SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° J 16-25.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ambulance de la Saline, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La société Ambulance de la Saline a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ambulance de la Saline ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant au paiement par la société Ambulance de la Saline d'une indemnité de licenciement d'un montant de 1 549,56 € ;
AUX MOTIFS QUE « le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de la requête introductive d'instance le salaire brut du salarié est de 1 569,78 euros ; qu'au jour de la rupture, son ancienneté était de six années et demi ; que M. Y... est né [...] ; qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle ; qu'en considération de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 10 000 euros ; qu'il convient de préciser que M. Y... demande tout à la fois l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'indemnisation du licenciement abusif alors que les indemnités concernées ne se cumulent pas ; que, dès lors, le surplus des demandes qui s'y rapportent est rejeté ; que le préavis est fixé à la somme de 3 139,56 euros et les congés payés en découlant à 313,95 euros ; que le jugement est alors infirmé ; que le procès-verbal de l'entretien préalable ne fait pas mention de la faute mentionnée dans le courrier de rupture relative au transport de M. Z... ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur était assisté par une personne étrangère à l'entreprise ; qu'il en résulte un irrégularité de procédure ; que, pour autant, l'indemnité en découlant ne se cumule pas à la précédente compte tenu de l'ancienneté de M. Y... ; que la demande est alors rejetée » ;
1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en rejetant la demande d'indemnité légale du salarié, dont elle avait pourtant constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QU'en ne motivant pas son rejet de la demande du salarié de paiement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR limité à la somme de 1 364,71 euros la condamnation de la société Ambulance de la Saline au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... demande aussi le paiement d'heures supplémentaires (...) ; qu'il n'est pas contesté que l'amplitude de travail hebdomadaire est conventionnellement décomptée à 80 % du temps réalisé (équivalence), soit 44 heures réalisées pour 35 heures payées (en fait 43h 45) et 48 heures réalisées pour 39 heures payées (en fait 48h45) ; que M. Y... précise que les heures réalisées à partir de la 49ème réalisée (39ème heure payée (39 heures payées) n'étaient pas prises en compte ; qu'il reconnaît qu'il était payé sur la base de 39 heures hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires (17h45 mensuelles) ; que sa demande porte ainsi sur le surplus, donc à compter de la 40ème heure d'équivalence ; qu'il convient de préciser que ce seuil est atteint à la 50ème heure de travail effectif et non à compter de la 49ème heure, comme retenu à tort par le salarié dans son décompte ; que, pareillement, la 44ème heure d'équivalence est atteinte à compter de 55 heures de travail effectif et non de la 53ème heure pareillement retenue à tort ; que la société AS conteste les heures supplémentaires invoquées mais ne discute nullement le décompte hebdomadaire du salarié, lequel suffit à étayer sa demande tout en permettant une discussion contradictoire éludée par l'employeur ; que ce décompte est réalisé à partir des feuilles de route hebdomadaires (pièces 9 à 12) ; que la société AS ne produisant aucun élément contraire, le décompte du temps de travail doit être réalisé à partir de celles-ci ; que le décompte du salarié est explicité pages 17 à 44 de ses conclusions déposées le 16 mars 2014, auxquelles il est renvoyé ; que la période concernée va du 4 juin 2007 au 12 décembre 2010 ; que la confrontation des heures d'amplitude retenues aux feuilles de route hebdomadaires (FRH) révèlent certaines anomalies par rapport à la demande ; qu'il convient alors d'examiner celle-ci pour chaque semaine, étant précisé que le décompte est erroné en ce qu'il retient, comme il a été précisé, la majoration de 25% de la 49ème à la 52ème heure et celle de 50% à compter de la 55ème heure ; qu'il convient de préciser que M. Y... fait un décompte hebdomadaire, ce qui ne poserait aucune difficulté si toutes les semaines de la période concernée étaient visées ; qu'or, certaines semaines sont exclues du décompte et les FRH concernées ne sont pas produites ; que le contrôle de la durée de travail sur le mois concerné n'est donc pas possible ; qu'il convient enfin de préciser que le salarié étant payé sur la base de 39 heures hebdomadaires, le seuil d'équivalence mensuel est de 212h 30 (170/0,8) ; que, dès lors, les demandes sont rejetées pour les mois incomplets :
- mois de juin 2007 : incomplet donc rejeté,
- 02 au 08.07.2007 : amplitude de 51h45,
- 09 au 15.07.2007 : amplitude de 50h30,
- 16 au 22.07.2007 : amplitude de 50h,
- 23 au 29.07.2007 : amplitude de 49h,
- 30 au 31.07.2007 : amplitude de 24h,
- récapitulatif de juillet : 223h15 heures d'amplitude, 12h45 d'heures supplémentaires, soit la somme de 168,80 euros,
- mois d'août et septembre 2007 incomplets donc rejetés,
- mois d'août 2007 : pas de demande,
- 01 au 07.10.2007 : amplitude de 72h30,
- 08 au 14.10.2007 : amplitude de 60h,
- 15 au 21.10.2007 : amplitude de 48h30,
- 22 au 28.10.2007 : amplitude de 48h45 ;
- 29 au 31.10.2007 : amplitude de 24h30,
- récapitulatif d'octobre 2007 : 254h15 d‘équivalence, 42h15 d'heures supplémentaires, soit la somme demandée de 568,73 euros inférieure à celle résultant du décompte,
- novembre 2007 incomplet donc rejeté,
- décembre 2007, incomplet donc rejeté,
- 01 au 06.01.2008 : amplitude de 36h,
- 07 au 13.01.2008 : amplitude de 60h30,
- 14 au 20.01.2008 : amplitude de 49h30,
- 21 au 27.01.2008 : amplitude de 60h30,
- 28 au 31.01.2008 : amplitude de 47h15,
- récapitulatif de janvier 2008 : 253h45 d'équivalence, 41h15 d'heures supplémentaires, soit la somme de demandée de 496,80 euros inférieure à celle résultant du décompte,
- février 2008 incomplet donc rejeté,
- 03.03.2008 : amplitude de 58h50,
- 10 au 16.03.2008 : amplitude de 56h30,
- 17 au 23.03.2008 : amplitude de 48h,
- 24 au 31.03.2008 : amplitude de 58h45,
- récapitulatif de mars 2008 : 222h05 d'amplitude, 10h05 d'heures supplémentaires ramenées à 10h, soit la somme de 130,38 euros,
- avril 2008 incomplet donc rejeté,
- mai 2008 incomplet donc rejeté,
- juin 2008 pas de demande,
- juillet incomplet donc rejeté,
- août, septembre et octobre 2008 incomplets donc rejetés,
- novembre et décembre 2008 pas de demande,
- janvier, février, mars, avril et mai 2009 incomplets donc rejetés,
- juin à décembre 2009 pas de demande,
- janvier, février, mars, juin septembre, novembre et décembre 2010 incomplets donc rejetés,
- autres mois de 2010 pas de demande ; qu'il est alors alloué à M. Y... la somme de 1 364,71 euros au titre des heures supplémentaires » ;
1) ALORS QU' il résulte de l'article L. 3121-20 du code du travail que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; qu'en l'espèce, le salarié avait chiffré ses demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires sur la période litigieuse, sur la base de ses feuilles de route hebdomadaires qui en justifiaient le dépassement, par semaine ; qu'en relevant d'office que le contrôle de la durée de travail devait s'effectuer par mois en non par semaine, pour le débouter de ses demandes d'arriéré au titre des semaines des mois « incomplets », la cour d'appel a violé l'article L. 3121-20 du code du travail ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des heures supplémentaires mais seulement d'étayer sa demande, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que la cour d'appel a relevé que le décompte hebdomadaire du salarié, réalisé à partir de ses feuilles de route hebdomadaires, suffisait à étayer sa demande tout en permettant une discussion contradictoire éludée par l'employeur qui ne produisait aucun élément en sens contraire ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires formées sur une base hebdomadaire, que certaines semaines devaient être exclues du décompte dès lors que le contrôle de la durée du travail sur les mois concernés n'était pas possible, à défaut de disposer de l'intégralité des feuilles de route hebdomadaires, alors qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du nombre d'heures effectuées au cours des semaines manquantes au titre desquelles, d'ailleurs, l'exposant ne sollicitait pas le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires au cours des mois «incomplets », en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3) ALORS QU' en retenant uniquement une amplitude de 24h au titre de la période du 30 au 31 juillet 2007, quand il résultait des mentions de la feuille de route hebdomadaire produite par le salarié (pièce n° 9, n° 9) un cumul horaire de 36h 30 correspondant à une amplitude de 12h30 le 30 (de 7h à 19h30) et à une amplitude de 24h le lendemain (de 7h30 à 19h30 puis de 20h à 8h), la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ambulance de la Saline
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 10 000 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 139,56 euros pour le préavis, de 313,95 euros pour les congés payés s'y rapportant, de 1 364,71 euros pour les heures supplémentaires, de 365,96 euros pour les indemnités de dépassement d'amplitude journalière, de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des heures de repos quotidien, d'AVOIR précisé qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail du fait de l'effectif salarial de l'employeur, d'AVOIR dit que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement :
La lettre de licenciement énonce plusieurs griefs à l'encontre du salarié. Le premier porte sur la remise tardive, le 13 janvier, des feuilles de routes journalières des 09 au 11 janvier 2012 et avoir de ce fait rendu impossible leur vérification quotidienne. Il est de plus noté une réitération du fait d'une précédente sanction pour des faits similaires. Le second porte sur l'absence de remise des bons de transports du 06 décembre 2011 relatif à Madame A... pour une hospitalisation à la clinique Avicenne et le 22 décembre suivant concernant Monsieur Z... pour un acte de radiologie à Saint-Gilles les Hauts.
Sur le premier grief, la société AS précise que les feuilles de route ne lui ont été remises que suite à la réclamation du régulateur faite le 13 janvier et que ce fait est reconnu puisque le salarié répond que l'employeur aurait dû le rappeler à l'ordre. Les termes exacts des conclusions manuscrites de première instance de Monsieur Y... sont les suivantes 'il est établi que l'employeur ne s'explique pas sur le fait qu'il n'avait pas le 9/1/12 après 17 h 00 informé à M. Y... (si cela était la vérité vrai) de l'oubli de celui-ci de remplir sa feuille de route', la remarque étant réitérée pour les autres jours concernés avec la précision que le régulateur l'avait informé en fin de journée de son horaire d'embauche le lendemain. La reconnaissance du manquement par le salarié invoquée par l'employeur ne résulte pas clairement des termes précités. En l'absence de tout autre élément de nature à prouver le grief (comme une attestation du régulateur), la réalité de la faute invoquée n'est pas établie. Elle n'est donc pas retenue à l'encontre du salarié.
Sur le second grief, Monsieur Y... argumente sur le fait qu'il n'a pas réalisé le transport des personnes concernées. Pour Madame A..., c'est au motif que celle-ci n'a pas été conduite à la Clinique Avicenne, ce qui est établi par les pièces produites. La société AS a précisé à l'audience que cette destination était erronée. Pour autant, la réalité d'un transport de ce patient par Monsieur Y... le 06 décembre 2011 n'est pas contestée par le salarié. Le planning de ce jour le confirme. Le salarié a d'ailleurs reconnu ce transport à destination de la Clinique Saint-Vincent de Saint-Denis notamment par son courrier du 12-02-13 (pièce 63) ainsi que dans ses conclusions manuscrites de première instance et son carnet répertoire dans lequel est noté le client et le trajet (pièce 27) ainsi que la consigne de récupération du bon de transport pour cette patiente. Au-delà de l'erreur matérielle relative à la destination, le grief reste matériellement vérifiable. Monsieur Y..., se cantonnant dans son argumentaire spécieux tiré de la destination, ne conteste pas l'absence de remise du bon de transport de cette patiente. La faute doit donc être retenue. Pour Monsieur Z..., Monsieur Y... conteste formellement avoir été chargé de ce transport. Le planning produit par l'employeur fait apparaître que le salarié était prévu pour le trajet retour du patient Deboisvillier ce qui est confirmé par le carnet du salarié déjà cité (pièce 27). Le planning produit par l'employeur qui ne mentionne pas le salarié en charge du transport retour du patient Z... est alors insuffisant à démontrer que Monsieur Y... avait la charge de ce transport.
Consécutivement la faute n'est pas établie.
La seule absence de remise du bon de transport de Madame A..., pour fautive qu'elle soit, n'est pas d'une gravité suffisante, même eu égard aux précédents disciplinaires portant sur des faits de nature différente, pour justifier la rupture de la relation salariale. Le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de la requête introductive d'instance, le salaire brut du salarié était de 1 569,78 euros. Au jour de la rupture, son ancienneté était de six années et demi. Monsieur Y... est né [...] . Il ne justifie pas de sa situation actuelle. En considération de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 10 000 euros. Il convient de précisé que Monsieur Y... demande tout à la fois l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'indemnisation du licenciement abusif alors que les indemnités concernées ne se cumulent pas. Dès lors le surplus des demandes qui s'y rapportent est rejeté. Le préavis est fixé à la somme de 3 139,56 euros et les congés payés en découlant à 313,95 euros. Le jugement est alors infirmé.
Le procès-verbal de l'entretien préalable (pièce 55) ne fait pas mention de la faute mentionnée dans le courrier de rupture relative au transport de Monsieur Z.... Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur était assisté par une personne étrangère à l'entreprise. Il en résulte une irrégularité de procédure. Pour autant, l'indemnité en découlant ne se cumule pas la précédente compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Y.... La demande est alors rejetée » ;
ALORS QUE commet une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié qui, ayant déjà été sanctionné pour des faits similaires, ne remet pas les documents exigés par son employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait fait l'objet d'un premier avertissement pour ne pas avoir remis ses feuilles de route, puis d'un second pour ne pas avoir remis un bon de transport conforme ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les précédents disciplinaires du salarié portaient sur des faits « de nature différente » de celle de l'absence de remise d'un bon de transport, invoquée à l'appui de son licenciement et retenue comme établie, sans mieux expliquer en quoi le fait retenu et les faits antérieurement sanctionnés étaient effectivement « de nature différente », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 1 364,71 euros pour les heures supplémentaires, de 365,96 euros pour les indemnités de dépassement d'amplitude journalière, de 3000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des heures de repos quotidien, d'AVOIR précisé qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail du fait de l'effectif salarial de l'employeur, d'AVOIR dit que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes relatives au temps de travail : Il convient de préciser que ces demandes concernent la période non prescrite eu égard à sa requête introductive déposée le 29 juin 2012 (prescription acquise pour la période antérieure à juin 2007).
Monsieur Y... a été payé d'heures supplémentaires majorées au taux de 10%du 1er juin au 30 septembre 2007. Il demande la somme de 96,88 euros correspond au différentiel avec la majoration légale de 25%. Mais l'employeur bénéficiait de la dérogation légale résultant de l'article 4 de la loi 2005-296 applicable jusqu'au 30 septembre 2007 eu égard à l'effectif salarial de référence de l'entreprise non contesté (moins de 21 salariés au 31 mars 2005). La demande est donc rejetée comme non fondée.
Monsieur Y... demande aussi le paiement d'heures supplémentaire, d'indemnités de dépassement d'amplitude journalière et des heures de temps de repos éludés. Il n'est pas contesté que l'amplitude de travail hebdomadaire est conventionnellement décomptée à 80 % du temps réalisé (équivalence) soit 44 heures réalisées pour 35 heures payées (en fait 43h45') et 48 heures réalisées pour 39 heures payées (en fait 48h45'). Monsieur Y... précise que les heures réalisées à partir de la 49° réalisées (39° heures payées) n'étaient pas prises en compte. Il reconnaît qu'il était payé sur la base de 39h hebdomadaires dont 04 h supplémentaires (17h45 mensuelles). Sa demande porte ainsi sur le surplus donc à compter de la 40° heure d'équivalence.
Il convient de préciser que ce seuil est atteint à la 50° heure de travail effectif et non à compter de la 49° heure comme retenu à tort par le salarié dans son décompte. Pareillement, la 44° heure d'équivalence est atteinte à compter de 55 h de travail effectif et non de la 53° heure pareillement retenue à tort.
La société AS conteste les heures supplémentaires invoquées mais ne discute nullement le décompte hebdomadaire du salarié, lequel suffit à étayer sa demande tout en permettant une discussion contradictoire éludée par l'employeur. Ce décompte est réalisé à partir des feuilles de route hebdomadaires (pièces 9 à 12). La société AS ne produisant aucun élément contraire, le décompte du temps de travail doit alors être réalisé à partir de celles-ci.
Le décompte du salarié est explicité pages 17 à 44 de ses conclusions déposées le 16 mars 2014, auxquelles il est renvoyé. La période concernée va du 04 juin 2007 au 12 décembre 2010. La confrontation des heures d'amplitude retenues aux feuilles de route hebdomadaires (FRH) révèlent certaines anomalies par rapport à la demande. Il convient alors d'examiner celle-ci pour chaque semaine, étant précisé que le décompte est erroné en ce qu'il retient, comme il a déjà été précisé, la majoration de 25% de la 49° à la 52° heure et celle de 50% à compter de la 53° heure le décompte devant alors être retraité pour une majoration de 25% de la 50° à la 54° heure et de 50% à compter de la 55° heure. Il convient de plus de préciser que Monsieur Y... fait un décompte hebdomadaire ce qui ne poserait aucune difficulté si toutes les semaines de la période considérée étaient visées. Or, certaines semaines sont exclues du décompte et les FRH concernées ne sont pas produites. Le contrôle de la durée du travail sur les mois concernés n'est donc pas possible. Il convient enfin de préciser que le salarié étant payé sur la base de 39 heures hebdomadaires, le seuil d'équivalence mensuel est de 212h30 (170/0,8). Dès lors, les demandes sont rejetées pour les mois incomplets.
- mois de juin 2007 incomplet donc rejeté,
- 02 au 08.07.2007 : amplitude de 51h45,
- 09 au 15.07.2007 : amplitude de 50h30,
- 16 au 22.07.2007 : amplitude de 50h,
- 23 au 29.07.2007 : amplitude de 49h,
- 30 au 31.07.2007 : amplitude de 24h,
- récapitulatif de juillet : 225h15 heures d'amplitude, 12h45 d'heures supplémentaires, soit la somme de 168,80 euros,
- mois d'août et septembre 2007 incomplet donc rejeté,
- mois d'août 2007 : pas de demande,
- 01 au 07.10 2007 : amplitude de 72h30,
- 08 au 14.10.2007 : amplitude de 60h,
- 15 au 21.10.2007 : amplitude de 48h30,
- 22 au 28. 2007 : amplitude de 48h45,
- 29 au 31.10.2007 : amplitude de 24h30,
- récapitulatif d'octobre 2007 : 254h15 d'équivalence, 42h15 d'heures supplémentaires, soit la somme demandée de 568,73 euros inférieure à celle résultant du décompte,
- novembre 2007 incomplet donc rejeté,
- décembre 2007 incomplet donc rejeté,
- 01 au 06.01.2008 : amplitude de 36h,
- 07 au 13.01.2008 : amplitude de 60h30,
- 14.au 20.01.2008 : amplitude de 49h30,
- 21 au 27.01.2008 : amplitude de 60h30,
- 28 au 31.01.2008 : amplitude de 47h15,
- récapitulatif de janvier 2008 : 253h45 d'équivalence, 41h15 d'heures supplémentaires, soit la somme demandée de 496,80 euros inférieure à celle résultant du décompte,
- février 2008 incomplet donc rejeté,
- 03 au 09.063.2008 : amplitude de 58h50,
- 10 au 16.03.2008 : amplitude de 56h30,
- 17 au 23.03.2008 : amplitude de 48h,
- 24 au 31.03.2008 : amplitude de 58h45,
- récapitulatif de mars 2008 : 222h05 d'amplitude, 10h05 d'heures supplémentaires ramenées à 10h, soit la somme de 130,38 euros,
- avril 2008 incomplet donc rejeté,
- mai 2008 incomplet donc rejeté,
- juin 2008 pas de demande,
- juillet incomplet donc rejeté,
- août, septembre et octobre 2008 incomplets donc rejetés,
- novembre et décembre 2008 pas de demande,
- janvier, février, mars, avril et mai 2009 incomplets donc rejetés,
- juin à décembre 2009 pas de demande,
- janvier, février, mars, juin, septembre, novembre et décembre 2010 incomplets donc rejetés,
- autres mois de 2010 pas de demande. Il est alors alloué à Monsieur Y... la somme de 1.364,71 euros au titre des heures supplémentaires.
Monsieur Y... demande des indemnités conventionnelles de dépassement d'amplitude journalière (IDAJ). Le décompte qu'il en fait n'est pas discuté et sa demande est en cohérence avec les FRH. Il lui est alloué à ce titre la somme de 365,96 euros.
Monsieur Y... demande le paiement des heures de repos quotidien dont il a été privé. S'il liquide cette demande sur la base du taux horaire de travail, sa demande est néanmoins indemnitaire. Elle n'est pas discutée ni dans son principe, ni dans son montant. La de mande est cohérente au regard des FRH. Il y est donc fait droit à concurrence de la somme de 3 000 euros l'indemnisant du préjudice subi.
Sur les autres demandes :
Monsieur Y... demande la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice résultant d'une dénonciation calomnieuse visant les griefs erronés relatifs aux feuilles de routes et à Monsieur Z.... Mais la calomnie ne résulte pas du simple caractère erroné des motifs du courrier de rupture. Par ailleurs, cette demande, qui ne s'inscrit pas dans la perspective de la reconnaissance d'une infraction pénale mais dans celle de l'indemnisation d'un préjudice, ne relève pas du préjudice distinct résultant d'une imputation vexatoire ou attentatoire à la dignité. Par ailleurs, il convient de souligner que Monsieur Y... élude toute caractérisation de son préjudice. Cette demande est donc rejetée tout comme l'est l'exception d'incompétence opposée par l'employeur au motif qu'elle relèverait du juge pénal.
Monsieur Y... demande la somme de 1 600 euros correspondant au Revenu Temporaire d'Activité dont il a été privé du fait du licenciement abusif. La demande s'analyse comme l'indemnisation d'un préjudice distinct et non comme le soutien l'employeur sa condamnation au paiement au lieu et place de l'organisme débiteur. Pour autant, ce préjudice découle du licenciement lui-même et non de circonstances particulières génératrice d'un préjudice distinct. L'indemnité de licenciement abusif allouée au salarié indemnise l'ensemble des préjudices en découlant. La demande est donc rejetée.
Monsieur Y... demande les sommes de 20 000 euros et 15 000 euros en réparation des préjudices subis respectivement par sa compagne et son fils à titre de victime par ricochet du licenciement abusif. Nul n'étant admis à plaider par procureur, Monsieur Y... est irrecevable à demander l'indemnisation d'un tiers non présent à la présente procédure. Sa compagne et leur fils auraient-ils été présents que la demande ne pouvait prospérer en l'absence de relation salariale les concernant vis à vis de la société AS. Cette demande est donc rejetée. Monsieur Y... demande la somme de 1.135 euros correspondant au bonus exceptionnel de la prime COSPAR qu'il aurait perçu jusqu'au 31 décembre 2013 s'il n'avait pas été licencié. Le préjudice résultant de la rupture abusive ayant été réparé par l'indemnité allouée et la perte du bénéfice de cette indemnité ne relevant pas du préjudice distinct, le salarié est débouté de cette demande.
Monsieur Y... demande la somme de 27.455,61 euros pour les indemnités de repas qu'il aurait perçues jusqu'en juin 2027 s'il n'avait été licencié abusivement. Cette demande est rejetée pour les mêmes motifs que la prime COSPAR.
Monsieur Y... demande la somme de 332.401,64 euros correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'en juin 2027 s'il n'avait pas été licencié abusivement. Cette demande est rejetée pour les mêmes motifs que la prime COSPAR.
Monsieur Y... demande l'annulation des avertissements des 19.04.2011 et 27.05.2011 dont il n'est pas invoqué qu'ils aient été contestés. Pour le premier, il fait état d'une sanction consécutive à une dénonciation inexacte du père du gérant. Il n'en justifie nullement. La contestation n'est alors pas fondée. Pour le second, il allègue sans en justifier qu'il faisait équipe avec un autre salarié le 06 mai 2011 pour le transport de Monsieur B.... Sa contestation de la sanction prononcée en raison de la remise d'un bon de transport erroné n'est donc pas fondée pas plus que l'allégation de discrimination comparativement à l'autre salarié non sanctionné. Les demandes afférentes à l'annulation des sanctions et l'indemnisation des préjudices s'y rapportant sont alors rejetées.
Monsieur Y... invoque un harcèlement moral fondé pour l'essentiel sur les griefs du licenciement qu'il conteste, un arriéré salarial (depuis régularisé), le non-paiement des heures supplémentaires, des IDA et le non-respect des temps de repos quotidien. Les faits qu'il invoque pris dans leur spécificité et leur ensemble ne caractérisent pas une attitude vexatoire de l'employeur et ne sont pas de nature à faire présumer le harcèlement allégué. Par ailleurs, Monsieur Y... n'établit aucune dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé. Ces faits sont par ailleurs sans lien avec le licenciement. Les demandes afférentes au harcèlement moral sont alors rejetées comme non fondées.
Il convient enfin de préciser que Monsieur Y... ne caractérise nullement les préjudices moraux dont il réclame l'indemnisation de plusieurs chefs. Il est aussi débouté de ces demandes. L'effectif salarial de la société AS étant inférieur à onze, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables.
Succombant partiellement, les parties conservent la charge de leurs frais et dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que les heures supplémentaires du salarié devaient être décomptées mensuellement ; que les parties s'accordaient au contraire pour retenir un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires (conclusions d'appel adverses p.12) ; qu'en décomptant pour les mois complets les heures supplémentaires mensuellement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que les heures supplémentaires du salarié devaient être décomptées mensuellement ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du décompte mensuel des heures supplémentaires, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; qu'en décomptant les heures supplémentaires retenues de façon mensuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-20 du code du travail.