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07/03/2018 | FRANCE | N°16-23710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-23710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que la société Coopérative agricole Cofruid'Oc a engagé Mme Y... par plusieurs contrats saisonniers ; que les relations de travail ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'employe

ur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que la société Coopérative agricole Cofruid'Oc a engagé Mme Y... par plusieurs contrats saisonniers ; que les relations de travail ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties, elle doit nécessairement être distincte de la saison constituant le terme imprécis, laquelle est indépendante de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le premier contrat liant les parties prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'à courant août/septembre 1999 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes précoces 1999 en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;

2°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; qu'ainsi, il n'est nullement exigé que la durée minimale soit précise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que durée minimale d'exécution devait être précise et que telle n'était pas le cas, de sorte que le contrat de travail saisonnier qui prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'à courant août/septembre 1999 » ne comportait pas de durée minimale et devait en conséquence être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties et doit statuer dans les limites de ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, la partie adverse demandait uniquement que le contrat de travail soit requalifié à compter du 22 août 2007 ; en requalifiant le contrat de travail à compter du contrat 11 août 1999, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, conformément à l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat saisonnier doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'après réinscription de l'affaire au rôle, la salariée sollicitait la requalification des contrats à durée déterminée successifs en relation contractuelle à durée indéterminée et constaté que le premier contrat saisonnier se bornait à faire état d'un engagement "pour le début de la campagne pommes précoces 1999, qui s'étalera jusqu'à courant août/début septembre 1999, en fonction du rythme de conditionnement", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel en a exactement déduit, hors dénaturation et sans méconnaître les termes du litige, qu'il y avait lieu à requalification des contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coopérative agricole Cofruid'Oc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérative agricole Cofruid'Oc à payer à Mme Y... la somme de 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative agricole Cofruid'Oc

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION

La SA Coopérative agricole Cofruid'oc fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail saisonniers à durée déterminée successifs en une relation de travail à durée indéterminée et de l'avoir condamnée au règlement de différentes indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les dépens et frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de requalification La validité des contrats à durée déterminée initiés à compter du 11 août 1999 jusqu'au terme du dernier des contrats le 20 août 2009, au regard des dispositions des articles L.1242-7 et L.1242-12 du Code du travail suppose qu'ils comportent, soit un terme précis, soit une durée minimale. Or, le contrat du 11 août 1999 ne comporte pas de termes précis puisqu'il indique qu'il se terminera « jusqu'à courant août/septembre 1999 en fonction du rythme de conditionnement ». Le paragraphe portant article 1er sur la durée du contrat du 11 août 1999 est ainsi rédigé : « Mlle Sabah Y... est engagé(e) à compter du 11/08/1999 pour le début de la campagne Pommes précoces 1999, qui s'étalera jusqu'à courant août/septembre 1999, en fonction du rythme de conditionnement ». Ainsi ce contrat ne comporte pas plus de durée minimale d'exécution, durée qui doit être précise et ne peut se mesurer à l'aune de la « campagne pommes précoces 1999 ». En conséquence la demande de requalification présentée doit être accueillie et la société Cofruid'oc condamnée au paiement d'une somme de 1428,77 € (1 mois de salaire) d'indemnité de requalification ; (
) 2) sur la rupture La relation contractuelle est ainsi à durée indéterminée dès le 11 août 1999. Il est mis fin à cette relation contractuelle à l'issue du dernier terme, le 20 août 1999, par remise des documents sociaux, sans procédure de licenciement. En conséquence, la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4) sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse En raison de l'ancienneté du salarié (en tout état de cause supérieure à deux ans), de son âge au moment du licenciement (née [...]          ), du montant de sa rémunération brute (1428,77 €), du fait que l'employeur emploie habituellement plus de onze salariés et des précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 8600 €. En application des dispositions contractuelles et conventionnelles de Mme Sabah Y... est également fondée en sa réclamation des sommes de : - 1428,77 € d'indemnité compensatrice de préavis (l'article 24 de la convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre prévoyant un préavis d'une durée de 2 mois pour les salariés justifiant d'au moins 2 ans de services continus) et 142,87 € de congés payés afférents ; - 570 € d'indemnité de licenciement (article 26 de la convention collective) ».

ALORS QUE 1°) lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties, elle doit nécessairement être distincte de la saison constituant le terme imprécis, laquelle est indépendante de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le premier contrat liant les parties prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'à courant août/septembre 1999 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes précoces 1999 en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.1242-7 et L.1242-12 du Code du travail.

ALORS QUE 2°) lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; qu'ainsi, il n'est nullement exigé que la durée minimale soit précise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que durée minimale d'exécution devait être précise (arrêt attaqué p. 3, §7) et que telle n'était pas le cas, de sorte que le contrat de travail saisonnier qui prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'à courant août/septembre 1999 » ne comportait pas de durée minimale et devait en conséquence être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.1242-7 et L.1242-12 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23710
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-23710


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23710
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