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07/03/2018 | FRANCE | N°16-25754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-25754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans dénaturation, que la salariée était dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail en sorte qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

PAR

CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Strasbourgeoise d'hébergement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans dénaturation, que la salariée était dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail en sorte qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Strasbourgeoise d'hébergement Ibis Styles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Strasbourgeoise d'hébergement Ibis Styles.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Fathia B... épouse Z... en contrat de travail à temps complet, d'AVOIR condamné la SARL STRASBOURGEOISE D'HEBERGEMENT (Ibis Styles) à payer à la salariée les sommes de 5.513,64 euros à titre de rappels de salaires, de 551,36 euros au titre des congés payés y afférents, de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, tant d'instance que d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.3123-14 du code du travail dispose que ‘le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne (
) la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois » ; l'article V du contrat de travail liant les parties était rédigé comme suit : « la durée hebdomadaire de travail de Madame Z... Fathia sera de 30 heures par semaine soit 130 heures par mois (
) Madame Z... devra respecter les horaires en vigueur dans l'entreprise pourront être amenés à changer en fonction des besoins de l'entreprise » ; force est de constater qu'il n'est fait référence ni à la durée hebdomadaire ou mensuelle ni à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que cette absence de mention fait présumer que l'emploi était à temps complet ; toutefois, cette présomption souffre la preuve contraire et l'employeur affirmant qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel est alors tenu d'établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; sur ce point, l'employeur se contente d'affirmer en l'espèce, que Madame Z... travaillait depuis son embauche en janvier 2011 de manière très régulière toujours aux mêmes jours et aux mêmes heures ; il s'appuie sur les fiches de temps des 4 derniers mois de travail de janvier à avril 2013 dont il ressort en réalité une variabilité des jours de travail incontestable d'une semaine à l'autre accompagnée d'une variabilité des horaires de travail certes modeste mais toutefois existante ; il doit en être déduit que Madame Z... se trouvait en réalité dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur tout en relevant que pour la période d'embauche, l'employeur n'a pas rapporté la preuve qu'une répartition de la durée du travail ait été prévue entre les jours de la semaine et que la salariée avait travail selon des plages horaires bien définies ; Madame Z... dont le contrat de travail doit être requalifié en temps complet est par conséquent en droit de prétendre au rappel de salaires correspondant non contesté dans son quantum d'un montant de 5513,64€ majoré d'un montant de 511,36€ au titre des congés payés y afférents ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; pour être complet, il convient de préciser que la clause d'exclusivité prévue à l'article VIII qui disposait par ailleurs que Madame Z... s'engageait de plus ‘à travailler exclusivement pour la société STRASBOURGEOISE D'HEBERGEMENT (SHR) et à n'exercer aucune activité concurrente à celle de la société pendant toute la durée de contrat' était nulle faute d'être justifiée par la nature de la tâche à accomplir ou justifiée par la protection des intérêts de la société ; rien ne permet de considérer que cette clause figurant en bonne et due forme dans le contrat ait été une clause de pure style ne s'imposant pas à Madame Z... ; toutefois, cette nullité n'entraîne pas à elle seule la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet mais permet à la salariée d'obtenir le cas échéant réparation du préjudice résultant de cette clause illicite, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour estimer que le contrat de travail à temps partiel de Madame Z... devait être présumé à temps complet, la cour d'appel a affirmé que dans le contrat de travail de la salariée, il n'était pas fait référence à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en statuant ainsi, quand l'article V dudit contrat indiquait que « la durée hebdomadaire de travail de Madame Z... Fathia sera de 30 heures par semaine, soit 130 heures par mois », ce dont il se déduisait qu'il était bien fait référence à la durée exacte de travail, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail liant les parties et a violé en conséquence le principe sus-évoqué ainsi que l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail à temps partiel doit préciser la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que pour répondre à cette exigence, il faut et il suffit que les périodes de travail soient déterminées ou déterminables ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat de travail à temps partiel de Madame Z... devait être présumé à temps complet, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas fait référence à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce alors que l'article V du contrat de travail indiquait que « la durée hebdomadaire de travail de Madame Z... Fathia sera de 30 heures par semaine, soit 130 heures par mois », ce dont il se déduisait une répartition de la durée mensuelle de travail à raison de 30 heures chaque semaine ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ET SUBSIDIAIREMENT, QU'une variation modeste de l'horaire de travail ne saurait fonder la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel de la salariée en contrat à temps complet, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait des fiches de temps des quatre derniers mois de travail de janvier à avril 2013 une variabilité des jours de travail incontestable d'une semaine à l'autre et une variabilité des horaires de travail certes modeste mais toutefois existante, ce dont il devait se déduire que Mme Z... se trouvait en réalité dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail et était dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait expressément une variation non importante de l'horaire de travail, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENFIN, QU'à défaut de mention sur la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps plein ; que pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur justifiait que le planning de travail de la salariée lui était communiqué au moins quinze jours à l'avance et que les plannings de tous les salariés étaient affichés dans l'entreprise, ce dont il se déduisait que la salariée connaissait quinze jours à l'avance la répartition des jours et heures de travail, de sorte qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était, pas plus que ses collègues, obligée de se tenir constamment à sa disposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25754
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-25754


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25754
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