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07/03/2018 | FRANCE | N°16-24.613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 16-24.613


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10281 F

Pourvoi n° J 16-24.613






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la socié

té Tourisme transports internationaux, société anonyme, dont le siège est [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10281 F

Pourvoi n° J 16-24.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Tourisme transports internationaux, société anonyme, dont le siège est [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. C... A...           , domicilié [...]                                                                     ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Tourisme transports internationaux ;

Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tourisme transports internationaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Tourisme transports internationaux

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Tourisme Transports Internationaux à verser à M. C... A...            la somme de 20.000 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de mai 2005 à janvier 2006 et celle de 2.000 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il y a lieu de se référer aux dispositions particulières de la convention collective des transports routiers relatives à la durée de travail telles que rappelées dans le jugement entrepris et à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2003 portant extension d'un accord et d'un avenant à cet accord, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier, notamment en ses dispositions qui déterminent pour les personnels roulants « voyageurs » l'indemnisation des coupures et de l'amplitude horaire et son article 7.3 - 2 b qui prévoit que l'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65% de la durée de dépassement d'amplitude ; que la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que force est de constater en particulier que la société Tourisme Transports Internationaux, ainsi qu'elle le reconnaît, n'est pas en Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...]                         mesure de produire les originaux des disques chronotachygraphes de M. A... ni l'ensemble des disques des autres chauffeurs de l'entreprise communément appelés « doublards » pour les voyages litigieux effectués au Maroc ; qu'à cet égard, ainsi que le souligne l'intimé, il apparaît que si une plainte pour vol sans effraction de disques chauffeurs et plannings pour l'année 2005 a été déposée par l'employeur le 12 mars 2012, la saisine du conseil de prud'hommes justifiant la recherche des éléments de preuve était intervenue plus de trois années auparavant et que l'entreprise ne produit pas davantage les disques de l'année 2006 ou début 2007 à titre de simple comparaison d'activité relative aux parcours effectués par le salarié ; que l'intimé se réfère encore, en cause d'appel, à de nombreux dépassements de l'amplitude journalière n'ayant pas été indemnisés, à des repos d'une durée inférieure au minimum réglementaire et conventionnel, notamment, à titre d'exemple, au regard des copies de disques qu'il produit se rapportant aux 11 et 12 mars 2005, aux 14 et 19 mars 2005, ou d'autres journées des mois d'avril, mai et juin 2005 ; qu'il sera aussi rappelé que, par jugement avant-dire droit du 27 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Nanterre avait ordonné une mesure d'instruction relative au contrôle de la durée du travail au sein de la société ; que la société Tourisme Transports Internationaux a refusé de procéder à la consignation ordonnée par la formation de départage ; que l'employeur, à qui il appartient de justifier des horaires de travail journaliers du salarié et de décompter quotidiennement le nombre d'heures de travail réellement accomplies au cours de la journée en tenant compte, le cas échéant des temps assimilés à du travail effectif, ne peut utilement invoquer a posteriori une mauvaise manipulation par le chauffeur des disques chronotachygraphes dont il s'est abstenu de vérifier au jour le jour les conditions d'utilisation, ni lui reprocher utilement en se référant à ces seules copies de disques, de ne pas avoir respecté certains temps de pause ou encore d'avoir accompli davantage d'heures que l'autorisation ministérielle ne l'autorise ; que la preuve que l'ensemble des prestations litigieuses du salarié sur les lignes internationales étaient effectuées en double équipage sans que le conducteur ne reste seul pour effectuer tout ou partie de la prestation n'est pas rapportée ; que, s'agissant par exemple du parcours de M. A... effectué le 16 juin 2005, il est en revanche avéré que celui-ci, en provenance d'Alméria, a changé de véhicule après Bordeaux, le conducteur D...    assurant la fin de la prestation initiale ; que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de rendre compte précisément et de manière complète de la réalité des horaires de M. A..., étant observé en particulier que les amplitudes d'autres équipages sur, par exemple, la ligne Maroc/Oujda via Alméria ou la ligne Paris-Tiznit via Algésiras ne peuvent suffire à contredire les heures revendiquées par M. A... personnellement ainsi que les éléments circonstanciés fournis à cet égard par le salarié ; qu'il n'est pas justifié par l'appelante que M. A... a été payé lors du versement de son salaire forfaitaire ou d'un complément de rémunération de l'ensemble des heures supplémentaires qui ont ainsi été effectuées, ce à hauteur des réclamations formées par le salarié ; que, dans ces conditions, il sera fait droit, compte tenu des éléments de preuve produits, aux prétentions de M. A... de ce chef ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la convention collective applicable était celle des transports routiers ; qu'elle prévoit en matière de durée du travail (art. 12) que : - la législation en vigueur s'applique dans ces entreprises ; que la durée du travail est fixée à 39 heures par semaine ; - il peut y avoir un recours aux heures supplémentaires dans les limites réglementaires avec une majoration de 25% à compter de la 40ème heure et de 50% à compter de la 47ème heure ; que le contingent d'heures supplémentaires peut être de 195 heures sur 12 mois avec accord de l'inspection du travail ; - l'amplitude maximale de la modulation de la durée hebdomadaire est fixée pour les services de tourisme « voyageurs » de plus ou moins 4 heures ; - les heures de travail peuvent être réparties sur 4 jours ou 4 jours ? ; que, par ailleurs, l'article 17 de la convention collective détermine les dispositions particulières relatives à la rémunération du personnel roulant « voyageurs », notamment les conditions d'indemnisation des coupures et de l'amplitude horaire ; que l'accord ARTT mis à jour donne une définition du temps de travail effectif des conducteurs, précise les conditions d'attribution des heures supplémentaires ainsi que l'amplitude et les coupures, la rémunération et la garantie d'emploi, notamment ; qu'il stipule que : « Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués. Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être assuré par un système d'enregistrement informatique ou manuel, fiable et infalsifiable. Le salarié devra être informé mensuellement de la situation de son compteur durée du travail au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie. Sans préjudice des dispositions du §4 de l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels roulants, ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l'amplitude et des coupures conformément au modèle annexé. Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l'obtention de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année visée à l'article X » ; qu'enfin, le décret du 22 décembre 2003 n° 2003-1242 réglemente la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes et impose (art. 10) un décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service permettant de distinguer chaque fois le temps consacré à la conduite et la durée du temps passé au service de l'employeur d'une autre manière, tout en précisant que le conducteur a droit d'obtenir communication des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle et des documents ayant servi à l'établissement des bulletins de paie ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. A... communique outre les documents contractuels : - un décompte précis établi du mois de mai 2005 à janvier 2006 (hormis août 2005), ainsi que d'avril 2007 ; - ses bulletins de paie d'avril 2005 à juin 2006 dont il conteste qu'ils aient été accompagnés de décomptes manuscrits ; - les formulaires de contrôles sur route (art. 15.7 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985) à partir du mois de mai 2005 jusqu'en mai 2007 tamponnés et signés de l'employeur ; - les copies de disques concernant le salarié ; - l'attestation de L. B... selon laquelle l'employeur exigeait la remise des disques chaque mois ; que, de son côté, l'employeur transmet : - le procès-verbal de plainte du 12 mars 2012, soit tardivement ; - les bulletins de paie avec détail manuscrit des indemnités d'avril 2005 à décembre 2006 ; - les calendriers de repos de M. A... en 2005 et 2006 ; - des justificatifs pour les mois de mars et avril 2005 : période non visée par la demande et donc non pertinents ; - des justificatifs pour les seules journées des 22 au 24 mai 2005 et du 11 au 16 juin 2005 ; qu'il a été cependant observé à l'audience que la journée du 13 mai 2005 devait être travaillée par M. A..., qui ne pouvait pas être en repos, ou encore l'employeur n'a pas été en mesure de donner des explications sur la journée du 11 juin ; que, par ailleurs, l'employeur a refusé d'effectuer la consignation qui aurait permis l'exécution de la mesure d'instruction décidée dans le précédent jugement, le salarié ayant indiqué pour sa part qu'il n'était pas en mesure d'y faire face compte-tenu de ses charges de famille ; qu'il en résulte que les documents produits par le salarié constituent des éléments de preuve de la situation qu'il revendique, qui ne sont pas suffisamment mis en cause par les documents produits par l'employeur qui sont, pour leur part, très partiels, inexacts, comme il a été observé à l'audience, et bien insuffisants à établir la situation décrite par l'employeur ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit tout d'abord à la demande de rappel de salaires formée par le salarié, certes « à la louche », mais qui paraît cohérente, l'employeur ne proposant pour sa part aucun décompte ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments sérieux de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en faisant droit intégralement à la demande de rappel de salaire de M. A..., tout constatant que celle-ci avait été formée « à la louche » et que les dépassements d'horaires importants enregistrés sur les disques chronotachygraphes dont copie était versée aux débats par le salarié pouvaient résulter, comme le faisait valoir l'employeur, d'une mauvaise manipulation de ces derniers, la cour d'appel, en décidant néanmoins que les éléments produits étaient suffisants pour étayer la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires dont elle était saisie, a méconnu l'article L.3171-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments sérieux de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en faisant droit intégralement à la demande de rappel de salaire de M. A..., sans rechercher si les disques chronotachygraphes dont copie était versée aux débats ne comptabilisaient pas indûment, comme le démontrait l'employeur dans ses écritures d'appel (pp. 5-6), des temps de pause du salarié, en particulier, s'agissant des voyages au Maroc, des temps de traversée sur couchette en bateau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3171-4 du code du travail, et des articles 12 et 17 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

ET ALORS ENFIN QUE constituent des heures supplémentaires donnant lieu à rémunération, les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de son temps de travail qui ont été commandées ou autorisées par l'employeur ; qu'en décidant, pour faire droit intégralement à la demande de rappel de salaire de M. A..., que la société Tourisme Transports Internationaux n'était pas fondée à lui reprocher de n'avoir pas respecté certains temps de pause ou d'avoir accompli un nombre d'heures supérieur à celui autorisé, cependant qu'il en résultait que les heures supplémentaires dont le paiement était demandé n'ayant été ni préalablement commandées par l'employeur et ni même effectuées avec son accord, elles ne pouvaient pas ouvrir droit à rémunération, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail, et les articles 12 et 17 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Tourisme Transports Internationaux à payer à M. C... A...            la somme de 1.000 € à titre d'indemnité en raison des manquements contractuels commis par l'employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le non-respect répété par l'employeur des dispositions conventionnelles et réglementaires relatives à la fois au temps de travail et à l'information du salarié a causé un préjudice supplémentaire à celui-ci justifiant que lui soit allouée la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué ladite somme complémentaire, sans qu'il soit justifié de la majorer ou de la compléter distinctement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles et réglementaires a nécessairement causé un préjudice supplémentaire au salarié, sur lequel la société Tourisme Transports Internationaux ne fournit aucune explication ; qu'elle sera condamnée au paiement de 1.000 € sur ce fondement ;

ALORS D'ABORD QU' en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, qui est dans sa dépendance nécessaire ;

ET ALORS QU' en tout état de cause, seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que l'arrêt attaqué retient que le non-respect par la société Tourisme Transports Internationaux des dispositions conventionnelles et réglementaires a nécessairement causé un préjudice supplémentaire à M. A... justifiant que lui soit allouée, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 20.000 € et les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2009, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice indépendant du retard de paiement apporté par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Tourisme Transports Internationaux à payer à M. C... A...            la somme de 17.280 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'une telle intention ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en l'espèce, eu égard aux obligations de l'employeur en la matière qui lui imposent de vérifier les temps de conduite de ses chauffeurs quotidiennement, cette intention est établie, nonobstant la référence contractuelle à une rémunération forfaitaire, laquelle était assortie d'un complément de rémunération qui devait couvrir les heures supplémentaires réellement effectuées, l'employeur n'ayant pas respecté, ainsi qu'il a été retenu, et ce de manière réitérée, les dispositions conventionnelles et réglementaires relatives au temps de travail et ses obligations relatives au paiement de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées ; qu'au surplus, des contradictions apparaissent entre certaines attestations de non-activité et les mentions des disques de contrôle ; que, dans ces conditions, les éléments tant matériel qu'intentionnel du travail dissimulé sont avérés ; qu'en application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, M. A... a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Tourisme Transports Internationaux à payer à M. A... la somme de 17.280 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il convient de faire droit tout d'abord à la demande de rappel de salaires formée par le salarié, certes « à la louche », mais qui paraît cohérente, l'employeur ne proposant pour sa part aucun décompte, mais aussi à celle relative au travail dissimulé, l'employeur ne justifiant pas le respect de la réglementation en vigueur et ne pouvant opposer sa bonne foi devant sa carence manifeste et réitérée ;

ALORS D'ABORD QU' en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, qui est dans sa dépendance nécessaire ;

ET ALORS QU' en tout état de cause, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, d'une manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, pour condamner la société Tourisme Transports Internationaux à payer à M. A... une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt attaqué retient que, l'employeur n'ayant pas respecté d'une manière réitérée les dispositions conventionnelles et réglementaires relatives au temps de travail et ses obligations relatives au paiement de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées, les éléments tant matériel qu'intentionnel du travail dissimulé sont avérés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire à une obligation du code du travail dans le but de dissimuler l'emploi ou les conditions d'emploi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.613
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 11e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°16-24.613, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.613
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