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07/03/2018 | FRANCE | N°16-21.945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 16-21.945


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10316 F

Pourvoi n° J 16-21.945







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Geneviève

Y..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société...

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10316 F

Pourvoi n° J 16-21.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 octobre 2014 et d'avoir ainsi dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme Y... tendant à la communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; il est constant que Geneviève Y... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de communication de diverses pièces le 17 avril 2014 avant même de le saisir au fond, soit le 9 septembre 2014, et qu'elle donc recevable à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; si dans le passé le conseil de prud'hommes a, aux termes d'une décision en date du 23 avril 2010, jugé que Geneviève Y... avait été victime d'une discrimination à caractère syndical, en revanche, cette dernière n'apporte pas d'éléments permettant de laisser supposer que depuis, cette situation aurait perduré et qu'elle serait victime de faits de harcèlement ou victime d'une inégalité de traitement, la société Edf n'étant pas utilement contredite lorsqu'elle indique qu'elle a fait l'objet d'arrêts de travail quasiment continus entre le 20 novembre 2012 et le 17 janvier 2016, représentant près de 700 jours d'absence, situation qui se perpétue à ce jour, et qu'elle a bénéficié d'un avancement particulier régulier et annuel depuis 2010 ; Geneviève Y... à laquelle Edf a d'ores et déjà communiqué la note du 15 août 1971 relative à la mise à disposition d'une "Cas" d'un agent temporaire, l'accord d'intéressement applicable au sein d'Edf conclu le 30 juin 2011, le 7 mai 2012, le 21 mai 2013, un tableau récapitulatif de la comparaison entre sa situation et celle de 36 agents auxquels elle peut être comparée en termes d'ancienneté, de classement à l'embauche, de formation initiale, ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner la communication des pièces suivantes, visées dans ses écritures à savoir : - la liste exhaustive des comparants de niveau Bac + 3 et 4, - la note du Cerh intitulée «évolution de la rémunération», au titre des années 2013, 2014, - le montant moyen des primes Rpcc et Rdcic "en jours distribués aux cadres de la direction des services partagés" en 2013, 2014 et 2015, ainsi que le montant annuel de l'intéressement de M. B..., - le montant prévu par la Pers 791 des indemnités versées aux salariés qui suivent des formations pendant 5 jours consécutifs, l'intéressée n'expliquant pas à quel titre lui serait due une indemnité pour frais divers de stage, due lorsqu'une action de formation est suivie à la demande de l'employeur, ce qui n'est pas le cas de Geneviève Y... qui n'a suivi que des formations à sa demande, - le P-V de la commission secondaire qui a statué sur sa demande d'accéder au plan de formation de l'entreprise en 1988, - les 4 P-V trimestriels réglementaires établis en vue de sa titularisation au cours des années 1986/1987 ; la cour constate que la société Edf verse aux débats la note aux directions du 14 novembre 1985 et le P.V de réunion de la Csnp au cours de laquelle a été discutée cette note et indique ne plus être en mesure de communiquer les pièces que Geneviève Y... vise dans ses écritures datant de plus de 20 ans ; les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort de l'audience de départage du 9 septembre 2014 que Mme Geneviève Y... sollicite la communication par la SA EDF de la note DIGEC du 21 septembre 2001 pour les besoins, non d'une instance prud'homale en cours ou à venir mais d'une procédure qui serait pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il lui appartient dès lors de solliciter le cas échéant la production de ladite pièce devant la juridiction intéressée ; que Mme Geneviève Y... ne conteste pas que M. B... est délégué syndical CFTC ; qu'il ne peut ainsi y avoir de discrimination syndicale de la demanderesse par rapport à celui-ci, appartenant qui plus est au même syndicat que Mme Geneviève Y... ; que la demande de pièces le concernant n'est donc pas justifiée ;

ALORS, d'une part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande tendant à la communication de pièces détenues par la société EDF au motif que "la société Edf verse aux débats la note aux directions du 14 novembre 1985 et le P.V de réunion de la Csnp au cours de laquelle a été discutée cette note et indique ne plus être en mesure de communiquer les pièces que Geneviève Y... vise dans ses écritures datant de plus de 20 ans" quand, à la lecture du bordereau des pièces communiquées à Mme Y... par la société EDF, il apparaît que n'y figurent ni la note du 14 novembre 1985, ni le procès-verbal de réunion de la CSNP, qui n'ont donc pas été communiqués à la salariée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE la contradiction de motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que Mme Y... ne justifiait pas d'un intérêt légitime à l'appui de sa demande tendant à la communication de pièces, au motif "qu'elle a fait l'objet d'arrêts de travail quasiment continus entre le 20 novembre 2012 et le 17 janvier 2016, représentant près de 700 jours d'absence" après avoir préalablement relevé que Mme Y... avait été, dans la période du 20 novembre 2012 au 17 janvier 2016, placée en arrêt de travail du 28 janvier 2013 au 19 septembre 2013, puis à compter du 23 mars 2015, ces périodes d'arrêt de travail ne correspondant pas à une période continue de "700 jours d'absence", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, enfin, QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que cette procédure n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de communication de pièces, au motif qu'elle ne démontrait pas que la discrimination syndicale dont elle avait fait l'objet avait perduré après l'année 2010, quand cette démonstration n'était pas requise dans le cadre d'une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 octobre 2014 et d'avoir ainsi dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme Y... tendant à la condamnation de la société EDF à lui payer diverses sommes à titre provisionnel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes de condamnations pécuniaires : Il est établi que la société Edf a exécuté les causes du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre ; Geneviève Y... ne verse aucun élément permettant d'établir que les primes Rpcc et Rdic des salariés d'Edf donnent lieu à la perception des congés payés afférents à ces primes définies aux termes des Pers 936 et 969 "comme une rémunération supplémentaire fixée annuellement" et comme telles ne sont donc pas affectées par le départ des salariés en congés ; il convient donc de débouter Geneviève Y... de cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse ; la note d'application du Cerh relative au "remboursement des frais professionnels selon la circulaire Pers 793" prévoit que "la production d'un justificatif [est] nécessaire à la qualification de frais professionnels" ; Geneviève Y... n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a adressé à l'employeur les justificatifs que la société Edf établit lui avoir réclamé à plusieurs reprises, et notamment par un courriel du 10 avril 2014 ; le refus qu'elle a exprimé le 14 janvier 2016 de transmettre ses demandes de remboursement à son "gestionnaire de contrat de travail" est constitutif d'une difficulté caractérisant, ainsi que le fait valoir Edf, une contestation sérieuse ; Geneviève Y... revendique le paiement d'heures supplémentaires depuis septembre 2011 dans le cadre du mandat Cnat pour la première fois en cause d'appel ; Edf invoque à juste titre la prescription triennale ; les demandes de Geneviève Y... concernant les séances des 22 septembre 2011 au 5 juillet 2012 inclus étant soumises à l'ancienne prescription quinquennale qui courrait du 22 septembre au 21 septembre 2016 pour la première séance concerné et 5 juillet 2012 au 4 juillet 2017 pour la dernière ; Genviève Y... a formé ses demandes lors de l'audience du 18 mars 2016, postérieurement à la promulgation de la loi précitée ; le nouveau délai de prescription triennale a commencé à courir à compter du 16 juin 2013, date de l'entrée en vigueur de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi qui a fait passer de cinq ans à trois ans la prescription ; il s'ensuit que l'action de Geneviève Y... n'est prescrite pour aucune des séances allant du 22 septembre au 5 juillet 2012 ; cette dernière expose que dans le cadre de son mandat Cnat, elle participe à des réunions plénières dont l'horaire habituel de début de séance est fixé à 9 heures et demande que "par analogie avec la note Cerh A 11-046 qui précise que le temps de déplacement des représentants du personnel pour se rendre sur le lieu de la séance où ils sont convoqués sont considérés comme du temps de travail", il lui soit payé 1,75 heures supplémentaires, au taux majoré de 150 % majoré pour chaque séance à laquelle elle est convoquée ; Geneviève Y... ne verse pas de justificatif concernant son temps de présence aux séances de la Cnat et n'étaie pas par conséquent ses prétentions ; sa demande de plus, en ce qu'elle repose sur un raisonnement par analogie, relève à l'évidence d'une analyse au fond des dispositions et usages en vigueur dans l'entreprise ; la demande de Geneviève Y... en paiement de dommages-intérêts pour immixtion de son travail dans sa vie privée se heurte également à une contestation sérieuse dès lors qu'a été mis à sa disposition un micro-ordinateur facilitant l'exercice de ses mandats en dépit de ses arrêts de travail ; il n'y a de plus pas lieu à référé, s'agissant de sa demande concernant des "congés payés supprimés" alors même que, contrairement à l'article 18 du décret du 22 juin 1946 portant statut du personnel des Ieg prévoyant que la période des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre, l'intéressée a obtenu le report exceptionnel de ses congés payés en considération de ses absences pour cause de maladie ; enfin Geneviève Y... qui sollicite des dommages-intérêts pour récidive de discrimination syndicale n'invoque aucun fait précis et au surplus ne produit pas d'éléments permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle la discrimination dont elle a fait l'objet, sanctionnée par le conseil de prud'hommes en 2010, a perduré ; la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte n'est pas démontrée avec l'évidence requise en matière de référé ; il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 octobre 2014 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge des référés est le juge de l'évident et de l'incontournable ; qu'il n'est compétent que si le trouble dont la cessation est demandée est manifestement illicite (
) ; Mme Geneviève Y... a estimé nécessaire de présenter de longues conclusions comprenant pas moins de 40 pages, ce qui démontre la complexité de l'affaire (
) ; que toutes les demandes de Mme Geneviève Y... nécessitent en conséquence un examen tant en fait qu'en droit qui, par son ampleur, échappe à la compétence du juge des référés et constitue une contestation sérieuse ;

ALORS, d'une part, QUE le juge doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits aux débats par les parties ; qu'en énonçant que Mme Y... ne versait aux débats aucun élément "permettant d'établir que les primes Rpcc et Rdic des salariés d'Edf donnent lieu à la perception des congés payés afférents à ces primes", quand Mme Y... produisait aux débats un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre qui statuait en ce sens (pièce n° 10 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de Mme Y...), la cour d'appel, qui n'a pas analysé, même sommairement, ce document, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 29 et 30), Mme Y... faisait valoir que la circulaire Pers 793 précisait que le remboursement des frais est effectué sur la base de barèmes forfaitaires et que cette circulaire était un texte de branche dont la teneur ne pouvait être modifiée par un texte de rang inférieur, telle la note d'application CERH-A-13-008 ; qu'en faisant application de cette note, qui contredit la circulaire en ce qu'elle exige la production de justificatifs de frais et qu'elle ne s'en tient pas à la mise en oeuvre de barèmes, sans répondre aux conclusions de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE le juge doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits aux débats par les parties ; qu'en affirmant que Mme Y... ne versait pas de justificatif concernant son temps de présence aux séances de la CNAT, sans examiner la lettre du 7 juillet 2015 par laquelle la salariée apportait tous les éléments utiles sur ce point (pièce n° 124 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de Mme Y...) et sans s'expliquer sur les heures supplémentaires effectuées par Mme Y... pour se rendre aux séances du 27 septembre 2012 au 2 juillet 2015 inclus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de quatrième part, QUE le juge doit respecter les limites du litige ; qu'en écartant la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour immixtion de son travail dans sa vie privée, au motif "qu'a été mis à sa disposition un micro-ordinateur facilitant l'exercice de ses mandats en dépit de ses arrêts de travail", quand la demande de Mme Y... portait sur la période du 5 juillet 2011 au 29 mai 2012 durant laquelle elle n'était pas en arrêt de travail (conclusions d'appel de Mme Y..., p. 39 al. 5), et non sur une période durant laquelle le contrat de travail se trouvait suspendu, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, de cinquième part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 45), Mme Y... faisait valoir que la circulaire Pers 77 précisait que lorsqu'un agent tombait malade pendant toute la période de ses congés, il lui était versé une indemnité compensatrice, le congé ne pouvant en aucun cas être reporté sur l'année suivante ; qu'en considérant au contraire, sur le fondement de l'article 18 du décret du 22 juin 1946, que Mme Y... ne pouvait prétendre au paiement de cette indemnité au motif qu'elle avait "obtenu le report exceptionnel de ses congés payés en considération de ses absences pour cause de maladie" sans répondre aux écritures pertinentes dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de sixième part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15 et 16), Mme Y... faisait valoir qu'elle avait une formation "BAC + 4" et qu'elle se trouvait toutefois assimilée par la société EDF à des salariés de formation BAC + 2, ce qui caractérisait l'existence d'une discrimination ; qu'en affirmant que Mme Y... ne produisait aux débats aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, sans répondre aux conclusions qui établissaient l'existence de cette discrimination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14), Mme Y... faisait valoir qu'elle n'avait bénéficié d'aucun entretien annuel ni de formation depuis 1997, ce qui constituait une discrimination ; qu'en affirmant que Mme Y... ne produisait aux débats aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, sans répondre aux conclusions qui établissaient l'existence de cette discrimination, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 avril 2015 et d'avoir ainsi dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par sa mutation d'office ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Geneviève Y... conteste les conditions de sa mutation aux fonctions de chargée de mission et invoque les dispositions de l'accord Reorg 2, du plan d'actions seniors ; force est de constater que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle requiert de nouveau une analyse au fond des conditions de cette mutation afin de vérifier si : - celle-ci s'inscrit ou non dans le cadre d'une réorganisation consécutive à une évolution entraînant des "changements importants des métiers", comme le prévoit cet accord, - elle est contraire aux termes du plan d'action d'actions seniors, conclu le 18 décembre 2009 pour une durée limitée de trois ans, - elle est conforme ou non aux dispositions invoquées par Edf de la circulaire du 30 novembre 1951, intitulée "classement, avancement et mouvement de personnel" autorisant les mutations d'office "si les nécessités du service l'exigent" ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en présence d'une contestation sérieuse, le litige doit être soumis au juge du fond ;

ALORS, d'une part, QU' aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que devant les juges du fond, statuant en référé, Mme Y... demandait qu'il fût mis fin, sur le fondement de ce texte, au trouble manifestement illicite constitué par sa mutation d'office ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande, qui se heurtait à une contestation sérieuse, quand l'absence de contestation sérieuse n'est pas une condition de mise en oeuvre de ce texte, la cour d'appel a violé l'article R.1455-6 du code du travail ;

ALORS, d'autre part, et subsidiairement, QU' aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par sa mutation d'office, pour la raison que cette demande se heurtait "à une contestation sérieuse en ce qu'elle requiert de nouveau une analyse au fond des conditions de cette mutation", quand le fait d'avoir à analyser au fond les conditions de la mutation de la salariée ne constitue pas en soi une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte précité.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme Y... tendant à l'annulation du blâme qui lui avait été notifié le 15 juin 2015 ;

AUX MOTIFS QU' il convient de dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'annulation du blâme notifié à Geneviève Y... le 15 juin 2015, dès lors qu'elle a saisi le 6 mai 2015 la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris qui, par ordonnance du 3 juin 2015, a dit n'y avoir lieu à référé sur l'annulation de la procédure engagée à son encontre, cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un appel ; il en résulte que la procédure ayant présidé au prononcé de la sanction n'est pas entachée d'irrégularité et que Geneviève Y... ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, le bien-fondé ou non du blâme relevant à l'évidence, compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'appréciation du juge du fond ;

ALORS, d'une part, QU' aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par le blâme qui lui a été notifié le 15 juin 2015, au seul motif que le bien fondé du blâme relevait "à l'évidence, compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'appréciation des juges du fond", quand le juge des référés est toujours compétent pour examiner les circonstances dans lesquelles la sanction a été mise en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte précité ;

ALORS, d'autre part, QU' en considérant n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'annulation du blâme notifié le 15 juin 2015, au motif qu'une précédente procédure de référé avait abouti le 3 juin 2015 à une décision de rejet des prétentions de Mme Y..., quand cette décision intervenue antérieurement au blâme litigieux ne pouvait avoir aucune incidence dans la présente instance, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-6 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme Y... tendant au paiement d'une provision de 5.000 euros à titre de provision pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE Geneviève Y... invoque le fait que le contentieux résultant selon elle de multiples manquements de la société Edf est constitutif d'un harcèlement moral ; toutefois la persistance d'un différend entre les parties sur les dispositions statutaires applicables pour l'essentiel, ne permet pas de présumer, avec évidence, l'existence d'un harcèlement moral ; le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé ; Geneviève Y... est déboutée de sa demande de provision pour harcèlement moral ;

ALORS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la violation manifeste et caractérisée d'une règle de droit constitue un trouble illicite ; que lorsqu'un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 15 et 16), Mme Y... faisait valoir qu'elle avait une formation "BAC + 4" et qu'elle se trouvait toutefois assimilée par la société EDF à des salariés de formation BAC + 2, ce qui caractérisait l'existence d'une discrimination constitutive d'un harcèlement moral ; qu'en affirmant que "la persistance d'un différend entre les parties sur les dispositions statutaires applicables pour l'essentiel, ne permet pas de présumer, avec évidence, l'existence d'un harcèlement moral", sans répondre aux conclusions pertinentes de Mme Y... qui établissaient l'existence de cette discrimination constitutive d'un harcèlement moral et d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société EDF à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de 5.000 euros et de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations d'information et de conseil en matière de droits à la retraite et pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de nombreux échanges entre les parties qu'EDF a toujours répondu aux multiples sollicitations de Geneviève Y... concernant ses droits ; cette dernière n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement d'EDF à ses obligations contractuelles ni d'une résistance abusive de sa part ; qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une provision à ce titre ;

ALORS QUE le juge doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits aux débats par les parties ; qu'en énonçant que Mme Y... ne versait aux débats aucun élément de preuve d'un quelconque manquement d'EDF à ses obligations contractuelles ni d'une résistance abusive de sa part, quand l'exposante produisait des courriers confirmant l'absence de traitement de ses demandes (cf. production n° 3 : courrier de la CNIEG du 6 mai 2015 et production n° 14 : courrier EDF du 6 mai 2015), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.945
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°16-21.945, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21.945
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