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07/03/2018 | FRANCE | N°16-25.581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 16-25.581


SOC.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme EE..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10256 F

Pourvois n° M 16-25.581
N 16-25.582
Q 16-25.584
à S 16-25.586
V 16-25.589
Y 16-25.592
A 16-25.594
E 16-25.598
J 16-25.602
K 16-25.603
P 16-25.606
Q 16-25.607
U 16-25.611
V 16-25.612
Y 16-25.615
A 16-25.617
B 16-25.618
D 16-25.620
à F 16-25.622
J 16-25.625>P 16-25.629
Q 16-25.630 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SO...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme EE..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10256 F

Pourvois n° M 16-25.581
N 16-25.582
Q 16-25.584
à S 16-25.586
V 16-25.589
Y 16-25.592
A 16-25.594
E 16-25.598
J 16-25.602
K 16-25.603
P 16-25.606
Q 16-25.607
U 16-25.611
V 16-25.612
Y 16-25.615
A 16-25.617
B 16-25.618
D 16-25.620
à F 16-25.622
J 16-25.625
P 16-25.629
Q 16-25.630 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° M 16-25.581, N 16-25.582, Q 16-25.584, R 16-25.585, N 16-25.586, V 16-25.589, Y 16-25.592, A 16-25.594, E 16-25.598, J 16-25.602, K 16-25.603, P 16-25.606, Q 16-25.607, U 16-25.611, V 16-25.612, Y 16-25.615, A 16-25.617, B 16-25.618, D 16-25.620, E 16-25.621, F 16-25.622, J 16-25.625, P 16-25.629, et Q 16-25.630 formé par :

1°/ M. Serge X..., domicilié [...]                                   ,

2°/ M. Gabriel Y..., domicilié [...]                                                     ,

3°/ M. Pierre Z..., domicilié [...]                               ,

4°/ M. Ab del Malik C..., domicilié [...]                              ,

5°/ M. René D..., domicilié [...]                                                                         ,

6°/ M. Christophe E..., domicilié [...]                                  ,

7°/ M. Joseph F..., domicilié [...]                                                                           ,

8°/ M. Jean-Marie G..., domicilié [...]                           ,

9°/ M. Dominique H..., domicilié [...]                                                   ,

10°/ M. Robert I..., domicilié [...]                           ,

11°/ M. Jean J..., domicilié [...]                                                  ,

12°/ Mme Thérèse K..., domiciliée [...]                                                            ,

13°/ M. Joseph L..., domicilié [...]                                       ,

14°/ M. Louis N..., domicilié [...]                                                  ,

15°/ M. Alain O..., domicilié [...]                             ,

16°/ M. Georges P..., domicilié [...]                                    ,

17°/ M. Christian Q..., domicilié [...]                                           ,

18°/ M. Guy R..., domicilié [...]                                            ,

19°/ M. Francis S..., domicilié [...]                                                         ,

20°/ M. Michel T... , domicilié [...]                               ,

21°/ M. Jean U..., domicilié [...]                                   ,

22°/ Mme Marie-Josée V..., veuve W..., domiciliée [...]                            ,

23°/ Mme Audrey W..., domiciliée [...]                                                                        ,

24°/ M. Nicolas W..., domicilié [...]                                 ,

tous trois ayants droit de Gilles W...,

25°/ M. Léopold XX..., domicilié chez Mme YY...[...]                                                     ,

26°/ M. Roger ZZ..., domicilié [...]                                    ,

contre les arrêts rendus le 9 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant :

1°/ à l'UNEDIC - CGEA AGS de Marseille - délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...]                                                                             ,

2°/ à la Société Coopérative de manutention (SOCOMA), société anonyme, dont le siège est [...]                                                                , (seulement pour MM. Y..., Z..., c..., E..., F..., H..., N...),

3°/ à la société Industrielle de trafic maritime (INTRAMAR), société anonyme, dont le siège est [...]                                    , (à l'exception de MM. L..., N..., O..., R..., S..., T..., U..., XX..., ZZ... et X...)

4°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [...]                                                   , prise en la personne de M. Simon AA..., en qualité de mandataire liquidateur, domiciliée [...]                                   , (à l'exception de M. Y...),

5°/ à la Société moderne de transbordements (SOMOTRANS), société anonyme, dont le siège est [...]                                                                                 , prise en la personne de M. Jean-Pierre Louis , en qualité de mandataire liquidateur, domiciliée [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme EE..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. BB..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. X..., ZZ..., Z..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., L..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., Y..., XX..., de Mme K... et des consorts W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société moderne de transbordements, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société coopérative de manutention et de la société Industrielle de trafic maritime, de la société Industrielle de trafic maritime, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC - CGEA AGS de Marseille ;

Sur le rapport de M. BB..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-25.581, N 16-25.582, Q 16-25.584, R 16-25.585, N 16-25.586, V 16-25.589, Y 16-25.592, A 16-25.594, E 16-25.598, J 16-25.602, K 16-25.603, P 16-25.606, Q 16-25.607, U 16-25.611, V 16-25.612, Y 16-25.615, A 16-25.617, B 16-25.618, D 16-25.620, E 16-25.621, F 16-25.622, J 16-25.625, P 16-25.629, et Q 16-25.630 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux T... dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. X..., ZZ..., Z..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., L..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., Y..., XX..., Mme K... et les consorts W....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et à la réparation du préjudice que leur avait causé le manquement de leurs employeurs à leur obligation de sécurité de résultat ;

Aux motifs que, le demandeur, se prévalant de sa situation d'allocataire d'une rente Acaata, invoque une impasse probatoire devant conduire selon lui et par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la contamination transfusionnelle, à faire peser la charge de la preuve sur les sociétés en cause, tant de leur absence de la qualité d'employeur que du fait qu'il a été exposé à l'amiante de leur fait ; qu'à titre liminaire, il sera rappelé que si le site du port de Marseille est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, modifié, aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et qu'en conséquence le demandeur ne peut prétendre bénéficier de l'Acaata au titre de son activité supposée au bénéfice de l'une ou de l'autre d'entre elles ; que, par ailleurs, il doit être relevé qu'il : - ne conteste pas avoir reçu en contrepartie de son activité de docker auprès de chacune des sociétés pour lesquelles il dit avoir travaillé des bulletins de salaire qu'il lui appartenait de conserver ; - ne produit aucun élément de nature à établir que la manutention de l'amiante a constitué une part significative de l'activité de ces sociétés au cours de la période pendant laquelle il a été employé sur le port dont il pourrait être déduit qu'il a été nécessairement exposé à l'amiante par leur fait, étant observé que si, comme vu supra, l'intégralité du site du port est concernée par le classement ACAATA et que quatre-vingts acconiers exerçaient une activité sur ce site entre 1957 et 1993 (cf. attestation établie le 15 juin 2010 par le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire), il n'a fait le choix d'agir que contre certaines d'entre-elles (alors même que cinq sont visées dans la lettre du directeur du Port du 21 décembre 1999 dont il se prévaut, d'ailleurs rédigée en termes hypothétiques, et d'autres encore dans les attestations qu'il produit), admettant ainsi que le seul fait pour une entreprise de manutention d'avoir exercé une activité dans un port classé au cours de la période de classement ne suffit pas à établir qu'elle a nécessairement exposé ses salariés à l'inhalation de fibres ou de poussières d'amiante ; qu'en conséquence, il appartient au demandeur de justifier tout à la fois de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés de manutention portuaire attraites dans la cause et d'une exposition à l'amiante par leur fait ;

Aux motifs, pour MM. Y..., C..., D..., E... et F..., sur la qualité d'employeur des sociétés défenderesses à l'égard du demandeur, que la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO, qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler l'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, au nombre de quatre-vingts entre les années 1957 et 1993, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociaux pour le compte des entreprises de manutention ; que cette organisation a affecté le recrutement et les embauches journalières mais n'a pas supprimé les entreprises de manutention portuaire ; que les chefs d'équipe de ces entreprises fixaient, eux-mêmes, le nombre des dockers et leurs qualifications nécessaires aux déchargements, les tâches affectées à chacun sur les navires, donnaient les instructions sur les opérations à entreprendre, surveillaient le déroulement de celles-ci et fournissaient également des matériels (tracteurs, chariots élévateurs, auto grues, transporteurs et norias) ; que si la loi de 1947 a réduit l'étendue des attributions patronales dans la relation de travail, elle n'a pas supprimé totalement celle-ci ; que ce n'est que la loi du 9 juin 1992 qui a modifié le régime de travail dans les ports maritimes, en autorisant le recrutement de dockers par des entreprises de manutention portuaire dans le cadre de contrats de travail de droit commun ; que pour faire la preuve de l'existence d'une relation de travail avec les société intimées (entre 1957 et 1993), [le demandeur] communique essentiellement au soutien de sa demande : - un certificat de travail établi par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille
, - des attestations [
] établies par d'autres dockers professionnels certifiant brièvement et en termes quasiment identiques, avoir travaillé avec lui comme docker, pour le compte de plusieurs sociétés sur le port de Marseille,
et avoir ainsi déchargé et manipulé de l'amiante en vrac ou en sacs de jute poreux, sans protection et sans avoir été avisé des dangers d'une telle exposition ; que ces quelques éléments sont insuffisants à démontrer une relation de travail même occasionnelle entre le demandeur et telle(s) société(s) défenderesse(s)] ;

Et aux motifs, sur les préjudices allégués à l'encontre des sociétés dont il est établi qu'elles ont employé le demandeur, que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ; que la demande d'indemnisation d'un manquement à cette obligation n'est donc pas contraire aux dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'aucune des sociétés contre lesquelles les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'elles ne sont ni des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, ni des établissement de construction et de réparation navales et qu'elles ne fabriquaient ni ne traitaient l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et ne peuvent en conséquence être considérées comme des entreprises utilisatrices d'amiante ;
que le demandeur produit essentiellement pour preuve de son exposition à l'amiante par ces sociétés,outre les attestations précitées dont les termes imprécis ne permettent pas de déterminer qu'il a été exposé à l'amiante de façon régulière et habituelle de leur fait, ni quels auraient été la durée et le caractère de l'exposition alléguée : - la lettre du directeur général du port de Marseille au Ministère de 1'Equipement, des transports et du logement, datée du 21 décembre 1999, et la fiche annexe relative à l'activité de chargement ou déchargement d'amiante entre 1966 et 1993, mentionnant notamment : « (
) Entreprises concernées : L'ancienneté des périodes concernées ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, nombre de professionnels pouvant intervenir sans qu'aucun soit spécialisé dans ce type de trafic. Par ailleurs, le paysage de la manutention a notablement évolué et certaines entreprises ont disparu de notre environnement ou fusionné avec d'autres. Après consultation des archives du Port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d'amiante a été établi : - Société Industrielle de Trafic Maritime (INTRAMAR) – Union Phocéenne d'Acconage (Upa) - Société Moderne de Transbordements (SOMOTRANS) – Société MANUCAR - Établissements MAIFFREDY- Société CARFOS. Nombre de dockers concernés encore en activité : Les personnels exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu'à l'air libre et les marchandises sont conditionnées sous des formes variables. Vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n'est pas possible d'établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et pendant quelle durée (...) », étant observé que les tableaux relatifs aux modes de conditionnent indiquent : « vrac » en 1973 et 1974, « autres conditionnements » de 1966 à 1990 et « conteneurs » à partir de 1991, - les attestations de Madame CC..., assurant avoir été informée, en tant que taxatrice intérimaire employée par la société Somotrans, du 21/01/1980 au 11/03/1981, que cette société « manipulait de l'amiante en grande quantité », que ce produit était « bien entendu déchargé par les dockers » et qu'il arrivait « soit en sac, soit en vrac dans une poussière quasi-permanente », et de Monsieur DD... déclarant, en qualité d'ancien chef d'équipe et contremaître au service des sociétés Intramar et Somotrans, de 1956 à 1988 (sans autre précision sur ses périodes d'emploi au sein de cette dernière société), qu'il inhalait des poussières d'amiante lors des opérations de déchargement d'amiante en vrac ou en sacs (de jute ou en papier), sans protection particulière, comme les dockers qu'il dirigeait, du fait que ces sacs se déchiraient et que la poussière était ensuite balayée pour être mise en benne, étant observé qu'aucun de ces témoins ne mentionne le nom du demandeur et que la société Somotrans conteste que Madame CC... ait pu voir depuis son poste les faits dont elle fait état, exposant, au vu du procès-verbal du CE du 12 avril 1996, que jusqu'à cette date, les bureaux dédiés à la facturation ne se trouvaient pas sur les quais ; qu'en l'état du caractère insuffisant de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité des sociétés attraites quant à l'existence d'un préjudice d'anxiété ; que par ailleurs , en l'absence de l'existence d'une exposition fautive à l'amiante qui résulterait de leur fait, le demandeur sera encore débouté de sa demande au titre d'un préjudice qui aurait été causé par la seule violation par cette ou ces sociétéss de son ou leur obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Alors, de première part, que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que les exposants avaient travaillé en qualité de dockers professionnels sur le port de Marseille, classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, et pendant la période visée par cet arrêté, de sorte qu'ils satisfaisaient aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'ACAATA, caractérisant ainsi l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par les intéressés, et que les dockers était unis à diverses entreprises d'acconage, par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été leurs employeurs, ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Alors, de deuxième part, que pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle autre société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté et les avaient employés, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de cette ou ces sociétés pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Alors, de troisième part, qu'en faisant ainsi peser sur les dockers la charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et de ce qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne les avait pas employés ni exposés à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Alors, de quatrième part, qu'en faisant ainsi peser sur les dockers la charge de la preuve de ce qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait des sociétés les ayant employés sur la période pertinente comme dockers sur le port de Marseille, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne les avait pas exposés à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Alors de cinquième part, que la Cour d'appel qui a rejeté les demandes des demandeurs tendant à la réparation du préjudice que leur avait causé la méconnaissance par les sociétés intimées de leur obligation de sécurité de résultat par suite du rejet de leurs demandes de réparation de leur préjudice d'anxiété, la cassation de l'arrêt de ce dernier chef entrainera celle de ce rejet subséquent par application de l'article 625 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.581
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 18e Chambre B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°16-25.581, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.581
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