SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° E 16-22.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tirmant-Raulet, société civile professionnelle, mandataire liquidateur, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reims agence,
2°/ à l'association AGS CGEA Amiens, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ricour, Pion, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Tirmant-Raulet, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur contredit de compétence, D'AVOIR décliné la compétence des juridictions prud'homales pour statuer sur la demande de M. X... au profit des juridictions consulaires ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE bien qu'il n'ait plus signé aucun chèque après sa démission au 1er janvier 2013 de la fonction de gérant de la SARL REIMS AGENCE, il avait gardé néanmoins la signature du compte en tant que titulaire, ainsi que sur les deux autres comptes de la société d'ailleurs ce qui n'est pas contesté, disposant donc de la signature sur tous les comptes bancaires de l'entreprise et donc, conservant la possibilité de pouvoir émettre éventuellement à tout moment, n'importe quel chèque pour tout règlement à sa seule convenance ; que de plus fort, l'attestation de Monsieur Y... du 6 mai 2015, confirme que lui-même et Monsieur X... étaient dans la même situation, c.-à-d. que l'un et l'autre pouvaient émettre des chèques indifféremment ; qu'une agence immobilière est une entreprise dont la majorité des mouvements financiers résultent d'encaissements pour comptes d'autrui, s'agissant du débit des comptes de l'agence au profit d'autrui très précisément, sous déduction bien sûr des honoraires dus à l'agence, cette responsabilité ne pouvant évidemment pas être confiée à un salarié ordinaire ; que de surcroit et alors que deux chèques à son profit avaient été rejetés le 8/07/2014, le Conseil ne peut que « s'étonner » que Monsieur Eric X... n'ait pas réagi immédiatement alors qu'il était censé ne plus recevoir aucun salaire depuis le 1er janvier 2014..., qu'il attendra donc le 27 janvier 2015 pour réclamer ses salaires non payés depuis plus d'une année !... ; qu'en outre et concrètement, Monsieur Eric X... ne produit pas de contrat de travail, que certes en matière de contrat à durée indéterminée, l'existence d'un contrat de travail n'est pas nécessairement requise, que toutefois compte-tenu des liens capitalistiques et financiers rappelés ci-avant, un contrat de travail définissant avec précision les fonctions de Monsieur X..., aurait permis d'éviter toute équivoque tant dans son rôle que dans ses fonctions ; que s'agissant de la transmission des mots de passe permettant d'accéder aux comptes et données informatiques relatives aux copropriétés et quand bien même, il n'aurait pas été le seul à les connaître, en aucun cas il ne pouvait en refuser la communication, alors que c'est le courrier du 13/05/2015 de la part du mandataire judiciaire, qui l'en a contraint ; que s'agissant des bulletins de paie qui eux sont produits pour la seule année 2014, ceux-ci ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, qu'il en est de même quant à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; que s'agissant de l'attestation de Madame Z... produite par le demandeur, celle-ci est irrecevable en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, outre qu'elle n'établit en rien d'existence d'un lien de subordination et donc la qualité de salarié de Monsieur X... ; qu'enfin le Conseil ne dispose d'aucun élément ni même de la moindre présomption d'un commencement de preuve pouvant alléguer que Monsieur X... était sous l'autorité de Monsieur Y... dont il aurait reçu des ordres et à qui il aurait rendu des comptes, s'agissant alors du lien de subordination dont il est constant qu'il est le seul élément permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail ; qu'en conclusion, le Conseil constate que Monsieur Eric X... a toujours agi en toute liberté et sans contrainte ni ordre de personne pas plus qu'il ne rendait compte de son activité à quiconque, qu'il ne s'est nullement inquiété non plus de l'absence de rémunération durant plus d'une année, pour ne s'en intéresser qu'ultérieurement lors que la liquidation judiciaire de la SARL REIMS AGENCE, que l'existence d'un lien de subordination qui, à lui seul, aurait pu suffire à la qualification formelle d'un contrat de travail, n'est pas avérée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges se sont déterminés au terme d'une très pertinente motivation, exempte de contradiction comme de dénaturation, ayant exactement appliqué les principes régissant la matière, et qu'en conséquence la cour adopte ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter que Monsieur X... demeure défaillant à prouver, ainsi qu'il en supporte la charge, la réalité de sa subordination aux directives du gérant de droit Monsieur Y... ; que Monsieur X... avait - à sa seule convenance - la possibilité d'engager financièrement et juridiquement la société dans la mesure où il avait toujours le pouvoir d'émettre des chèques et que c'était seulement avec sa carte professionnelle que fonctionnait l'agence immobilière ; que les carences du gérant de ces deux chefs ne sont pas créatrices du lien de subordination ; que le demandeur n'excipe d'aucun élément ayant pu convaincre de ce qu'il oeuvrait au vu des directives du gérant d'autant qu'il reconnaît être seul responsable du service syndic ; que le témoignage de Mme Z... sur la connaissance par les salariés des codes informatiques, sans constatation sur les conditions d'exécution de son travail par Monsieur X..., se trouve dépourvu de valeur probante ; que les remises de bulletins de paye, ni la procédure de licenciement engagée prudemment à titre conservatoire par le liquidateur ne suffît pas, en l'absence totale de caractérisation du lien de subordination, à prouver un contrat de travail ; que c'est donc la confirmation du jugement déféré qui s'impose ; que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens de contredit ainsi qu'à payer à la SCP TIRMANT RAULET es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. REIMS AGENCE la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles de contredit, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
1. ALORS QUE la délivrance de bulletins de salaire suffit à faire présumer l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en imposant à M. X... de rapporter la preuve d'un contrat de travail, après avoir énoncé que la production de bulletins de paie, pour la seule année 2014, postérieurement à la cessation de son mandat social, ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations d'où il ressort l'apparence d'un contrat, et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur et à l'AGS, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1134 du code civil, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail ;
2. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence de renverser la présomption résultant d'une telle apparence par la démonstration d'un contrat fictif ; qu'en affirmant que M. X... était associé de la société REIMS AGENCE à concurrence de la moitié des parts, et qu'il a conservé la possibilité d'engager financièrement et juridiquement la société dans la mesure où il avait toujours le pouvoir d'émettre des chèques et que l'agence immobilière fonctionnait avec la carte professionnelle d'agent immobilier dont il était titulaire, sans caractériser l'accomplissement par M. X... d'actes positifs de gestion de fait incompatibles avec l'existence d'une relation de subordination, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la fictivité du contrat de travail ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.