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07/03/2018 | FRANCE | N°16-22.526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 16-22.526


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10242 F

Pourvoi n° R 16-22.526







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jérôm

e X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Seco...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10242 F

Pourvoi n° R 16-22.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Secours populaire français, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'association Secours populaire français ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait écarté l'existence d'un lien de subordination et d'AVOIR en conséquent débouté Monsieur X... de ses diverses demandes au titre de l'égalité de traitement et au titre de la rupture du contrat de travail et dit qu'il n'y avait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE, sur la nature de la relation professionnelle, le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification ; qu'au titre de l'article L.7112-1, toute convention par laquelle l'entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail ; que l'article L.7111-3 du code du travail énonce qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que l'article L.7111-4 du code du travail précise que sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ; que conformément à l'article L.8221-6 du code du travail, une présomption de non salariat est applicable aux personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que l'association SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, qui a pour action d'agir contre la pauvreté et l'exclusion, soit une entreprise de presse visée aux articles L.7111-3 du code du travail. Le site internet de l'association SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS démontre qu'elle n'a ni pour activité principale d'éditer un magazine à portée générale, ni d'indépendance éditoriale. La publication de son magazine de solidarité bimensuel "CONVERGENCE" est destiné aux donateurs financiers, aux collecteurs, aux animateurs et aux abonnés bénévoles de l'association en tant que simple vecteur de communication à objectif de solidarité, son but étant d'informer sur les activités de l'association et l'utilisation des dons ; qu'il en résulte que Monsieur X... n'est pas fondé à bénéficier de la présomption de salariat applicable aux seuls journalistes professionnels qui exercent leur activité dans une entreprise de presse. Au contraire, Monsieur X... est immatriculé depuis le 1er janvier 2000 sous le n[...] de sorte que c'est une présomption de non salariat qui lui est applicable ; que Monsieur X... considère que sa relation de travail avec l'association SECOURS POPULAIRE était de nature salariale, sans pour autant démontrer l'existence des trois critères essentiels du contrat de travail ; que concernant l'activité de photographe et le lien de subordination, Monsieur X... se contente de verser aux débats des courriels échangés avec l'association SECOURS POPULAIRE ayant trait à des invitations à assister à des réunions formulées dans les termes "nous vous proposons une réunion ", sans qu'aucune ne soit imposée ; qu'il verse également des courriels concernant les modalités de réservation de ses billets de transport nécessaires à ses reportages, qui ne sont pas de nature à remettre en cause la liberté d'organiser son activité professionnelle, ses horaires et lieux de travail. Une note du 20 juin 2008 versée aux débats précise d'ailleurs que les pigistes gèrent librement leurs déplacements, indiquant simplement "nous vous proposons de les commander [les billets de train ou d'avion] " ; qu'en outre, l'attestation de Madame Z..., ancienne rédactrice graphiste du bimensuel CONVERGENCE, n'établit pas plus un lien de subordination, se contentant de rapporter que "les photographes partaient en reportage avec les rédacteurs [...] Ils réalisaient leurs reportages dans le cadre de commandes précises [...] sous le contrôle du rédacteur en chef [...] ", ce qui n'exclut pas que les photographes aient toute latitude quant aux méthodes de travail en cohérence avec les objectifs de la prestation qui pouvaient être légitimement attendus ; que Monsieur X... ne démontre pas avoir exercé des responsabilités propres impliquant des initiatives ou une présence au sein de la rédaction alors que l'association SECOURS POPULAIRE verse aux débats les éléments suivants de nature à exclure tout lien de subordination et toute activité constante : * une présentation du site internet de Monsieur X... indique qu'il "réalise de nombreux reportages pour la presse sociale. Il collabore avec l'Association des Paralysés de France, le Secours Populaire Français, Solidarités etc [...] En parallèle, il contribue à divers titres de la presse grand public. " ; * la production de diverses notes de piges, dont une pour les mois de novembre et décembre 2008 pour deux journées et un montant de 600 euros visant Monsieur X... pour une désignation très précise d'une mission de reportage, démontrant que les contributions ponctuelles de Monsieur X... relevaient de son choix et étaient rémunérées sans critère de régularité ; * un tableau récapitulatif d'intervention des photographes, celui pour Monsieur X... établissant un volume de collaboration de 122 jours de janvier 2008 à décembre 2012, de sorte que la collaboration s'avérait occasionnelle et ponctuelle, en fonction d'un besoin de reportage avec les photographes ; que concernant la rémunération, Monsieur X... considère que les bulletins de salaire qui lui ont été remis sont de nature à caractériser une relation salariale, de même que les concessions octroyées par l'association SECOURS POPULAIRE aux photographes pigistes relatives au paiement du 13ème mois, des congés payés et d'une prime d'ancienneté, appliquées depuis la fin de l'année 2012 ; que toutefois, ces éléments ne suffisent pas en soi à démontrer la qualité de salarié, d'autant plus que l'association SECOURS POPULAIRE verse aux débats une lettre du 18 mai 2007 s'adressant aux photographes, qui précise que "la rémunération s'effectuera à la photo publiée " et qui fixe des forfaits en pige, cette dernière n'étant pas en soi un contrat de travail, mais un mode de paiement à la tâche du travailleur concerné excluant le paiement au temps passé ; que de plus, l'association SECOURS POPULAIRE verse également aux débats une synthèse sur la rémunération des piges pour l'année 2011 et détaille la liste des intervenants "payés en salaire" et "payés en facture", clairement distinguées de la liste des salariés de l'association, de sorte qu'ils n'avaient pas le même statut au sein de l'association ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail et n'est pas fondé à solliciter les droits attachés au statut de salarié ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; que sur l'égalité de traitement, en application du principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'une différence de statut juridique entre des travailleurs effectuant un travail de même valeur au service d'un même employeur ne suffît pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ;
que le non-salarié qui se prévaut du principe d'égalité de traitement ne peut utilement invoquer la comparaison de sa situation avec des salariés ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutient qu'il a été privé avant l'année 2013 de certains avantages dont les salariés bénéficiaient, notamment ses collègues appartenant à la rédaction de CONVERGENCE alors que la situation des photographes pigistes, qui ont la qualité de travailleurs indépendants, ne peut être comparée avec celle des salariés de l'association SECOURS POPULAIRE qui sont dans une situation objectivement différente de par leur statut ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa demande de rappel de salaires sur le fondement de l'égalité de traitement.

ET AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Jérôme X..., dans ses conclusions, se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, notamment en affirmant que : * Le demandeur est un photographe salarié (page 3) ; * Ils sont donc des photographes salariés, titulaires d'un contrat de travail (page 7) ; * Les salariés liés par- un contrat à durée indéterminée (page 8) ; * Ils estiment, à juste titre, être toujours liés à l'entreprise par un contrat de travail ; mais qu'il ne fait pas la démonstration que les trois critères précis pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, à savoir : * Une prestation de travail ; * Une rémunération ; * Un lien de subordination juridique ; sont réunis dans le cas d'espèce ; que, de son côté, le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS réfute l'existence d'un tel contrat entre les parties en produisant aux débats les pièces tendant à démontrer que le demandeur : * Etait rémunéré après avoir établi, après chaque prestation, des notes de pige ; * Est immatriculé avec comme activité : « actes du spectacle vivant » ; * Réalisait des « commandes » tout à fait ponctuelles et occasionnelles en fonction d'un besoin de reportage ; * Est libre de collaborer à d'autres titres ; qu'il sied donc de constater, au vu de ces pièces, qu'aucun lien de subordination juridique manifeste n'existe entre le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS et Monsieur Jérôme X... ; qu'également, s'il en était besoin, que les accords d'entreprise signés avec les organisations syndicales excluent régulièrement les pigistes comme l'intéressé qui bénéficient, quant à eux, de statuts spéciaux ; qu'en conséquence, le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS et Monsieur Jérôme X... n'étant pas liés par ,un contrat de travail, l'intéressé sera débouté de l'intégralité de ses demandes.

ALORS tout d'abord QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la délivrance de bulletins de salaire fait présumer l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en mettant à la charge de Monsieur X... l'obligation de démontrer sa l'existence d'un lien de subordination, alors même qu'il était acquis que le salarié recevait chaque mois des bulletins de salaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L.1221-1 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil.

ALORS ensuite QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

1° QUE, s'agissant de l'existence d'instructions et de directives sur la tâche à accomplir, la Cour d'appel a constaté que les photographes réalisaient leurs reportages dans le cadre de commandes précises sous le contrôle du rédacteur en chef ; qu'il s'en déduisait une absence d'indépendance dans la détermination des sujets, des orientations éditoriales et la création de l'oeuvre, qui constitue un contrôle de l'exécution du travail, critère suffisant à caractériser le salariat ; qu'en écartant pourtant le salariat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L.1221-1 du code du travail.

2 ° QU'encore à cet égard, en s'abstenant de vérifier plus avant les méthodes de travail pour apprécier le degré de latitude laissé à l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.

3 ° QU'enfin à cet égard, en écartant le lien de subordination, au motif que Monsieur X... réalisait de nombreux reportages pour d'autres associations, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L.1221-1 du code du travail.

4° QUE, sur le pouvoir de sanction, l'absence de fourniture de travail peut constituer une sanction déguisée ; qu'à cet égard, Monsieur X... et ses collègues avaient fait valoir que la direction avait cessé la collaboration à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si, de fait, l'employeur n'avait pas usé de prérogatives disciplinaires envers Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.526
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°16-22.526, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22.526
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