SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme L..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° X 16-21.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent-sur-Marne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Adeline X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent-sur-Marne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent-sur-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent-sur-Marne et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent-sur-Marne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Adeline X... aux torts de la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent sur Marne au 2 février 2012, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 48 057,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 805,73 euros au titre des congés payés afférents, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent sur Marne à remettre à Mme X... un bulletin de salaire rectificatif de fin de contrat (février 2012) conforme à la présente décision, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les allocation de chômage versées à Mme X... dans la limite de deux mois, d'AVOIR condamné la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent sur Marne aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Selon l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec des dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail d'établir la réalité des manquements qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et que ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur la résiliation judiciaire en raison d'un harcèlement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour infirmation du jugement entrepris, MME X... soutient que les nombreuses pièces versées aux débats démontrent clairement que la MAISON DE SANTÉ a, de façon répétée, cherché à la déstabiliser ce qui a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à sa dignité et d'altérer sa santé physique ou morale.
Elle ajoute que les manquements de la MAISON DE SANTÉ à son obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, caractérisés par les agissements de harcèlement moral, justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et qu'une telle résiliation résultant de faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul.
Elle invoque les agissements suivants :
' la baisse unilatérale et sans la moindre information préalable de son salaire de septembre 2011 qui n'a été régularisé par chèque daté du 7 octobre 2011 que sous la menace d'une action judiciaire,
' une proposition de rupture conventionnelle, qui ne sera pas suivie d'effet par l'employeur à la suite de son refus de la modification de son poste en temps partiel,
' l'évocation soudaine de prétendus manquements divers de sa part concernant notamment ses prises en charge médicales ou ses horaires avec remise en question des accords pris depuis plus de 18 mois (plannings médicaux faisant foi),
' l'impossibilité pour elle d'obtenir de la part de son employeur des explications concernant la facturation de consultations lors de dimanches où elle n'était pas présente à la clinique et l'utilisation de sa qualité de médecin spécialiste et falsification de sa signature afin d'en faire effectuer le paiement par la CPAM,
' l'insistance permanente de son employeur à lui faire signer a posteriori les factures concernant ces actes (factures remontant jusqu'en 2010),
' des menaces répétées de la MAISON DE LA SANTE devant son refus de signer des factures d'actes qu'elle n'avait pas effectués,
' des convocations répétées sous des prétextes fallacieux, avec évocation, à nouveau, de manquements sans fondement,
' la remise en question de son exercice professionnel par courrier du 7 novembre 2011.
Elle ajoute qu'à compter de son arrêt de travail du 8 novembre 2011 consécutif à son épuisement résultant de l'animosité récurrente de son employeur, ce dernier n'a cessé de lui reprocher son « absence subite » et a accru la pression sur elle par des :
' appels répétés exigeant la remise de documents signés, avec livraison par coursier le 14 novembre 2011 d'une enveloppe contenant des factures litigieuses,
' appels répétés, malgré une télécopie du 17 novembre 2011 de sa part, avec exigences de la signature de ces documents portant falsification et menaces notamment de faute grave devant son refus,
' sommation de restituer les bordereaux de facturation effectuée par huissier à son domicile le 17 novembre 2011 alors même que, par télécopie du même jour, elle indiquait tenir les documents à la disposition de son employeur,
' courrier AR de la MAISON DE SANTE contestant la réception de ses arrêts de travail du 18 novembre 2011
' courrier AR de son employeur du 24 novembre 2011 déniant l'existence de facturations indues à la CPAM et contenant de multiples menaces et une dénaturation des faits au vu des divers courriers échangés.
Pour étayer ses affirmations, MME X... produit notamment les échanges de courriers et de mails avec son employeur, la sommation d'huissier et sa réponse, ses arrêts de travail successifs et des pièces extraites de l'enquête pénale ouverte sur sa plainte pour faux, usage de faux et escroquerie à la suite de la facturation sous son nom d'actes médicaux qu'elle n'avait pas effectués.
Elle établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La SA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE SANTÉ DE NOGENT-SUR-MARNE fait valoir que :
' MME X... a tenté de remettre en cause le calcul de son salaire comportant une part variable sur une base de 28 patients en présentant sa démission le 24 mars 2010, contraignant la maison de santé confrontée à une difficulté de recrutement à lui verser une prime d'ajustement patients à titre exceptionnel et temporaire pour un an, alors même que le médecin ne soignait plus que 15 patients en raison de la dégradation de son activité et de son investissement personnel au sein de l'établissement,
' MME X... a informé la direction le 4 novembre 2011 qu'elle avait délégué aux facturières sa signature sur les bordereaux de facturation, et que, face à la gravité de cette situation, un entretien a été organisé avec le directeur Monsieur Serge Z... au cours duquel MME X... a déclaré qu'elle était prête à signer les bordereaux contre une rupture conventionnelle prévoyant 12 mois de salaire à titre d'indemnités,
' lors de son arrêt maladie, MME X... a demandé elle-même que la Maison de Santé lui « fasse parvenir les 615 avec une copie de chaque », ce qui a été fait le 14 novembre 2011 par un coursier, mais n'a pas voulu restituer les documents ce qui a obligé la maison de santé à lui faire une sommation d'huissier,
' MME X... a restitué les bordereaux après cette sommation d'huissier qu'elle a refusé de signer ou a signé « sous réserve » ce qui en interdisait leur transmission à la CPAM.
Elle produit le contrat de travail, des bulletins de salaire de MME X..., des attestations de certains salariés, des plannings et des copies de procès-verbaux d'auditions réalisées dans le cadre de la plainte de MME X... pour faux, usage de faux et escroquerie.
Cela étant, sur la baisse unilatérale de salaire invoquée par MME X..., il résulte de l'ensemble des pièces du dossier qu'un différend salarial est rapidement apparu entre la MAISON DE SANTÉ et le médecin psychiatre qui estimait que la part variable de sa rémunération dépendait de l'arbitraire de l'établissement dans l'affectation des patients auprès de tel ou tel médecin, ce que l'employeur contestait en invoquant la liberté du patient dans le choix de son médecin et les difficultés de MME X... à se constituer sa propre patientèle.
Pour autant, la MAISON DE SANTÉ a accordé à MME X... à partir du mois de juin 2010 un supplément de salaire non prévu au contrat de travail sous la forme d'un « rappel ajustement de complément nombre patients» pour compenser les effets de la variation de sa rémunération et lui garantir un revenu stable. Elle a, certes, voulu revenir sur cet avantage et appliquer de nouveau les stipulations contractuelles à partir du mois de septembre 2011 prétextant le caractère temporaire de la mesure, mais y a immédiatement renoncé dès les protestations de sa salariée par lettre du 5 octobre 2011 en lui versant un complément de salaire par chèque du 7 octobre 2011, en rééditant un bulletin de salaire rectificatif pour le mois de septembre et en maintenant le « rappel ajustement de complément nombre patients » jusqu'à la rupture de leurs relations contractuelles.
La MAISON DE SANTÉ démontre ainsi que, malgré la persistance d'un désaccord avec MME X... sur les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération et le caractère temporaire de l'avantage salarial consenti en plus des stipulations contractuelles, elle a toujours répondu favorablement aux revendications de sa salariée.
L'utilisation du nom de MME X... pour des actes accomplis par un autre praticien est établie par des bordereaux de facturation transmis à la CPAM mentionnant des consultations psychiatriques données par MME X... à des dates où la psychiatre était absente de l'établissement et la garde assurée par le Docteur Lucienne A..., médecin non spécialisé, entraînant ainsi une sur-facturation auprès de la CPAM.
MME X... a porté plainte pour faux, usage de faux et escroquerie et une enquête a été ouverte sur ces faits.
Cependant, Mesdames Estelle B..., Ana-Maria K... C... et Séverine D... ont déclaré aux services de police que MME X... leur avait donné verbalement l'instruction de signer à sa place les bordereaux de facturation dès le début de leurs relations professionnelles et qu'elles se sont par la suite toujours exécutées en raison de leur lien hiérarchique et de la confiance à l'égard du médecin. Les Docteurs Georges E... et Philippe F... attestent - et le second déclare en outre devant les services de police - qu'ils ont toujours signé eux-mêmes les bordereaux de facturation concernant leurs actes, qu'aucun membre de l'établissement ne leur a demandé de procéder autrement et qu'il n'existait aucun système de délégation de signature du médecin au sein de la MAISON DE SANTÉ.
Il s'ensuit que la délégation orale de signature mise en place par MME X... est établie et que cette pratique lui était personnelle et était ignorée de la direction de l'établissement et des autres médecins.
Sans vraiment admettre cette délégation, MME X... a cependant déclaré aux services de police : « Je reconnais que j'aurais dû être plus vigilante. J'aurais dû signer tous les bordereaux à la sortie des consultations. Le conseil de l'ordre m'a indiqué que dans une clinique privée, chaque médecin doit signer son bordereau, comme une feuille de soin en cabinet, à la sortie des chambres. Ce que je n'ai pas fait. Je ne le savais pas ayant exercé en milieu hospitalier public ce qui n'est pas le cas. Je n'ai pas du tout songé à consulter le règlement et à contrôler si mon employeur était régulier dans ses démarches... ».
Dès lors, MME X... ne peut invoquer au titre du harcèlement moral des faits dont elle affirme avoir ignoré l'existence et qui ont été favorisés par son manque de diligence et de vigilance dans ses obligations administratives.
Au surplus, elle prétend que la découverte de l'utilisation de son nom pour la facturation de soins dispensés par le Docteur Lucienne A... début octobre 2011 (sa lettre du 17 novembre 2011) lui a causé un choc qui a altéré sa santé et qui explique en partie son arrêt maladie du 8 novembre 2011 ayant conduit à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Or, les échanges entre MME X... et son employeur jusqu'au 17 novembre 2011 n 'évoquent aucunement cette question puisqu'ils portent sur des revendications salariales (lettre du 5 octobre 2011) et une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail (mail du 18 octobre 2011 qui fait référence à des entretiens des 7 et 14 octobre).
MME X... soutient que le fait que la MAISON DE SANTÉ lui ait adressé le 14 novembre 2011, à son domicile, un ensemble de bordereaux de facturation à signer puis lui ait fait sommation de restituer ces bordereaux par exploit d'huissier du 17 novembre 2011 alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 8 novembre 2011 atteste de la pression exercée par la MAISON DE SANTÉ pour lui faire régulariser des bordereaux litigieux, voire frauduleux.
Cependant, il résulte du courrier de MME X... du 18 novembre 2011 que certains de ces bordereaux portaient sur une période de soins ancienne, notamment du 14 octobre au 30 octobre 2010, du 1er au 15 mai 2011, du 6 au 15 février 2011... ce qui implique que, depuis ces dates, MME X... n'avait pas procédé aux vérifications des bordereaux et que les paiements des prestations de soins et d'hospitalisation étaient bloqués, indépendamment de la facturation de soins sous son nom certains dimanches qu'il lui revenait de corriger.
La signature des bordereaux de facturation sur les périodes plus récentes, à savoir septembre- octobre 2011, était nécessaire au paiement des prestations et pour certains patients à la continuité de la prise en charge de patients encore présents dans l'établissement.
Par ailleurs, Monsieur Michaël L... qui occupait le poste de standardiste à l'accueil en 2011 atteste avoir reçu un appel de MME X... le 14 novembre 2011 à 14h37 demandant à ce qu'on lui apporte les « dossiers 615 » pour les lui faire signer à son domicile. Les termes de son attestation sont confortés par le mail qu'il avait envoyé le jour-même à Monsieur Serge Z... (« Dr MME X... vient d'appeler, elle souhaite que vous lui fassiez parvenir les 615 avec une copie de chaque »). Il en résulte que MME X... était donc d'accord pour traiter les bordereaux à son domicile durant son congé maladie.
Monsieur Alain H..., coursier qui avait apporté les documents à MME X..., atteste que celle-ci lui avait demandé de repasser le lendemain les récupérer, soit le 15.
Compte-tenu du nombre et de l'importance de ces documents, la MAISON DE SANTÉ était légitime à s'inquiéter du silence de sa salariée et, face à cette situation, à lui faire délivrer une sommation de restituer les bordereaux par exploit du 17 novembre 2011.
Les appels insistants de la MAISON DE SANTÉ au domicile de MME X... ne sont pas démontrés sur cette période.
Sur les autres griefs avancés par MME X..., il convient de relever que la lettre de la MAISON DE SANTÉ du 7 novembre 2011 était une réponse à la lettre du 5 octobre 2011 dans laquelle MME X... contestait le mode de calcul de la part variable de son salaire, pour expliquer à la salariée que le manque d'optimisation de sa rémunération procédait de son défaut d'investissement dans ses fonctions et de son manque de développement de sa clientèle. Les nombreux retards de MME X... et leurs conséquences sur le fonctionnement du service et le mécontentement des patients détaillés dans la lettre du 7 novembre 2011 sont confirmés par les attestations de Mesdames Cécile H..., Odette I..., et Miléva J... qui assuraient l'accueil à la MAISON DE SANTÉ.
Enfin, aucun document ne vient conforter les affirmations de MME X... contenues dans un message du 18 octobre 2011, selon lesquelles il lui aurait été proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail à la suite de son refus pour un temps partiel, alors que la MAISON DE SANTÉ soutient que la rupture conventionnelle a été sollicitée par la salariée.
L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par MME X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Sur la résiliation judiciaire en raison en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail
En application des articles 1134 du code civil et 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Ce principe s'impose au salarié comme à l'employeur.
MME X... soutient que si les agissements de la MAISON DE SANTÉ à son égard ne sont pas retenus comme constitutifs de harcèlement moral, ils caractérisent néanmoins une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur qui justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts de celui-ci, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La MAISON DE SANTÉ réplique que MME X... ne peut invoquer un système dont elle est elle-même à l'origine par la délégation de sa signature.
Toutefois, si d'après les déclarations de Mme Estelle B..., la mention du nom du Docteur MME X... en lieu et place du Docteur Lucienne A... peut procéder d'une erreur dû à un certain flottement dans l'équipe du standard («Voulez-vous dire que les consultations effectuées par le docteur A... ont été facturées sous le nom du docteur MME X... ' Oui, c'est ce qu'on mettait ' Pour quelle raison ' j'ai repris ce qui était indiqué sur le dossier administratif par l'équipe du standard. Je précise que l'équipe change souvent. Il y en a un ou deux qui est là en permanence depuis plus d'un an... - Ces personnes ont elles reçu des instructions pour inscrire le nom du docteur MME X... à la place du docteur A... selon vous ' ' je ne sais pas ' peut-il s'agir d'une erreur ' - Oui, peut-être »), il en différemment pour Madame Ana-Maria K... C... même si celle-ci nuance ses propos par la suite (« - Lorsque le docteur A... effectuait une garde le dimanche ou en semaine de nuit il arrivait que ce soit le docteur MME X... qui figure à sa place sur le bordereau ' Un accord a-t-il été établi pour ça ' - Oui je pense ») et surtout pour Madame Miléva J... qui impute cette pratique à la direction de l'établissement. (« Qui vous a demandé d'inscrire un autre code que celui du Docteur A... ' - le Docteur A... n'a pas de code. Quand celle-ci est intervenue en surveillance médicale le dimanche la direction m'a dit qu'elle était supervisée et qu'il fallait inscrire le code du médecin d'astreinte »)
Le manque de vigilance de MME X... dans la vérification des bordereaux de facturation du fait de la délégation de sa signature aux facturières, n'autorisait pas la MAISON DE SANTÉ à utiliser le nom du médecin pour facturer à la CPAM des actes accomplis par un autre praticien.
Cette pratique était susceptible de reporter sur MME X... la responsabilité d'une violation des obligations déontologiques du médecin et d'une surfacturation d'actes médicaux au préjudice de la CPAM.
Elle porte atteinte à la nécessaire confiance que le salarié doit avoir à l'égard de son employeur dans l'exécution de sa prestation de travail.
Elle caractérise donc un manquement de l'employeur dans son devoir de loyauté à l'égard de sa salariée, suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de MME X... sera donc prononcée aux torts de la MAISON DE SANTÉ à la date du 2 février 2012.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
MME X... qui a été licenciée pour inaptitude médicale n'a pas exécuté son préavis et ce dernier ne lui a pas été payé, conformément aux dispositions de l'article 1226-4 du code du travail.
En application des dispositions de la Convention Collective Nationale applicable, le préavis de MME X... est de six mois.
En conséquence, la MAISON DE SANTÉ sera condamnée à verser à MME X... la somme de 48 057,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 4 805,73 € à titre d'indemnité congés payés sur préavis.
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En avril 2012, MME X... a été engagée par la CROIX-ROUGE par contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de sept demi-journées hebdomadaires moyennant un salaire mensuel de 4 641,35 € bruts. À partir d'avril 2013, elle a pris en complément un poste à temps partiel, au sein de l'association Espérance Hautes Seine (UNAFAM). Elle a également perçu des indemnités de chômage. MME X... n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à MME X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à MME X..., une somme de 50 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
En application de l'article L.1235-4 du même code, la SA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE SANTÉ DE NOGENT-SUR-MARNE sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées à MME X..., dans la limite de deux mois » ;
1°) ALORS QUE quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés au remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l'acte, chacun en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l'attestation de la réalisation que la cotation de l'acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par lui en vue de compléter le bordereau de facturation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme X... avait manqué à ses obligations administratives en donnant l'instruction aux facturières de signer à sa place les bordereaux de facturation et qu'elle n'avait pas procédé aux vérifications desdits bordereaux ; qu'elle a en outre relevé qu'il revenait à la salariée de corriger la facturation de soins sous son nom certains dimanches où elle n'était pas présente ; que dès lors, en reprochant à l'employeur, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, d'avoir utilisé le nom de la salariée pour facturer à la CPAM des actes accomplis par un autre praticien, lorsque Mme X... demeurait seule responsable de ses bordereaux de facturation, la cour d'appel a violé l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si dans ses conclusions oralement soutenues lors de l'audience (arrêt p. 5 § 2) Mme X... alléguait que son employeur aurait frauduleusement utilisé son nom pour facturer des actes accomplis par un autre médecin (conclusions d'appel adverses p. 9 et suivantes), à aucun moment elle ne prétendait que cette prétendue pratique de l'employeur était susceptible de reporter sur elle la responsabilité d'une violation de ses obligations déontologiques et d'une surfacturation d'actes médicaux au préjudice de la CPAM et portait atteinte à la nécessaire confiance qu'elle devait avoir à l'égard de son employeur ; que dès lors, en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur, que la pratique de l'employeur consistant à utiliser le nom de la salariée pour facturer à la CPAM des actes accomplis par un autre praticien était susceptible de reporter sur Mme X... la responsabilité d'une violation des obligations déontologiques du médecin et d'une surfacturation d'actes médicaux au préjudice de la CPAM et portait atteinte à la nécessaire confiance que le salarié doit avoir à l'égard de son employeur (arrêt p. 10 § 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la pratique de l'employeur consistant à utiliser le nom de la salariée pour facturer à la CPAM des actes accomplis par un autre praticien était susceptible de reporter sur Mme X... la responsabilité d'une violation des obligations déontologiques du médecin et d'une surfacturation d'actes médicaux au préjudice de la CPAM et portait atteinte à la nécessaire confiance que le salarié doit avoir à l'égard de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves imputables à l'employeur et rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que si l'employeur avait manqué à son devoir de loyauté en utilisant le nom de Mme X... pour facturer à la Cpam des actes accomplis par un autre médecin, ces faits avaient été favorisés par le manque de diligence et de vigilance de Mme X... qui, quant à elle, avait, de sa propre initiative, donné l'instruction aux facturières de signer à sa place les bordereaux de facturation et s'était abstenue de procéder aux vérifications desdits bordereaux alors qu'il lui revenait notamment de corriger la facturation de soins sous son nom qui avaient été accomplis par un autre médecin ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X..., sans rechercher si la circonstance que la salariée se soit abstenue de vérifier, et le cas échéant de modifier, comme elle y était tenue, les éventuelles anomalies figurant dans les bordereaux de facturation et qu'elle ait ainsi favorisé les faits reprochés à l'employeur, n'excluait pas que ce dernier ait pu commettre un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues lors de l'audience (arrêt p. 5 § 2) Mme X... demandait à la cour de « prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail entre la Maison de la Santé et Madame X... à effet au 6 février 2012, aux torts de l'employeur » ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 2 février 2012, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société d'exploitation de la Maison de Santé Nogent sur Marne de sa demande au titre des congés payés, d'AVOIR condamné la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent sur Marne à remettre à Mme X... un bulletin de salaire rectificatif de fin de contrat (février 2012) conforme à la présente décision, d'AVOIR condamné la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent sur Marne aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les jours de congés
Tout salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail, c'est-à-dire 30 jours ouvrables de repos pour une année complète de travail.
L'article 59 de la Convention Collective applicable au contrat de travail de MADAME Adeline X... prévoit par ailleurs la récupération des jours fériés tombant pendant des jours non travaillés.
À l'appui de sa demande, MADAME Adeline X... produit un tableau suivant contenant le décompte de ses congés, selon ses bulletins de salaire, et soutient que le calcul établi par la MAISON DE SANTÉ est erroné.
Cela étant, il résulte tant du tableau produit par MADAME Adeline X... que de celui de la MAISON DE SANTÉ que le médecin salarié avait le droit :
' d'août 2009 au 31 mai 2010 à 25 jours de congés et 3 jours récupérables, ' de juin 2010 à mai 2011 à 30 jours de congé et 3,5 jours récupérables,
' de juin 2011 à décembre 2011 à 17,5 jours de congés
Or, sur la première période, MADAME Adeline X... a pris 14 jours de congés et a récupéré les jours récupérables, sur la deuxième période, elle a pris 34,5 jours de congés et a récupéré les jours récupérables et sur la dernière période, elle a pris 26 jours de congés et a récupéré les jours récupérables.
Elle avait donc droit à 72,5 jours de congés outre les jours récupérables et en a pris 74,5 et a récupéré les jours fériés.
MADAME Adeline X... a donc été remplie de ses droits à congé.
Il appartient à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de tenir le décompte des jours de congé de ses salariés.
Or, il résulte des éléments ci-dessus que la MAISON de SANTÉ a accordé à MADAME Adeline X... tous les congés payés pris par celle-ci sans préjudice de congés sans solde qu'il lui a également octroyés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes relatives aux congés payés pris par MADAME Adeline X... »
ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Sur les congés payés Attendu que les éléments produits par Madame X... et ceux produits par la maison de santé de Nogent sont contradictoires sans que ceux d'une partie puissent paraître plus probants que ceux de l'autre partie, Madame X... est déboutée de sa demande et Maison de Santé de Nogent est déboutée de sa demande reconventionnelle » ;
ALORS QUE l'engagement unilatéral de l'employeur suppose une volonté claire et non équivoque de ce dernier d'octroyer un avantage auquel il n'est pas tenu ; qu'en l'espèce, pour débouter la société d'exploitation de la Maison de Santé Nogent sur Marne de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait droit à 72,5 jours de congés payés et qu'elle en avait pris 74,5, s'est bornée à relever que l'employeur avait accordé à la salariée les congés pris par elle ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de faire bénéficier à la salariée un avantage auquel il n'était pas tenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société d'exploitation de la Maison de Santé Nogent sur Marne de ses demandes de remboursement du préjudice lié au blocage de l'ensemble de la facturation et de remboursement des honoraires du Docteur X... de septembre 2011 à novembre 2011, d'AVOIR condamné la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent sur Marne aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes reconventionnelles
La MAISON DE SANTÉ fait valoir qu'elle avait tout mis en oeuvre pour que Madame Adeline X... signe les bordereaux de facturation mais que celle-ci ne l'a jamais fait ce qui a entraîné la prescription des demandes de remboursements.
Elle affirme que le préjudice subi porte principalement sur les actes de septembre, octobre, et début novembre pour un montant total de 6 938,50 €, ainsi qu'un préjudice financier supplémentaire important directement lié au comportement du Docteur X... relatif aux retards de facturation de 20 000 €.
Cela étant, la MAISON DE SANTÉ ne verse aucun des bordereaux en question interdisant ainsi tout contrôle de la part de la cour et ne produit pas davantage d'autre pièce relative à un éventuel préjudice alors qu'il ressort clairement des pièces versées au dossier que la réticence de Mme Adeline X... à signer les bordereaux provient pour partie de la pratique adoptée par l'établissement d'indiquer son nom pour des actes effectués par au autre médecin.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la MAISON DE SANTÉ de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, la MAISON DE SANTÉ qui succombe en appel, sera condamnée à verser à Mme Adeline X... la somme de 3 000,00 € au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande reconventionnelle de Maison de Santé de Nogent au titre des demandes relatives au blocage de la facturation et des honoraires perdus.
Attendu que Maison de santé de Nogent ne produit pas de justificatifs probants sur sa demande au titre d'un préjudice lié au blocage de l'ensemble de la facturation de la clinique pour un montant total de 20 000 euros, ni sur sa demande de remboursement du montant des honoraires de Mme X..., de septembre à novembre 2011, définitivement perdus soit 6 398,50 euros.
En conséquence, déboute Maison de Santé de Nogent de ces demandes » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes de remboursement du préjudice lié au blocage de l'ensemble de la facturation et de remboursement des honoraires du Docteur X... de septembre 2011 à novembre 2011, l'employeur produisait aux débats la circulaire du ministère des affaires sociales et de la santé du 18 juin 2012 précisant qu'au terme d'un délai d'un an après un acte, plus aucune facture relative à la prestation réalisée ne serait admise, ainsi que la liste des actes accomplies par la salariée de septembre à novembre 2011, dont il n'avait par conséquent pas obtenu le paiement ; qu'en déboutant la société Maison de Santé de Nogent sur Marne de ses demandes sans examiner ni viser serait-ce sommairement ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la réticence de la salariée à signer les bordereaux provenaient pour partie de la pratique adoptée par l'employeur, lorsqu'elle avait par ailleurs constaté que cette pratique avait été favorisée par le manque de diligence et de vigilance de la salariée qui avait la possibilité, si elle avait procédé aux vérifications nécessaires, de modifier les anomalies figurant dans les bordereaux de facturation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;