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07/03/2018 | FRANCE | N°16-25549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-25549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 septembre 2016), que la société Onet services, aux droits de laquelle vient la société Barataud, a engagé Mme Y... en qualité d'agent de propreté, par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2011, ayant fixé la durée du travail à 35,45 heures par mois réparties du lundi au vendredi, de 17 heures 30 à 20 heures ; que par avenant du 18 avril 2012, la durée de travail a été portée à 38,50 heures par mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale

aux fins de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps comp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 septembre 2016), que la société Onet services, aux droits de laquelle vient la société Barataud, a engagé Mme Y... en qualité d'agent de propreté, par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2011, ayant fixé la durée du travail à 35,45 heures par mois réparties du lundi au vendredi, de 17 heures 30 à 20 heures ; que par avenant du 18 avril 2012, la durée de travail a été portée à 38,50 heures par mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 18 avril 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, tout comme l'existence de mentions contradictoires figurant à ces sujets dans le contrat de travail écrit à temps partiel, font présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en ne retenant pas, dès lors, que les mentions du contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011 et de son avenant du 18 avril 2012 conclus par Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., et la société Les Établissements Pro-net services, aux droits de laquelle est venue la société Entreprise Barataud, étaient telles qu'elles faisaient présumer que l'emploi de Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., était à temps complet, quand elle relevait elle-même que les horaires prévus par ce contrat et son avenant, soit 2 heures 30 du lundi au vendredi, excédaient la base mensuelle de 35,45 heures de travail par mois stipulée par ce même contrat, portée à 38,50 heures de travail par mois par l'avenant du 18 avril 2012, et, donc, que les mentions du contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011 et de son avenant du 18 avril 2012 relatives à la durée du travail de Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., étaient contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la société Entreprise Barataud avait apporté la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que Mme Stéphanie Y..., épouse Z... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ à titre subsidiaire, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, tout comme l'existence de mentions contradictoires figurant à ces sujets dans le contrat de travail écrit à temps partiel, font présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il ne peut être retenu que les mentions d'un contrat de travail écrit à temps partiel relatives à la durée du travail du salarié ne sont pas contradictoires, du fait que la durée du travail du salarié est annualisée, que si le contrat de travail écrit à temps partiel précise que la durée du travail du salarié est annualisée ; qu'en ne retenant pas, dès lors, que les mentions du contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011 et de son avenant du 18 avril 2012 conclus par Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., et la société Les Établissements Pro-net services, aux droits de laquelle est venue la société Entreprise Barataud, étaient telles qu'elles faisaient présumer que l'emploi de Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., était à temps complet, quand elle relevait elle-même que les horaires prévus par ce contrat et son avenant, soit 2 heures 30 du lundi au vendredi, excédaient la base mensuelle de 35,45 heures de travail par mois stipulée par ce même contrat, portée à 38,50 heures de travail par mois par l'avenant du 18 avril 2012, et, donc, que les mentions du contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011 et de son avenant du 18 avril 2012 relatives à la durée du travail de Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., étaient contradictoires, et quand elle ne relevait pas que le contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011 et son avenant du 18 avril 2012 stipulaient que la durée du travail de Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., était annualisée, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la société Entreprise Barataud avait apporté la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que Mme Stéphanie Y..., épouse Z... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ à titre infiniment subsidiaire, que la modulation du travail à temps partiel instituée par les dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 août 208, et l'annualisation du travail à temps partiel instituée par les dispositions de l'article L. 3122-2 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, ne peuvent résulter que d'une convention ou d'un accord collectif ; qu'en retenant, pour écarter la présomption résultant des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, et débouter, en conséquence, Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., de ses demandes, que la base mensuelle de 35,45 heures de travail par mois stipulée par le contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011, portée à 38, 50 heures de travail par mois par l'avenant du 18 avril 2012, était nécessairement modulée, sans constater l'existence d'une convention ou d'un accord collectif applicable à la relation de travail entre Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., et la société Entreprise Barataud, prévoyant une modulation ou une annualisation du travail à temps partiel, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la société Entreprise Barataud avait apporté la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que Mme Stéphanie Y..., épouse Z... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a violé les dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 août 208, et l'annualisation du travail à temps partiel instituée par les dispositions de l'article L. 3122-2, L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°/ à titre subsidiaire, qu'en déboutant Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., si la société Entreprise Barataud ne demandait pas, de manière régulière, à Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., de remplacer au dernier moment des collègues de travail et s'il n'en résultait pas que Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., ne devait pas se tenir constamment à la disposition de la société Entreprise Barataud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, n'exige pas la mention de l'annualisation du temps de travail dans l'écrit constatant la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel annualisé ;

Qu'ayant estimé, en procédant à l'interprétation du contrat, que la salariée avait été engagée par un contrat de travail à temps partiel annualisé et constaté que cet écrit mentionnait la durée exacte du travail convenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., de sa demande de rappels de salaires postérieurs au 18 avril 2011 et de sa demande d'indemnité de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour la période postérieure au 18 avril 2011, Stéphanie Y... ne conteste pas que le Cdi alors signé prévoit la répartition des horaires, mais elle prétend que ces derniers seraient incohérents au regard de la durée mensuelle du travail prévue, laquelle ne correspondrait pas de plus au salaire de base figurant sur la plupart de ses bulletins de paye, et qu'il y aurait dès lors également lieu de présumer que l'emploi était à temps complet pour cette période. / Elle ajoute que ses horaires seraient irréguliers en fonction des besoins du service et que le contrat de travail ne prévoirait qu'un " lissage " sur le mois et non sur l'année. / La non-conformité du contrat du 18 avril 2011 susceptible d'entraîner une requalification du contrat à temps plein n'est cependant pas démontrée dès lors que le contrat prévoyait bien une répartition sur les jours de la semaine et une rémunération pour un nombre d'heures mensualisées de 35, 45 heures, porté selon avenant du 18 avril 2012 à 38, 50 heures, étant relevé que si les horaires prévus au contrat (2 heures 30 du lundi au vendredi en école primaire) excèdent manifestement cette base mensuelle nécessairement modulée, ils ne sauraient mettre la salariée dans l'obligation d'être en permanence à la disposition de l'employeur. / Certes, antérieurement à octobre 2012, les bulletins de paye ne font pas systématiquement référence au salaire de base mensualisé prévu au contrat, toutefois cette seule circonstance ne saurait suffire à permettre de retenir que la requalification à temps complet s'imposerait, pas plus que le fait que les horaires effectués ont pu varier d'un mois sur l'autre. / Les premiers juges ont enfin pu relever que le nombre d'heures cumulées sur l'année n'était pas inférieur à celui indiqué sur le contrat du 18 avril 2011 et sur son avenant du 18 avril 2012, que Stéphanie Y... avait signé toutes les feuilles d'heures produites par la société Barataud, et qu'aucune preuve ne permettait de retenir de mises en absence du fait de l'employeur non rémunérées. Il sera ajouté que les pièces 6 et 8 de la salariée montrent qu'elle connaît ses horaires et est en mesure de réclamer le paiement de ceux omis (étant observé qu'il n'est pas alors fait ensuite état d'absence de régularisation). / En définitive, la demande de requalification à temps complet pour la période postérieure au 18 avril 2011 n'est pas réellement fondée et la décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté Stéphanie Y... de sa demande de rappel de salaires à ce titre » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 avril 2011, signé par Mme Y..., mentionne le nombre d'heures hebdomadaires et les jours travaillés ; / attendu donc que ce contrat est conforme aux obligations du code du travail ; / attendu que Mme Y... n'a jamais contesté son nombre d'heures travaillées auprès de la société Barataud depuis qu'elle a signé ce contrat ; / attendu que les bulletins de salaire mentionnent un nombre d'heures effectuées irrégulier chaque mois ; / attendu toutefois que le conseil s'est assuré que le nombre d'heures cumulées sur une année n'était pas inférieur à celui indiqué sur le contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2011 et à son avenant du 18 avril 2012 ; / attendu donc que Mme Y... n'a jamais perdu de salaire depuis le début de ce contrat ; / attendu que Mme Y... a signé toutes les feuilles d'heures de travail produites par la société Barataud ; / attendu qu'il n'y a aucune preuve que la société Barataud n'avait pas assez de travail pour Mme Y... et qu'elle mettait cette dernière en absence sans la rémunérer ; / attendu que le conseil considère que Mme Y... connaissait parfaitement ses horaires de travail et la périodicité de ceux-ci ; / en conséquence, le conseil déboute Mme Y... de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 18 avril 2011 » (cf., jugement entrepris, p. 7 et 8) ;

ALORS QUE, de première part, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, tout comme l'existence de mentions contradictoires figurant à ces sujets dans le contrat de travail écrit à temps partiel, font présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en ne retenant pas, dès lors, que les mentions du contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011 et de son avenant du 18 avril 2012 conclus par Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., et la société Les Établissements Pro-net services, aux droits de laquelle est venue la société Entreprise Barataud, étaient telles qu'elles faisaient présumer que l'emploi de Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., était à temps complet, quand elle relevait elle-même que les horaires prévus par ce contrat et son avenant, soit 2 heures 30 du lundi au vendredi, excédaient la base mensuelle de 35, 45 heures de travail par mois stipulée par ce même contrat, portée à 38, 50 heures de travail par mois par l'avenant du 18 avril 2012, et, donc, que les mentions du contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011 et de son avenant du 18 avril 2012 relatives à la durée du travail de Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., étaient contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la société Entreprise Barataud avait apporté la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que Mme Stéphanie Y..., épouse Z... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, tout comme l'existence de mentions contradictoires figurant à ces sujets dans le contrat de travail écrit à temps partiel, font présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il ne peut être retenu que les mentions d'un contrat de travail écrit à temps partiel relatives à la durée du travail du salarié ne sont pas contradictoires, du fait que la durée du travail du salarié est annualisée, que si le contrat de travail écrit à temps partiel précise que la durée du travail du salarié est annualisée ; qu'en ne retenant pas, dès lors, que les mentions du contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011 et de son avenant du 18 avril 2012 conclus par Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., et la société Les Établissements Pro-net services, aux droits de laquelle est venue la société Entreprise Barataud, étaient telles qu'elles faisaient présumer que l'emploi de Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., était à temps complet, quand elle relevait elle-même que les horaires prévus par ce contrat et son avenant, soit 2 heures 30 du lundi au vendredi, excédaient la base mensuelle de 35, 45 heures de travail par mois stipulée par ce même contrat, portée à 38, 50 heures de travail par mois par l'avenant du 18 avril 2012, et, donc, que les mentions du contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011 et de son avenant du 18 avril 2012 relatives à la durée du travail de Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., étaient contradictoires, et quand elle ne relevait pas que le contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011 et son avenant du 18 avril 2012 stipulaient que la durée du travail de Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., était annualisée, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la société Entreprise Barataud avait apporté la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que Mme Stéphanie Y..., épouse Z... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, la modulation du travail à temps partiel instituée par les dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 août 208, et l'annualisation du travail à temps partiel instituée par les dispositions de l'article L. 3122-2 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, ne peuvent résulter que d'une convention ou d'un accord collectif ; qu'en retenant, pour écarter la présomption résultant des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, et débouter, en conséquence, Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., de ses demandes, que la base mensuelle de 35, 45 heures de travail par mois stipulée par le contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011, portée à 38, 50 heures de travail par mois par l'avenant du 18 avril 2012, était nécessairement modulée, sans constater l'existence d'une convention ou d'un accord collectif applicable à la relation de travail entre Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., et la société Entreprise Barataud, prévoyant une modulation ou une annualisation du travail à temps partiel, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la société Entreprise Barataud avait apporté la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que Mme Stéphanie Y..., épouse Z... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a violé les dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 août 208, et l'annualisation du travail à temps partiel instituée par les dispositions de l'article L. 3122-2, L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre infiniment infiniment subsidiaire, en déboutant Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., si la société Entreprise Barataud ne demandait pas, de manière régulière, à Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., de remplacer au dernier moment des collègues de travail et s'il n'en résultait pas que Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., ne devait pas se tenir constamment à la disposition de la société Entreprise Barataud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes les demandes en découlant et de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'exécution de mauvaise foi. / Le rappel de salaires tel qu'accordé ne saurait suffire à caractériser une exécution de mauvaise foi du contrat, pas plus que le fait que les dispositions de l'article D. 3141-6 du code du travail sur la communication de l'ordre des départs en congés ne serait pas respectée. / [
] Sur la rupture du contrat. / Stéphanie Y... demande la résiliation judiciaire du contrat de travail à raison des manquements de son employeur. / Il ne saurait cependant être considéré que l'irrégularité des CDD (qui a justifié le rappel de salaires précité) constituerait un manquement permettant de prononcer la résiliation du contrat de travail, étant observé qu'un CDI a été régularisé par l'employeur en avril 2011, soit plus de 3 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, et qu'il n'est pas contesté que les sommes mises à la charge de l'employeur par ce dernier ont été réglées. / De même, l'absence de visite médicale d'embauche retenue ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de la relation de travail, pas plus que le fait que l'employeur n'ait pas cru devoir justifier dans le cadre de la présente instance du respect des dispositions de l'article D. 3141-6 susvisé, étant relevé qu'un des mails (inclus dans la pièce 6 de la salariée) montre que Stéphanie Y... est en mesure de poser ses congés. / En réalité, aucun élément ne permet de considérer que par son fait la société Entreprise Barataud rendrait impossible la poursuite du contrat de travail et la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté Stéphanie Y... de sa demande de résiliation judiciaire et de celles en découlant (indemnités de préavis et de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et attestation d'assurance chômage) » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la mauvaise foi. / [
] Attendu que même si la société Barataud reste à devoir des rappels de salaire, le conseil considère qu'elle a respecté ses obligations contractuelles depuis le passage de Mme Y... en contrat à durée indéterminée ; / en conséquence, le conseil déboute Mme Y... de cette demande. / Attendu que la société Barataud a rempli partiellement ses obligations contractuelles pendant l'exécution des contrats à durée déterminée ; / attendu toutefois que ces contrats à durée déterminée ont été suivis d'un contrat à durée indéterminée ; / attendu que les dispositions contractuelles de ce contrat à durée indéterminée ont été respectées par la société Barataud ; en conséquence, déboute Mme Y... de cette demande et de toutes les demandes en découlant » (cf., jugement entrepris, p. 8) ;

ALORS QUE, dès lors que Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., invoquait, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes les demandes en découlant et de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi, l'absence de paiement par la société Entreprise Barataud de l'intégralité des salaires qui lui étaient dues, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt attaqué, par lesquels la cour d'appel de Bourges a débouté Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes les demandes en découlant et de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25549
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-25549


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25549
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