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07/03/2018 | FRANCE | N°16-25.434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 16-25.434


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10286 F

Pourvoi n° B 16-25.434







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ti

jani Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10286 F

Pourvoi n° B 16-25.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Tijani Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Bergerie du Bouis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Bergerie du Bouis ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a eu ni heures supplémentaires, ni travail dissimulé et d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relativement à un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'une indemnité au titre d'un travail dissimulé ;

Aux motifs propres que quant aux heures supplémentaires, le décompte est effectué en heures de travail conformément au droit commun alors que les parties ayant été liées par une convention de forfait annuel en jours dont la validité et l'inopposabilité ne sont pas contestées, il devait se présenter en nombre de jours qui auraient été travaillées au-delà de la durée annuelle prévue ; que ceci étant, la demande n'est pas étayée, le décompte produit qui ne mentionne que les tranches horaires de travail en matinée et en soirée n'étant pas circonstancié pour permettre une discussion adverse et une vérification par la juridiction et présentant effectivement des incohérences telles qu'elles affectent la valeur probante de l'entier document établi unilatéralement par le salarié, en particulier comme opposé par l'employeur et retenu par les premiers juges de volumes d'heures très importants des jours où aucune recette n'a été enregistrée ; que quelques-uns des témoignages produits dans les procédures de première instance et d'appel, cette dernière avec en plus celui de Mme A... du 12 novembre 2015 (MM. B..., C... et D..., Mmes E..., A... et F...), s'ils font état de l'importance de la durée du travail de M. Y..., sont trop généraux et donc imprécis et parfois excessifs, dépassant les heures décomptées par le salarié lui-même en relatant un travail non-stop la journée et poursuivi la nuit même, pour constituer un élément complémentaire venant en confirmation du décompte produit et d'étayement de la demande ;

Et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, il ressort des pièces présentées par les 2 parties qu'il existe de sérieuses incompatibilités entre les argumentaires ; que sur les horaires correspondant à des journées sans recette, s'il est vrai que l'absence de clientèle ne peut se prévoir, il semble par contre peu crédible qu'un restaurant vide reste ouvert jusqu'à 22h30 voire plus ; qu'en outre, le contrat de travail signé par M. Y... comporte dans son article 5 une clause de forfait jours de 217 jours par année civile avec la précision que le salarié dispose de toute latitude pour déterminer l'amplitude de ses journées de travail dans le respect des dispositions légales ; qu'en conséquence, le conseil dit que la confrontation des 2 pièces contradictoires ne permet pas d'établir la preuve que M. Y... a effectué les heures réclamées et le déboute de sa demande de rappel de salaire, congés payés afférents et travail dissimulé au titre d'heures supplémentaires ;

Alors 1°) que la protection de la santé et de la sécurité des salariés étant une exigence constitutionnelle et un principe général du droit de l'Union européenne s'imposant à tous, le juge, amené à appliquer un accord collectif sur lequel s'appuie nécessairement une convention de forfait en jours, doit préalablement s'assurer, sans même y avoir été invité par les parties, que ledit accord respecte ces exigences ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que l'article 5 de son contrat de travail comportait une clause de forfait jours de 217 jours par année civile avec la précision que le salarié avait toute latitude pour déterminer l'amplitude de ses journées de travail dans le respect des dispositions légales, sans rechercher, comme elle y était tenue, si l'article 13.2 de l'avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance, qui, dans le cas de forfait en jours, prévoit que l'employeur établit un décompte mensuel des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et de ceux restant à prendre afin de permettre un suivi de l'organisation du travail et que le salarié bénéficie d'un repos quotidien minimal prévu par la convention collective et du repos hebdomadaire, garantissait que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé et protégeaient sa sécurité et sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ;

Alors 2°) que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un écrit comportant des mesures concrètes assurant la garantie des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers ou hebdomadaires ; qu'en se contentant de relever, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que l'article 5 de son contrat de travail comportait une clause de forfait jours de 217 jours par année civile avec la précision que le salarié avait toute latitude pour déterminer l'amplitude de ses journées de travail dans le respect des dispositions légales, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ;

Alors 3°) qu'en toute hypothèse, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par ce dernier à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il jugera utiles ; qu'il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande en paiement des heures de travail effectuées aux seuls motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que, pour débouter M. Y... de sa demande en rappel de salaire au titre du nombre d'heures de travail réellement accomplies, la cour d'appel a énoncé que le décompte horaire qu'il avait établi n'était pas suffisamment circonstancié et que les témoignages qu'il communiquait étaient imprécis et trop généraux ; qu'en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par M. Y... sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, que la société Bergerie du Bouis était tenue de lui fournir, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-43 et L. 3171-4 du code du travail ;

Alors 4°) que sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en relevant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le décompte qu'il avait fourni était effectué en heures de travail conformément au droit commun alors qu'il devait se présenter en nombre de jours qui auraient été travaillés au-delà de la durée annuelle prévue, cependant que M. Y... produisait à l'appui de sa demande un décompte jour par jour de ses horaires, la cour d'appel a méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... n'a travaillé pour la SASU Bergerie du Bouis qu'à compter du 1er mai 2010 et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relativement à un rappel de salaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé pour la période d'octobre 2009 à avril 2010 ;

Aux motifs propres que sur la période d'octobre 2009 à avril 2010, les témoignages et éléments contraires produits par les parties en première instance et en appel, y compris ceux ajoutés dans cette seconde procédure de Mmes G..., A... et H... et de M. I..., les uns au soutien de son travail effectif et les autres à l'appui de ses passages limités au seul cadre du projet de restaurant et des travaux de réalisation en cours ainsi que d'une activité ponctuelle de traiteur au profit d'une autre société, ne permettent pas de caractériser la relation salariale revendiquée ;

Et aux motifs adoptés que M. Y... réclame la somme de 17 073,14 € au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir sur cette période car il considère établi qu'il a réellement commencé à travailler en octobre 2009 même si son contrat de travail n'est signé que le 1er mai 2010 ; qu'il produit à l'appui de sa demande des attestations et un relevé horaire ; que le défendeur réfute ces affirmations, produit des attestations contraires (même s'il admet que M. Y... a fait des passages ponctuels pour suivre l'avancement des travaux) et des documents comptables ; (
) que le document K bis certifie que la société Bergerie du Bouis a été immatriculée au registre du commerce le 27 juillet 2010, avec la date de début d'exploitation au 15 avril 2010 ; qu'en l'espèce, le demandeur affirme que la SASU Bergerie du Bouis a commencé son activité commerciales bien avant cette date officielle et produit 2 sortes de documents, des attestations de tiers et un décompte horaire jour par jour établi par ses soins ; que le défendeur réfute ces arguments au moyen de preuves contraires ; qu'il ressort des pièces produites par le demandeur, sur les attestations, 16 pièces sont produites à l'appui de sa demande de rappel de salaires d'octobre 2009 à avril 2010 ; que plusieurs attestations semblent contradictoires puisque certaines affirment que M. Y... travaillait pendant la période d'octobre 2009 à avril 2010 alors que d'autres pièces affirment que le restaurant était en travaux jusqu'à mi-avril (pièce 2) ; que les attestations concernant « les » mariages concernent en fait le seul mariage de Madame J... (pièces 20, 21, 26 et 27) qui affirme avoir fait son repas dans le restaurant le 13 février 2010 alors que les horaires remis par le salarié n'indiquent aucune heure de travail ce jour-là ; que de même plusieurs attestations indiquent que si M. Y... était présent c'était pour faire des travaux sans rapport avec son activité professionnelle (décoration, peinture, aménagement
) (pièces 4, 6, 13) ; qu'enfin certaines attestations ne donnent aucune précision suffisante sur la période qu'elles couvrent ou sur les faits affirmés (pièces 32, 35) d'autres concernant la période postérieure ; que la facture du 11.03.2010 (pièce 15) est éditée au nom de Terre Bleue ; que concernant celle qui est éditée pour Chateau Le Bouis, le 20.12.2009, outre qu'elle est strictement identique à celle du 11.03.2009 (produits, quantité) elle est annulée par un avoir à la date du 11.03.2009, ce qui est surprenant ; qu'a contrario, il existe une attestation concernant un repas de baptême (pièce 33) qui aurait eu lieu le 4 avril 2010, les horaires relevés pour ce jour étant 9h.21h. et 2 attestations faisant état d'un repas des vendanges le 15 janvier 2010 ; que sur le relevé d'horaires, ils font état d'un travail de 9h à 12h et de 14h à 18h sur la période incriminée, ce qui semble peu compatible avec un travail de cuisine ; qu'il est très rare qu'il y ait des heures concernant les WE, ce qui est surprenant considérant la nature de son activité ; qu'il serait venu 2 samedis complets sur l'ensemble de la période d'octobre 2009 à fin avril 2010 (9h. 5h30 le 5 décembre et 9h 12h + 14h 20h le 3 avril), ce qui ne correspond pas à l'attestation de Mme K... qui affirme « il venait régulièrement au domaine le samedi » ; qu'il était presque toujours présent les lundis, jours de fermeture du restaurant ; que le défendeur de son côté produit diverses pièces, attestations qui émanent de professionnels qui ont eu à intervenir sur le chantier du restaurant avant mai 2010, date d'ouverture et documents comptables ; que sur les attestations, les travaux ont commencé en décembre 2009 pour s'achever en avril 2010, date à laquelle le restaurant a été opérationnel (pièces 9, 13, 14, 16) ; que d'octobre 2009 à mai 2010 le projet était en élaboration, sans décision définitive sur les acteurs choisis (pièce 11) ; que d'autre part, il y a bien eu des événements (mariage, baptême) mais ils se seraient déroulés à Terre Bleue et non à la Bergerie du Bouis, M. Y... entretenant volontairement la confusion entre les deux structures ; que les documents comptables confirment la réalité d'événements festifs facturés par la société Terre Bleue et pas par la Bergerie du Bouis (pièce 22 du défendeur), démontrent que M. Y... a été payé au titre de traiteur pour ces prestations (même pièce) ; qu'en conséquence, la Conseil dit que M. Y... n'amène pas d'éléments suffisamment probants pour conclure que son activité professionnelle à la Bergerie du Bouis a existé avant mai 2010 et le déboute de sa demande de rappel de salaires pour la période d'octobre 2009 à avril 2010, des congés payés y afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Alors qu'il résulte des propres constatations de la cour que l'attestation établie par Mme Hélène L... (pièce 33) concerne un repas de baptême ayant eu lieu le 4 avril 2010 ; que les horaires relevés pour ce jour étaient de 9h-21h et qu'en outre, deux attestations font état d'un repas des vendanges le 15 janvier 2010 – journée pour laquelle le salarié avait indiqué 10 heures de travail ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes de rappels de salaires lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'il justifiait avoir effectué un travail à ces dates, la cour a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.434
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°16-25.434, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.434
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