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07/03/2018 | FRANCE | N°16-25.532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 16-25.532


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10287 F

Pourvoi n° G 16-25.532





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Féli

x Faure automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

contre deux arrêts rendus les 20 novembre 2015 et 9 septembre 2016 p...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10287 F

Pourvoi n° G 16-25.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Félix Faure automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

contre deux arrêts rendus les 20 novembre 2015 et 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. Michael Y..., domicilié [...]                                       ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Félix Faure automobiles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Félix Faure automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Félix Faure automobiles

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Félix Faure Automobiles à payer à M. Y... les sommes de 18 734,40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 25%, de 16 008,12 € à titre à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 50%, les congés payés y afférents, de 550,47 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur dans le contingent non pris, de 1 673,05 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur hors contingent non pris, de 12 127,27 € à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non pris, de 40 022,40 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de 3 000 € à titre de dépassement de la durée maximale du travail et de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la cour, dans son arrêt du 20 novembre 2015 a dit que M. Y... était fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires sur la base d'un horaire hebdomadaire fixé à 37 heures avec 12 jours de repos annuel ; que M. Y... a réduit ses demandes au titre des heures supplémentaires et au repos compensateur selon un nouveau décompte tel que demandé par la cour d'appel ; que la SAS Félix Faure ne conteste pas le calcul de M. Y... et qu'il convient donc de condamner l'employeur au paiement des sommes de 18 734,40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 25%, 16 008.12 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 50%, les congés payés y afférents, 550,47 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur dans le contingent non pris, 1 673,05 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur hors contingent non pris, 12 127,27 € à titre de dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non pris ;

Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande de M. Y..., à relever qu'il avait réduit ses demandes selon un nouveau décompte tel que demandé par la cour d'appel, que la SAS Félix Faure « ne conteste pas le calcul de M. Y... », pour en déduire « qu'il convient donc » de condamner l'employeur au paiement des sommes réclamées, sans avoir apprécié l'exactitude de son calcul ni le bien-fondé de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Félix Faure Automobiles à payer à M. Y... la somme de 40 022,40 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

Aux motifs que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; que selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire volontairement aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des formalités précitées, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; que M. Y... en qualité de conseiller commercial exerçait au sein de la concession dans un lieu ouvert au public et la société SAS Félix Faure ne pouvait ignorer l'amplitude réelle de travail de ce dernier ; que c'est donc volontairement au sens de l'article L 8221-5 qu'elle n'a pas inscrit sur les bulletins de paie le nombre d'heures correspondant au travail réellement accompli ; qu'elle encourt dès lors la sanction financière instituée par l'article L. 8223-1 du code du travail et qu'il convient d'allouer la somme de 40 022,40 € à M. Y... pour travail dissimulé ;

Alors qu'en condamnant l'employeur pour travail dissimulé, sans avoir constaté qu'il avait agi délibérément dans le but de se soustraire aux obligations légales imposées par le code du travail et sans avoir caractérisé son intention de dissimuler l'emploi de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.532
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon CHAMBRE SOCIALE C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°16-25.532, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.532
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