SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° M 16-21.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dolley-Collet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ICR Energies ,
2°/ à l'AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'AGS de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dolley-Collet ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur Y..., salarié, de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société ICR Energies , employeur, représentée par la SCP Dolley-Collet, en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel devait être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-1 du code du travail disposait, en ses derniers alinéas, que « le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que l'insuffisance professionnelle se définissait comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérisait par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ; que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relevait du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs devaient être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ; qu'il résultait des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement était motivé par une faute grave, le salarié n'avait droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave était celle qui résultait d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoquait la faute grave pour licencier devait en rapporter la preuve ; qu'au cas d'espèce, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement notifiée à monsieur Y... étaient mixtes ; que d'une part, le licenciement était de nature disciplinaire en ce qu'il prétendait sanctionner une faute commise par monsieur Y... à qui l'employeur reprochait d'avoir donné une interview au magazine L'Express dans les locaux de l'entreprise sans son accord et, d'autre part, il était motivé par une insuffisance professionnelle caractérisée par une insuffisance de résultats, ce qui ressortissait à la mauvaise exécution contractuelle ; que sur l'insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement du 13 novembre 2009 qui fixait définitivement les termes du litige reprochait à monsieur Y... de ne pas avoir atteint les objectifs contractuels sur l'exercice 2009 avec pour conséquence que la marge brute dégagée par les affaires apportées par monsieur Y... n'avait pas couvert les frais généraux ; que monsieur Y... soutenait que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie par l'employeur qui ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas atteint son objectif contractuel, que le défaut de résultat ne constituait pas en soi une cause de licenciement, qu'en l'absence de mise en demeure ou rappel à l'ordre, l'employeur ne pouvait le licencier pour défaut de rentabilité et qu'à supposer établie une insuffisance de résultats, cette situation ne pouvait lui être imputable, car le secteur sur lequel il avait été affecté n'était pas rentable et qu'au surplus, l'employeur avait adopté un comportement de nature à entraver ses fonctions et partant ses résultats ; qu'il ressortait des pièces produites aux débats, et notamment l'avenant au contrat de travail en date du 13 novembre 2007, que les objectifs financiers que monsieur Y... avait acceptés étaient fixés comme suit : « A court terme, vos objectifs sont a minima, de couvrir par la marge brute dégagée par vos affaires, les salaires et charges patronales et les frais généraux de la société. A moyen terme, votre objectif est de rentabiliser l'activité » ; que, contrairement à ce que soutenait monsieur Y..., l'objectif contractuellement convenu n'apparaissait en rien irréaliste puisqu'il revenait à demander, comme le démontrait la SCP Dolley-Collet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ICR Energies , à réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 8 617,91 euros pour couvrir ses charges fixes ; que la cour relevait que sur la période de janvier à octobre 2009, soit 10 mois, monsieur Y... n'avait pu obtenir que quatre commandes alors qu'il avait lui-même rassuré son employeur lors d'un entretien du 28 mai 2008 au cours duquel un premier bilan de son activité avait été établi, en indiquant que son objectif était atteignable et que sa stratégie commerciale, malgré la faiblesse de ses résultats en 2008, était en adéquation avec les objectifs contractuels ; que la tenue de l'entretien du 28 mai 2008, au cours duquel l'employeur avait fait connaître à monsieur Y... ses inquiétudes sur la faiblesse de ses résultats sur les six premiers mois d'activité, démentait ainsi les allégations de celui-ci sur l'absence de mise en demeure ou de rappel à l'ordre préalable à son licenciement ; que par ailleurs, la cour disposait des éléments suffisants pour constater que l'insuffisance de résultats était démontrée par l'employeur contrairement aux affirmations de monsieur Y... ; qu'en effet, à l'analyse des factures émises par monsieur Y... et le nombre de clients mentionnés dans la lettre de licenciement, il ressortait que le chiffre d'affaires réalisé par monsieur Y..., qu'il ne contestait pas, soit 28 659,53 euros, était loin d'atteindre l'objectif fixé qui était de de 63 958,16 euros sur dix mois ; qu'enfin, aucune des pièces produites par monsieur Y... ne venait démontrer que la faiblesse du chiffre d'affaires pour l'exercice 2009, qui selon la lettre de licenciement, avait été encore plus mauvais que celui de 2008, ce que monsieur Y... ne contestait pas sérieusement, eût été imputable au comportement de l'employeur, au manque de moyens ou à la faible rentabilité du secteur du risque industriel ; qu'au contraire, l'employeur exposait à l'instance, sans être contredit par monsieur Y..., l'avoir alerté sur le fait qu'il se dispersait en estimant qu'il devait parcourir le monde entier (Irak, Afghanistan, Cambodge) pour tenter d'obtenir des marchés improbables et sans rapport avec le secteur du risque industriel ; qu'il se déduisait de ce qui précédait que les griefs invoqués par la société ICR Energies dans la lettre de licenciement étaient suffisamment caractérisés pour retenir l'existence d'une insuffisance professionnelle du salarié (arrêt, pp. 3 à 5) ; que le salarié faisait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne devait être fondé sur des éléments objectifs ; que pour être objective, la cause devait être fondée sur des faits précis ; que de simples allégations de l'employeur ne suffisaient pas ; que la lettre de licenciement ne manquait pas d'éloquence ; qu'elle reprochait un certain nombre de faits qui avaient fait l'objet d'un examen particulier du conseil ; que certains salariés étaient tenus d'atteindre des résultats précis, le plus souvent en vertu d'une clause de quotas insérée dans un leur contrat de travail mais également du fait d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur ; que le fait de ne pas les atteindre pouvait justifier un licenciement, à condition que les objectifs assignés aux salariés aient été réalisables ; que l'insuffisance de résultats ne pouvait constituer en soi une cause de licenciement ; que les juges devaient rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; que pour justifier un licenciement, le juge devait vérifier que l'insuffisance de résultats était le fait du salarié ; que l'objectif convenu contractuellement entre monsieur Y... et la société ICR n'avait rien d'irréaliste puisqu'il revenait à demander à celui-ci, tel que cela ressortait des éléments chiffrés sur une période de dix mois mentionnés dans la lettre de licenciement, de réaliser un chiffre d'affaires mensuels de 8 617,91 euros pour couvrir ses charges fixes, ce qui représentait l'équivalent d'une seule commande par mois comprise entre 7 000 et 13 000 euros ; que le conseil avait relevé que monsieur Y... n'avait pu obtenir que quatre commandes en dix mois ; qu'il avait lui-même assuré, à l'occasion d'un entretien du 28 mai 2008 au cours duquel un premier bilan de son activité avait été établi, que son objectif était atteignable et qu'il ne faisait pas preuve à cet égard de trop d'optimisme ; qu'il précisait également que sa stratégie commerciale, malgré la faiblesse déjà constatée des résultats, était en adéquation avec cet objectif ; que le conseil en déduisait que le salarié ne démontrait pas que son objectif était irréaliste ; que le conseil avait constaté que les objectifs acceptés par le salarié, qui disposait des moyens nécessaires à leur accomplissement, étaient réalisables et en déduisait que la non réalisation des objectifs était due à l'insuffisance professionnelle du salarié (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le procès-verbal de l'entretien tenu le 28 mai 2008 mentionnait qu'à la question de l'employeur : « Quelles sont vos suggestions pour espérer atteindre l'objectif initialement prévu ? », le salarié avait répondu : « Une participation plus active d'ICR qui doit associer tous ses projets à ICR Conseil. Chaque contrat obtenu par ICR doit logiquement donner lieu à un contrat pour ICR Conseil et non pas à une autre société ou prestataire. / Une participation des collaborateurs d'ICR qui doivent être commissionnés à l'affaire rapportée (comme il avait été proposé en début d'activité) et dont la participation doit faire l'objet d'objectifs professionnels identifiés et connus (fiche individuelle à créer en fonction des emplois occupés). / L'organisation de réunions avec les clients d'ICR – Mise à disposition du carnet d'adresses d'ICR. / L'ouverture du site internet de GR Consultant modifié ICR Conseil. / La participation d'ICR Conseil dans des prestations d'ICR (réception de stations services, visites de sécurité, plan de prévention). / La réduction des commandes auprès des prestataires extérieurs (études de dangers). / La prise en compte des aspects incendie (cas des ERP des stations) dans les projets d'ICR, en priorité ceux pris en compte par les prestataires extérieurs non qualifiés en incendie. / L'obtention de l'accréditation COFRAC pour l'inspection des ICPE », qu'à la question de l'employeur : « La stratégie commerciale au vu des résultats est-elle en adéquation avec l'objectif ? », le salarié avait répondu : « Oui, avec la participation d'ICR. La stratégie commerciale doit être commune » et qu'à la question de l'employeur : « N'êtes-vous pas trop optimiste ? », le salarié avait répondu : « Non, si l'on répartit correctement les prestations et si les prestations d'ICR Conseil sont réellement comprises par les clients d'ICR et par les propres collaborateurs d'ICR. En réalité, il n'y a jamais eu de présentation de fond des prestations d'ICR Conseil aux collaborateurs d'ICR.
Très peu de communication. / Le marché est prometteur car il est déjà présent mais il n'est pas exploité ou ignoré » ; qu'il ressortait ainsi sans ambiguïté de cet entretien que le salarié n'acceptait de regarder les objectifs commerciaux qui lui avaient été assignés comme atteignables que sous l'expresse réserve d'une participation active de l'employeur et d'une autre société appartenant au même groupe et même d'une véritable refonte de la stratégie commerciale ; qu'en déduisant néanmoins des termes de cet entretien que le salarié aurait lui même assuré à son employeur que ses objectifs étaient atteignables et que la stratégie commerciale aurait été adéquate, la cour d'appel, qui a ignoré les réserves qu'exprimait clairement le salarié, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles le juge s'est fondé sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut résulter des énonciations de l'arrêt ; que la cour d'appel s'est fondée, pour en déduire la prétendue insuffisance professionnelle du salarié, sur une « analyse des factures émises » à l'occasion de son activité, cependant qu'il résultait des conclusions des deux parties à l'instance, dont l'arrêt a constaté qu'elles avaient été reprises à l'audience, qu'aucune des parties ne se prévalait desdites factures ni ne les avait versées aux débats ; qu'en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur cet élément de preuve qu'elle retenait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE le salarié faisait valoir sans ambiguïté dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, que « strictement rien ne prouv[ait] qu['il] n'a[vait] pas atteint ses résultats » (conclusions, p. 5, neuvième alinéa), qu'« aucune preuve n'était rapportée sur ce défaut de rentabilité, aucun justificatif n'[était] apporté » (conclusions, p. 5, onzième alinéa) et qu'« il [était] donc très étonnant que le conseil de prud'hommes de Paris ait considéré que le salarié n'avait pas atteint ses objectifs sur la base de la seule lettre de licenciement » (conclusions, p. 5, douzième alinéa) ; qu'en retenant néanmoins que le salarié n'aurait pas contesté avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur aux objectifs qui lui avaient été fixés, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article du code de procédure civile.