LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 février 2009, M. Y... a signé avec M. et Mme Z... un contrat de gardiennage comprenant l'attribution d'un logement de fonction au sein de sa propriété moyennant l'accomplissement de tâches diverses ; que, par lettre du 3 décembre 2013, M. et Mme Z... ont démissionné de leurs fonctions à effet au 3 février 2014 ; que, le 28 mai 2014, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. Y... :
Vu les articles L. 3111-1, L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
Attendu que pour condamner M. Y... à verser à chacun des époux Z... certaines sommes à titre de rappel de salaires, congés payés afférents, leur remettre certains documents sous astreinte, l'arrêt retient que M. et Mme Z... affirment qu'ils effectuaient le temps de travail prévu par la convention collective applicable pour un temps plein, soit 174 heures mensuelles chacun, puisque le contrat de travail écrit ne mentionne aucune durée de travail en dehors de l'indication qu'ils étaient à leur poste de gardien 6 jours sur 7, que la présomption de travail à temps plein s'applique à la relation de travail, que néanmoins, il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser, qu'à cet effet, M. Y... a fait chronométrer par huissier de justice les activités conférées aux époux Z... pour aboutir au temps de travail qu'il indique de 4,20 heures de travail par semaine lorsqu'il était présent (soit 18,18 heures/mois) et 5,20 heures en son absence (soit 22,51 heures/mois), que cependant il omet dans son calcul du temps de travail de compter le temps passé par les gardiens à la surveillance des lieux, alors qu'il s'agit du motif principal du recours à leur service, qu'il ne fournit pas à la cour le décompte de ses périodes de présences et d'absences sur sa propriété, qu'il en résulte que M. et Mme Z... devaient effectivement se tenir en permanence présents à leur poste de travail et que M. Y... reste en défaut de renverser la présomption de travail à temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur lesquels sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison de sorte qu'il lui appartenait, en l'absence de précision de la durée du travail, de déterminer leur temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident des époux Z... :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu que pour dire prescrite une partie de la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que M. et Mme Z... ont présenté leur réclamation devant le conseil de prud'hommes le 28 mai 2014, alors que la loi 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit désormais par trois ans lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, que la rupture du contrat de travail étant effective à la suite de la démission des salariés le 3 février 2014, leur demande est recevable du 3 février 2011 au 31 janvier 2014, la période antérieure étant prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, applicable à l'action en paiement de rappels de salaires engagée le 28 mai 2014, n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. Y... est lié à chacun des époux Z... par un contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la Cour d'appel de Caen, confirmant le jugement entrepris, d'AVOIR jugé que M. Philippe Y... était lié à chacun des époux Alain et Annick Z... par un contrat de travail de gardiennage à compter du 16 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QU'en février 2009, M. Y... a fait paraître l'annonce suivante dans un journal gratuit : « Rech Gardien pour propriété proche village, 7 km de Cabourg, retraité de préf. dynamique et sérieux contre beau logement av poss. pts travaux si compétences. Ecr. jal s/ref
» ; que le 11 février 2009, les époux Z... ont répondu à cette proposition ; que par une convention du septembre 1993, M. Y... a mis la maison individuelle de gardien à disposition des époux Z... qui, en contrepartie, se sont engagés à en assurer le gardiennage plus quelques services ; que le logement comprenait au rez-de-chaussée deux pièces d'habitation, une salle de bains et des toilettes, au premier étage trois chambres, un local servant de garage, plus deux emplacements de parking et un jardin ; que le gardiennage et les services annexes étaient définis de la sorte : « présence et surveillance de la propriété sauf une journée de congé hebdomadaire et une journée de congés annuels, service des poubelles, participation à l'entretien de la piscine, nourriture et soin aux animaux en notre absence, ouverture et fermeture des volets du château quand celui-ci est inoccupé (absences communiquées) » ; que le « contrat de gardiennage » ayant « attribué un logement de fonction », c'est donc bien que M. Y... a assigné une fonction à M. et Mme Z... : celle de garder et surveiller sa propriété, en sus des tâches annexes qu'il a décrites dans le contrat ; qu'il leur a confié les numéros de téléphone à appeler en cas d'incident et ceux des fournisseurs et des membres de la famille, leur a laissé les consignes de surveillance, les consignes d'exécution des tâches annexes à celle de gardiennage ; il leur a donné des ordres « les services de lavage, de repassage ou ménage ne sont à effectuer que sur notre demande » ou des interdictions « vos véhicules seront toujours garés sur le parking ou garage à l'exclusion de notre allée devant le logement », de sorte que M. et Mme Z... justifient qu'ils ont assuré la prestation de travail suivant les consignes ou la subordination de M. Y... qui avait déterminé les tâches qui leur incombaient dans le contrat du 28 février 2009 (cf. arrêt, p. 2, 3 et 4);
ET AUX MOTIFS QUE la liste des tâches énumérées dans le contrat liant les parties et reprises partiellement dans les fiches établies par M. Y... disposaient d'un caractère obligatoire et contraignant, et ont été fidèlement exécutées pendant les absences du défendeur, ainsi que l'établit l'attestation circonstanciée de M. Guillaume B..., technicien d'entretien au service de M. Y... ; que les directives par courrier électronique au sujet des dispositions à prendre pour l'entretien de la chaudière, la maintenance de l'alarme et l'envoi du courrier, même données sur un ton courtois, ne se réduisent pas à de simples recommandations à l'égard de voisins prévenants et disponibles mais constituent des ordres opérationnels qu'il appartenait bien à M. et Mme Z... d'exécuter ; que des prestations supplémentaires pouvaient également être demandées, comme le révèle la formule suivante employée dans un courrier manuscrit de M. Y... « par ailleurs, les services de lavage, de repassage ou ménage ne sont à effectuer que sur notre demande » ; qu'il en résulte que les demandeurs devaient se plier aux directives de M. Y... ; qu'il est également établi que ce dernier supervisait de manière assez stricte les périodes pendant lesquelles M. et Mme Z... étaient autorisés à s'absenter pour des raisons de congés ; que la reprise détaillée dans le courrier électronique de M. Y... du 24 décembre 2013, des jours de congé à prendre et des samedi pris en remplacement des dimanche, Noël et Jour de l'An traduit un contrôle réel sur l'emploi du temps et la présence des gardiens de sa propriété ; que M. Y... ne dénie pas son écriture dans l'écrit qui lui est imputé où , à une demande de prise de repos, courant 2012, il mentionne : « l'alternance des week-end complets ne nous intéresse pas », entendant ainsi faire respecter le principe d'un jour de repos hebdomadaire unique prévu contractuellement ; que par ailleurs même s'il ne constitue pas l'exercice du pouvoir disciplinaire, M. Y... rappelle de manière explicite dans sa correspondance du 20 décembre 2012 que l'autorité dont il dispose est de nature à avoir des conséquences sur l'exécution des relations contractuelles ; qu'il déclare en effet à l'occasion d'un vif échange avec M. Z... « qu'il n'est pas disposé à subir à nouveau à l'avenir un tel comportement » ; qu'enfin, il est certain que la mise à disposition gratuite du logement constituait la contrepartie des fonctions de gardiens des demandeurs ;
1/ ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail alléguée s'est exécutée ; qu'à la suite d'une petite annonce aux termes de laquelle il recherchait un gardien pour sa propriété et « la possibilité de petits travaux si compétence » en offrant un logement, M. Y... avait signé avec M. et Mme Z... une convention de mise à disposition d'une maison d'une maison en contrepartie du gardiennage de la propriété et de petits travaux, la cour d'appel a considéré que le « contrat de gardiennage » ayant « attribué un logement de fonction », « c'est donc bien que M. Y... a assigné une fonction à M. et Mme Z... »: celle de garder et surveiller sa propriété, en sus des tâches annexes qu'il a décrites dans le contrat ; qu'en se déterminant de la sorte pour retenir un contrat de travail entre M. Y... et Mme Z... la cour d'appel a violé les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 Code du travail.
2/ ALORS QU'est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques ; qu'après avoir constaté qu'à la suite de l' annonce aux termes de laquelle était recherché un gardien, M. Y... avait signé avec M. et Mme Z... une convention de mise à disposition d'une maison en contrepartie du gardiennage de la propriété et de petits travaux, la cour d'appel ne pouvait retenir que Mme Z... avait travaillé pour M. Y... qu'à la condition de constater qu'elle avait fourni des travaux domestiques dans une situation de subordination, ce qui était contesté; qu'en retenant que Mme Z... avait été employée comme gardienne à temps plein sans constater qu'elle avait justifié avoir fourni des travaux domestiques dans une situation de subordination, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 7221-1 et L. 7221-2 Code du travail ;
ET 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel régulièrement reprises à l'audience, M. Y... qui contestait tout contrat de travail notamment avec Mme Z... avait fait valoir que celle-ci exerçait un emploi salarié lors de la prétendue embauche et l'avait poursuivi au moins jusqu'au 30 juin 2010 puisqu'elle était placée en arrêt de travail lors de cette prétendue embauche et l'avait été jusqu'au 30 juin 2010 (cf. conclusions pour M. Y..., p. 8) ; que cette circonstance avait été reconnue par Mme Z... dans ses conclusions d'appel régulièrement reprises à l'audience (cf. conclusions, p. 1 : « M. Alain Z..., retraité depuis le 1er juillet 2006 (pièces n°l et 2), et Mme Annick Z..., alors en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2010 et retraitée depuis le 1er juillet 2010 (pièces n°3 à 6), prenaient connaissance, au mois de février 2009, d'une offre d'emploi publiée dans le journal d'annonces ParuVendu par un particulier cherchant un couple de gardiens pièce n°7 »); qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE A L'EGARD DE Mme Z...)Il est fait grief à la Cour d'appel de Caen, infirmant le jugement entrepris, d'AVOIR condamné M. Philippe Y... à payer à M. et à Mme Z... chacun, à titre de salaire, la somme brute de 58 046,40 € outre celle de 5 804,64 € au titre des congés payés afférents, sous déduction pour chacun d'eux, de la somme mensuelle de 71 € sur le salaire net, au titre de l'avantage en nature pour le logement de fonction, en conséquence, ordonné à M. Y... de remettre à M. et à Mme Z..., sous astreinte de 20 € par document et par jour de retard, à compter de deux mois suivant la notification de l'arrêt, et pendant une durée de deux mois, les bulletins de paie de février 2011 à janvier 2014, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, tout en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, en conséquence encore, ordonné à M. Y... de régulariser, sous les mêmes conditions d'astreinte, le paiement des cotisations sociales dues aux organismes sociaux auxquels M. et Mme Z... devaient être affiliés, en conséquence encore et dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et en conséquence encore condamné M. Y... aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme Z... revendiquent le paiement d'un salaire pour le travail accompli ; que s'agissant d'un emploi de gardien auprès d'un employeur particulier, la convention collective nationale des particuliers employeurs trouve ici application, la fonction de gardien de propriété étant un des emplois repère de cette convention collective, consistant en la surveillance de la propriété, habitation et dépendances, de l'employeur ; que la présence sur la propriété de M. et Mme Z... était requise 6 jours sur 7, puisqu'ils bénéficiaient d'un jour de repos hebdomadaire et des congés annuels lorsque le propriétaire était présent, sans que le contrat de travail ne mentionne la durée du travail effectué pour accomplir la tâche ; qu'ils réclament la condamnation de M. Y... à leur verser un salaire pour la durée mensuelle prévue à la convention collective pour un temps plein soit 174 heures /mois, entre le mois de mai 2009 et le 31 janvier 2014, soit la somme de 90 351,24 euros chacun outre les congés payés y afférents ; que néanmoins il convient de relever que M. et Mme Z... ont présenté leur réclamation devant le Conseil de Prud'hommes le 28 mai 2014, alors que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit désormais par 3 ans lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture (article L. 3214-1 du code du travail) ; la rupture du contrat de travail étant effective à la suite de la démission des salariés le 3 février 2014, leur demande est recevable du 3 février 2011 au 31 janvier 2014, la période antérieure étant prescrite et ils ne réclament rien pour la période du 1er au 3 février 2014 ; qu'il convient en ce sens, d'infirmer le jugement entrepris ; qu'il ressort du contrat de travail que lors de la présence dans le château de M. Y... ou de sa famille, M. et Mme Z... étaient relevés de leurs attributions en ce qui concerne la nourriture et les soins à donner aux animaux ainsi qu'à l'ouverture et à la fermeture quotidienne des volets ; qu'en revanche, en dehors des jours de repos hebdomadaire et de leurs congés annuels, ils étaient requis de surveiller en permanence la propriété ; que si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison dont les gardiens de propriété dépendent qui travaillent au domicile privé de leurs employeurs, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relative à la preuve de l'existence ou du nombre d' heures de travail effectuées ; qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M. et Mme Z... affirment qu'ils effectuaient le temps de travail prévu par la convention collective applicable pour un temps plein soit 174 heures mensuelles chacun, puisque le contrat de travail écrit ne mentionne aucune durée du travail en dehors de l'indication qu'ils étaient à leur poste de gardien 6 jours sur 7 ; que la présomption de travail à temps plein s'applique à la relation de travail ; que néanmoins, il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser ; qu'à cet effet M. Y... a fait chronométrer par huissier de justice les activités confiées aux Epoux Z... pour aboutir au temps de travail qu'il indique de 4,20 heures de travail par semaine lorsqu'il était présent (soit 18,18 heures/mois) et 5,20heures en son absence (soit 22,51 heures/mois) et estime que l'avantage en nature dont ils ont bénéficié est « largement plus important que la prestation de travail » qui peut être retenue et dès lors, estime qu'aucune cotisation sociale n'est due au-delà de 201 euros par mois, salaire pouvant être retenue pour un des deux membres du couple Z... ; que M. Y... omet dans son calcul du temps de travail de compter le temps passé par les gardiens à la surveillance des lieux, alors qu'il s'agissait du motif principal du recours à leur service ; d'ailleurs en prévoyant dans le contrat qu'ils ne pouvaient prendre leurs congés payés que lorsqu'il était lui-même dans sa propriété, et qu'il ne fournit pas à la cour de décompte de ses périodes de présence et d'absences sur sa propriété, il en résulte que M. et Mme Z... devaient effectivement se tenir en permanence présents à leur poste de travail et M. Y... reste en défaut de renverser la présomption de travail à temps complet (cf. arrêt, p. 5 et 6) ;
1/ ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 7221-1 et L. 7221-2 Code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu'il en est particulièrement ainsi des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail selon lequel en l'absence d'écrit mentionnant la durée et la répartition de la durée du travail, il y a lieu de présumer que l'emploi est à temps complet, de sorte que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu' en l'espèce, après avoir constaté que la relation contractuelle entre M. Y... et M. et Mme Z... était soumise à cette convention collective des salariés du particulier employeur, la cour d'appel a considéré que « la présomption de travail à temps plein s'applique à la relation de travail », que « néanmoins, il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser » et « que M. Y... reste en défaut de renverser la présomption de travail à temps complet », cependant qu'en l'état de l'emploi en cause il lui appartenait de déterminer la durée du travail des salariés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d' application les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail ensemble les articles 1 et s. de la convention collective des salariés du particulier employeur et, par fausse application, l'article L. 3123-14 du même code ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits de la cause; qu'au bordereau annexé aux dernières conclusions pour M. Y... étaient mentionnées une pièce n° 4 : « justificatif de présence sur place en 2011 », une pièce n° 5 : « justificatif de présence sur place en 2012 », une pièce n°6 : « justificatif de présence sur place en 2013 » et une pièce n° 7 « liste des rendez-vous et examens 2010, 2011, 2012 et 2013 », pièces de nature à permettre au juge de déterminer la durée de travail des salariés; qu'il résulte du dossier que la communication de ces pièces n'avait pas été contestée ; que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt a considéré que M. Y... « ne fournit pas à la cour le décompte de ses périodes de présence et d'absences de sa propriété » et qu' « il en résulte que M. et Mme Z... devaient effectivement se tenir en permanence présents à leur poste de travail »; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir que les tâches confiées contractuellement à M. et Mme Z... n'avaient pas à être accomplies par deux personnes mais par une seule, de sorte que le temps correspondant au travail accompli ne pouvait être multiplié par deux, en faveur de l'un et l'autre des époux Z..., qu'il s'agisse du temps de présence au logement pour assurer le gardiennage de la propriété ou à consacrer aux tâches annexes à celui-ci; qu'avaient été offertes en preuves plusieurs attestations dont il ressortait que M. et Mme Z... faisaient des allers et venues entrant ou sortant de la propriété à toute heure de la journée; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de condamner M. Y... à rémunérer pour les mêmes tâches contractuelles et pour un temps plein et M. Z... et Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir que le jugement avait exactement retenu que le service de gardiennage consistait en un temps de présence au domicile pendant lequel il pouvait néanmoins être vaqué aux occupations personnelles, de sorte que le temps de travail au titre du gardiennage avait pu être évalué à 4 heures par semaine ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de condamner M. Y... à rémunérer pour un temps plein et M. Z... et Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame Z... chacun, à titre de salaire, que la somme brute de 58 046,40 euros, outre celle de 5 804,64 euros au titre des congés payés y afférents, et de n'avoir ordonné à Monsieur Y... de leur remettre des bulletins de salaire qu'à compter du mois de février 2011, et de les avoir ainsi déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre ;
Aux motifs que Monsieur et Madame Z... ont présenté leur réclamation devant le conseil des prud'hommes le 28 mai 2014, alors que la loi 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que l'action en paiement ou une répétition de salaire se prescrit désormais par trois ans lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture (article L.3245-1 du Code du travail) ; que la rupture du contrat de travail étant effective à la suite de la démission du salarié le 3 février 2014, leur demande est recevable du 3 février 2011 au 31 janvier 2014, la période antérieure étant prescrite et ils ne réclament rien pour la période du 1er au 3 février 2014 ; qu'il convient d'infirmer en ce sens le jugement entrepris ;
Alors que l'action en paiement des salaires était, antérieurement à la loi du 14 juin 2013, soumise à une prescription de cinq ans ; que la loi du 14 juin 2013 substituant à ce délai de cinq ans un délai de trois ans, susceptible d'être décompté rétroactivement à compter de la rupture, est entrée en vigueur le 17 juin 2013, de sorte que c'est seulement à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription de l'action exercée par les salariés ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors estimer que cette prescription était acquise à la date à laquelle ceux-ci ont saisi le conseil des prud'hommes, le 28 mai 2014, sans violer l'article L.3245-1 du Code du travail en ses rédactions successives, ensemble l'article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;