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07/03/2018 | FRANCE | N°16-24364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-24364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y... a été engagé le 1er août 2011 par la société Dardel Ingéniérie (la société) en qualité de technicien BTP pour exercer à Mayotte, son contrat de travail prévoyant son "affiliation au régime général français de sécurité sociale, de retraite complémentaire, de prévoyance, de mutuelle complémentaire et d'assurance chômage de la Réunion et qu'il sera admis à compter de son engagement à la Mutuelle d'Entreprise - option 2 - de la CRP-

[...]                                , prise en compte à 100 % par la SARL Dardel In...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y... a été engagé le 1er août 2011 par la société Dardel Ingéniérie (la société) en qualité de technicien BTP pour exercer à Mayotte, son contrat de travail prévoyant son "affiliation au régime général français de sécurité sociale, de retraite complémentaire, de prévoyance, de mutuelle complémentaire et d'assurance chômage de la Réunion et qu'il sera admis à compter de son engagement à la Mutuelle d'Entreprise - option 2 - de la CRP- [...]                                , prise en compte à 100 % par la SARL Dardel Ingénierie" ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 février 2012, sanction qu'il a contesté au fond en saisissant la juridiction prud'homale ; que se prévalant de difficultés à obtenir l'ouverture de ses droits à prestations sociales à la suite d'un accident du travail, il a saisi le 25 juin 2014, le conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir de l'employeur une copie de sa lettre de licenciement et des conditions générales et particulières du contrat prévoyance ; que par ordonnance du 30 septembre 2014 rendu en dernier ressort, le juge des référés a fait droit à cette demande, sous astreinte ; que la société a interjeté appel de cette ordonnance ;

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article R. 1462-1 2° du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société, l'arrêt retient que s'agissant du document relatif aux conditions générales et particulières du contrat de prévoyance, le salarié ne démontre pas que cette pièce ferait partie de celles que l'employeur est tenu de délivrer et qu'il résulte des débats et de l'ensemble du dossier que la pièce demandée n'est pas clairement déterminée puisque le salarié, devant la cour d'appel, n'a plus soutenu la délivrance du contrat de prévoyance collective dont il admet qu'il a déjà été communiqué, mais du document concernant spécifiquement son affiliation à la Mutuelle d'Entreprise - option 2 de la CRP, et que l'employeur répond ne pas détenir d'autres documents concernant son affiliation que ceux déjà remis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le document comportant les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur au profit d'un salarié constitue une pièce que celui-ci est tenu de délivrer de sorte que la décision statuant sur la demande de communication de cette pièce était rendue en dernier ressort et que l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Dardel Ingéniérie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dardel Ingéniérie et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la SARL DARDEL INGENIERIE à l'encontre de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2014,

AUX MOTIFS QUE :

« L'article R.1462-1 2° du code du travail stipule que :

« Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

(
)

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ».

En l'espèce, la demande visait bien la remise par la société DARDEL d'un document que l'employeur était tenu de délivrer, soit la lettre de licenciement.

Cependant, s'agissant des autres documents réclamés, c'est-à-dire les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance, Monsieur Y... ne démontre pas que cette pièce fait partie de celles que l'employeur est tenu de délivrer.

De plus, il résulte bien des débats et de l'ensemble du dossier que la pièce demandée n'est pas clairement déterminée puisque Monsieur Y..., devant la cour d'appel, n'a plus soutenu la délivrance du contrat de prévoyance collective qu'il admet déjà communiqué, mais du document concernant spécifiquement son affiliation à la Mutuelle d'Entreprise - option 2 de la CRP et que l'employeur répond ne pas détenir d'autres documents concernant son affiliation que ceux déjà remis.

Par conséquent, la demande présentée par Monsieur Y... n'entre pas dans le cadre des dispositions susvisées et l'appel de l'ordonnance déférée interjeté par la SARL DARDEL INGENIERIE est recevable. » ;

1- ALORS QUE lorsqu'une partie interjette appel d'un jugement rendu en dernier ressort, il lui appartient de démontrer la recevabilité de son appel ; Qu'en la présente espèce, c'est à l'employeur, appelant d'une ordonnance de référé rendue en dernier ressort et lui ordonnant, sous peine d'astreinte, de remettre des documents au salarié et le condamnant à verser une somme à ce dernier en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'il appartient de démontrer que les conditions d'application de l'article R.1462-1 du code du travail n'étaient pas remplies et que l'ordonnance était susceptible d'appel ; Qu'en déclarant l'appel de la SARL DARDEL INGENIERIE recevable au motif principal que, s'agissant des autres documents réclamés, c'est-à-dire les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance, Monsieur Y... ne démontre pas que cette pièce fait partie de celles que l'employeur est tenu de délivrer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2- ALORS QUE figurent nécessairement au nombre des documents que l'employeur est tenu de remettre au salarié visés à l'article R.1462-1 2° du code du travail les documents relatifs à la protection sociale et aux avantages sociaux accordés au salarié par les stipulations du contrat de travail écrit signé entre les parties ; Qu'en la présente espèce, Monsieur Y... se référait expressément aux termes clairs et précis de son contrat de travail pour demander la remise par l'employeur des documents nécessaires pour faire valoir ses droits auprès de la mutuelle d'entreprise ; Qu'en déclarant l'appel de la SARL DARDEL INGENIERIE recevable au motif principal que, s'agissant des autres documents réclamés, c'est-à-dire les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance, Monsieur Y... ne démontre pas que cette pièce fait partie de celles que l'employeur est tenu de délivrer sans même vérifier si des documents relatifs à la protection sociale et aux avantages sociaux accordés au salarié par le contrat de travail écrit ne constituent pas de tels documents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1462-1 2° du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir constaté que le désistement d'action de Monsieur Y... était parfait dès le 4 août 2014 et que l'instance engagée par lui devant le conseil des prud'hommes par requête déposée le 25 juin 2014 est éteinte depuis le 4 août 2014 et d'avoir, en conséquence, prononcé la nullité de l'ordonnance déférée rendue le 30 septembre 2014,

AUX MOTIFS QUE :

« Il résulte des débats et de l'ensemble du dossier que Monsieur Y... a bien reçu, ainsi que le précise son conseil dans son courrier du 4 août 2014, l'intégralité des documents sollicités dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes le 25 juin 2014.

Son désistement concrétisé par cette lettre du 4 août 2014 est parfait et s'apparente à un désistement d'action et non à un désistement d'instance qui, par application de l'article 384 du code de procédure civile, a éteint accessoirement l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes de sorte que, les premiers juges étant dessaisis ne pouvaient rendre l'ordonnance déférée qui doit être annulée. » ;

ALORS QUE, en matière de procédure orale, seules une lettre et/ou des conclusions écrites de désistement parvenues au greffe de la juridiction avant l'audience produisent immédiatement un effet extinctif ; Qu'en jugeant que le désistement de Monsieur Y..., concrétisé par le courrier de son conseil du 4 août 2014, est parfait et s'apparente à un désistement d'action sans constater que ce courrier était bien parvenu au greffe du conseil des prud'hommes avant l'audience du 5 août 2014, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 395 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-24364
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-24364


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24364
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