeur de choisir un ou une assistant(e) maternel(le) en fonction du seul intérêt de l'enfant (
) tenant à l'existence d'un travail préparatoire antérieur à l'accueil faite avec une autre assistante familiale (Nassira) (
) ne permet pas à lui seul de présumer l'existence d'une discrimination dont aurait été victime Madame Y... à raison de son âge et/ou de son sexe », quand elle avait énoncé que les conclusions d'appel des parties avaient été « soutenues oralement à l'audience » (arrêt attaqué page 3) et que celles-ci ne comportaient aucun moyen sur « l'existence d'un travail préparatoire antérieur à l'accueil faite avec une autre assistante familiale » visant à justifier le choix de l'employeur de ne pas confier la jeune Nassira à l'exposante, ce dont il résultait qu'elle avait soulevé ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QU'après avoir demandé à ce qu'« il [soit] fait sommation à l'Association de verser au débat l'ordonnance du juge des enfants imposant les critères de choix de l'assistant familial », l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, « qu'en réalité, l'employeur sera bien en peine de communiquer cette ordonnance dans la mesure où le juge des enfants n'a jamais statué sur de tels critères » (page 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait qu'aucun des éléments avancés par l'employeur ne justifiait objectivement le refus de ce dernier de confier, à nouveau, des enfants à Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que « l'employeur était aussi légitime, sans encourir de critique, à ne pas replacer chez Madame Y... les mineurs Ambre et Angelina, hébergées en dépannage ou non, au moment des faits dénoncés qui ont donné lieu à la déclaration d'informations préoccupantes concernant le jeune Layant et ayant été accueillies pour cette raison par d'autres assistant(e)s », sans toutefois préciser expressément les éléments qui, selon elle, justifiaient objectivement le refus de la Fondation de replacer ces deux enfants chez Madame Y... postérieurement à la décision prise par la Commission de maintenir son agrément, alors que ce maintien était motivé par « l'absence d'éléments nouveaux du Parquet de Pontoise » (pièce n°13 versée aux débats) et que ce dernier avait décidé de classer sans suite le signalement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment et notamment en ce qu'il avait condamné l'Association LA VIE AU GRAND AIR à payer à Madame Y... la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de son licenciement ;
Aux motifs que le jugement sera aussi infirmé en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; qu'en effet, il ne peut être reproché à l'employeur la déclaration d'informations préoccupantes faite par le chef du service éducatif de permanence, ni la suspension de l'agrément par le Conseil Générale de l'Eure qui s'en est suivi, ni le retrait des enfants, ni le traitement par le parquet de la dénonciation des faits, ni enfin l'absence de communication détaillée des éléments de la déclaration et de l'enquête ; qu'il convient de constater que l'intéressée a continué à percevoir l'indemnité minimale prévue par l'article L 423-31 du code précité durant la période de suspension ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame Y... en paiement d'une indemnité du fait des circonstances vexatoires de son licenciement, qu'« il ne peut être reproché à l'employeur (
) l'absence de communication détaillée des éléments de la déclaration et de l'enquête », sans cependant préciser expressément les éléments qui justifiaient, selon elle et contrairement aux premiers juges, l'absence de communication à la salariée des raisons justifiant la déclaration d'informations préoccupantes par l'employeur ainsi que l'enquête engagée par le Parquet, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.